Accord d'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS

UN AVENANT A L'ACCORD RTT DU 26/10/99

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CATERPILLAR FRANCE SAS

Le 08/12/2023



AVENANT N°9 à l’ACCORD RTT DU 26-10-1999



Entre les soussignés,

  • Caterpillar France, société par actions simplifiée, au capital de 125 730 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro B 061 500 245, ayant son siège social 40 avenue Léon Blum 38000 Grenoble et représentée par ____ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité
  • Caterpillar Commercial Services, société à responsabilité limitée, au capital de 2 256 810 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 434 398 996, ayant son siège social 40 avenue Léon Blum 38100 Grenoble et représentée par _____, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité

Les deux sociétés seront désignées dans le texte comme l’entreprise

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés


D'autre part.


PREAMBULE


Le présent avenant :
  • reprend les dispositions applicables de l’accord relatif aux 35 heures du 26 octobre 1999 et de ses différents avenants afin d’en faciliter la lecture. Il se substitue ainsi à l’accord initial et à l’ensemble de ses avenants.
  • introduit un assouplissement des règles de flexibilité pour les salariés affectés à un horaire bureau.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent avenant définit le régime de temps de travail de l’entreprise.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION (accord du 26 octobre 99)


Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de l’Entreprise, sous réserve des dispositions particulières propres à l'encadrement et aux salariés détachés à l'étranger.




ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE DE L'ARTT (accord du 26 octobre 99)


La réduction du temps de travail est effective depuis le 1er janvier 2000. Le passage aux 35h s'est accompagné d'un réaménagement du temps de travail qui prend en compte à la fois les besoins et les spécificités des principaux secteurs d'activité de l'entreprise et les aspirations du personnel.

La RTT s’est effectuée sous la forme d'une attribution fixe de jours de repos supplémentaires pour chaque période de référence et, suivant les horaires, d'une réduction du temps de travail journalier.

Les droits à RTT sont la contrepartie du temps de travail effectif dans la période de référence.

L'ensemble du personnel de l'entreprise, hormis certains niveaux d'encadrement, bénéficie du fait de l'attribution de jours de repos complémentaires, d'une réduction à 35 heures de la semaine de travail.

ARTICLE 4 : MODALITE D'ORGANISATION DES HORAIRES (Avenant N°8)

(les temps ci-après et sur l'ensemble du projet d'accord sont exprimés en heures et centièmes d'heure)


4.1. Cas du personnel de production et services supports liés directement à la production et services support à horaire décalé

Il s'agit du personnel de production et services supports directement liés à la production et cadre jusqu'à la classification F12 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui travaille dans les ateliers de Grenoble et d'Echirolles, dans les bureaux de fabrication et éventuellement dans les bureaux administratifs si la fonction le nécessite.


Afin de mieux répondre aux attentes des clients, aux variations de volume liées à la saisonnalité des ventes, ou à d'autres phénomènes récurrents tels que les périodes de forts départs en congés, le personnel de production et les services supports qui lui sont rattachés travailleront suivant une organisation fondée sur une semaine normalement travaillée de 5 jours, à raison de :

  • 7h50 par jour, soit 37h50 par semaine, pour les horaires jour, soir, nuit de production, des services support production et des services support à horaire décalé.

Ce dépassement de 2h50 pour tous ces horaires étant intégralement compensé au-delà des 35h, par des jours de repos, ne sera pas qualifié d'heures supplémentaires. En conséquence, aucune majoration pour H.S. ne sera exigible.
En compensation, la réduction du temps de travail à 35h hebdomadaires s'effectuera par l'attribution de 15 jours de repos supplémentaires pour les horaires jour, soir, nuit de production, des services support production et services support à horaire décalé.

La totalité des 15 jours de repos seront à la disposition de l’employeur.

Pour les horaires soir et nuit les 2 jours individuels attribués lors d’un accord de 2002 sur le travail de nuit continueront d’être crédités pour cette catégorie, en début d’année dans le compteur individuel RTT.

Dans la mesure où l'activité le nécessite et suivant les horaires pratiqués en semaine, les équipes de suppléance de fin de semaine assureront le fonctionnement des équipements clés sur le samedi et le dimanche comme aujourd'hui. L'accord d'entreprise en place sera maintenu.Les jours RTT ne pourront être pris dans les périodes déjà fortement sollicitées pour la prise de congé (juillet, août). Comme pour les congés payés, ces jours feront l'objet d'une planification tenant compte d'un absentéisme moyen compatible avec les impératifs de production.

4.2. Cas du personnel non directement lié à la production et cadre jusqu'à la classification F12 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie autres que ceux mentionnés ci-dessus

La réduction du temps de travail se fera suivant le même principe que celui énoncé ci-dessus pour le personnel de production, les modalités de travail du samedi s'appliquant également. La durée hebdomadaire du travail sera ramenée à 36h50.
Cette organisation doit permettre à CFSAS de continuer à assurer, sans interruption, une activité et une présence vis à vis des clients, qu'ils soient internes ou externes, du lundi au vendredi inclus.

Pour ces catégories professionnelles, la RTT se traduira par 9 jours de repos supplémentaires et 2 heures de travail en moins, chaque semaine travaillée.

La totalité des 9 jours de repos seront à la disposition de l’employeur.

4.3. Cas du personnel Cadre, classification supérieure ou égale à G13 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et au-dessus

La réduction du temps de travail effectif s'appréciera sur la base de la mission exclusive de toute référence d'horaire. En contrepartie, un forfait de 6 jours de repos supplémentaires (pour les classifications H16 à I18 (> = grade 26 Caterpillar)) sera accordé à ce personnel d'encadrement.
Un forfait de 9 jours de repos supplémentaires pour les classifications G13, G14 et H15 (grades 23, 24, 25 Caterpillar) sera accordé à ce personnel d'encadrement.

4.4. Horaire Journalier

La durée de travail journalière sera :

- personnel de production jour soir nuit : 7h50 sur 5 jours

- personnel des services support production jour, soir, nuit

: 7h50 sur 5 jours

- personnel des services support à horaire décalé : 7h50 sur 5 jours

- personnel de bureau (9 jours de RTT) géré avec une référence horaire : durée de travail journalière variable avec un minimum de 3.5h et une amplitude maximum de 10h (incluant la pause repas).


Pour le personnel de production, le personnel des services support production, et le personnel des services support à horaire décalé :

Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de l'horaire journalier pratiqué, dans la limite légale de 10 h par jour, seront compensées en totalité.
Les heures qui dépasseront l'horaire hebdomadaire normalement pratiqué seront traitées en heures supplémentaires ou en heures de récupération.

Dans le cas où le samedi est effectivement travaillé, il sera travaillé 6 heures, compensées 7h50.
Les horaires pris en compte ci-dessus s'entendent de la prise de poste à la fin de poste comme du travail effectif, à l'exception de la 1/2 heure de repas.



Pour le personnel de bureau géré avec une référence horaire :

La durée de travail journalière étant variable, seules les heures qui dépasseront l'horaire hebdomadaire normalement pratiqué à la demande de la supervision seront traitées en heures supplémentaires ou en heures de récupération.
Un accord exprès de la hiérarchie est nécessaire pour entrainer une comptabilisation sous forme d’heures supplémentaires en cas de dépassement d’horaire au-delà de l’horaire hebdomadaire normalement pratiqué (le salarié ayant l’initiative de ses heures d’arrivée, de ses pause repas et de départ en dehors des plages fixes). En conséquence seules les heures effectuées sur demande de la hiérarchie pourront être comptabilisées en heures supplémentaires.

4.4.1 Personnel de bureau non lié à la production disposant de 9 jours de RTT dont la classification est inférieure ou égale à F12

Pour le personnel disposant de 9 jours de RTT, le principe de la plage horaire variable, permettant une organisation du travail favorisant un meilleur équilibre vie privée – vie professionnelle, est étendu et défini comme suit :

  • Le début de la journée de travail devra se situer entre 7h30 et 9h30 le matin, la pause repas sera comprise entre 11h30 et 14h00 (avec une durée minimum de 30 minutes et une durée maximum de 2.5 heures).
  • La fin de la journée devra se situer entre 15h30 et 18h30, en respectant une amplitude journalière maximale de 10 heures.

La plage de présence obligatoire est donc fixée de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h30.

Il est précisé que le personnel doit prendre en compte les impératifs professionnels dans l’organisation de son temps de travail variable. Pour des raisons de services, la hiérarchie peut imposer la présence à des réunions prévues tout ou partie pendant les plages de présence flexibles.

L’accès à l’entreprise sera possible mais non obligatoire à partir de 7h20 afin de laisser le temps au personnel de se rendre sur son poste de travail.


4.4.2 Personnel lié à la production, personnel des services support production et Personnel des services support à horaire décalé disposant de 15 jours de RTT


Pour le personnel lié à la production et le personnel des services support production disposant de 15 jours de RTT, la journée de travail (1/2 heure de repas comprise) sera sur une plage fixe de :

Horaire type A
- de 6h27 à 14h33 pour l’équipe jour, soit 8h10 (centième d’heure) de présence
- 15h27 à 23h33 pour l'équipe Soir, soit 8h10 (centième d’heure) de présence du lundi au vendredi


Horaire type B
- de 6h27 à 14h33 pour l’équipe jour, soit 8h10 (centième d’heure) de présence
- 14h27 à 22h33 pour l'équipe Soir, soit 8h10 (centième d’heure) de présence du lundi au vendredi
- de 22h27 à 6h33, soit 8h10 (centième d’heure) de présence du lundi au vendredi

La présence au poste de travail est 3 minutes après (6h30-15h30) pour horaire type A
La présence au poste de travail est 3 minutes après (6h30/15h30/22h30) pour horaire type B

Horaire de fin de semaine (samedi et dimanche)

-de 6h27 à 18h30 pour l’équipe jour, soit 12h10(centième d’heure) de présence
-de 18h27 à 6h30 pour l’équipe nuit, soit 12h10 (centième d’heure) de présence

La présence au poste de travail est 3 minutes après (6h30-18h30) pour horaire jour
La présence au poste de travail est 3 minutes après (18h27-6h30) pour horaire nuit

Les règles juridiques régissant les équipes de suppléance (fin de semaine) sont définies par l’accord du 10 janvier 1986 et de ses avenants.
Les informations relatives aux équipes de suppléance figurant dans cet accord sont uniquement à titre informatif, dans le cadre de l’organisation de l’ensemble des équipes.

Pour les horaires de Type A, un arrêt d’une heure sera instauré entre chaque équipe, afin de permettre le réapprovisionnement, le rattrapage éventuel d’une partie de la production ainsi que la résolution d’éventuels problèmes de qualité, maintenance, ….
Cette heure se fera en priorité sur la base du volontariat. Si le volontariat n’est pas suffisant, il sera demandé au personnel ayant les compétences requises de faire une heure supplémentaire en fonction des besoins de la production.
L’annonce de cette heure se fera pendant l’horaire de travail en cours de l’équipe.

Pour le personnel des services support à horaire décalé disposant de 15 jours de RTT, un aménagement des plages horaire de travail est défini comme suit :

  • Plage horaire variable de début de poste : de 9h à 10h
  • Plage horaire variable de fin de poste : de 17h à 18h

En respectant un horaire de présence quotidien de 8h ou de 8h10 (centième d’heure) pour les personnes portant un vêtement de travail.


Une plage de présence obligatoire est donc instaurée de 10h à 17h

Pause d’équipe


Une pause payée d’une durée de 6 minutes, à horaire prédéfini est incluse dans les horaires type A et type B pour les services de production et les services support rattachés.
Cette mesure ne concerne pas les personnels des services support à horaire décalé et des bureaux.
Deux pauses de 6 minutes payées sont incluses dans l’horaire fin de semaine.

Le maintien d'horaires fixes pour chaque catégorie de personnel, tel que défini ci-dessus, permet d'éviter les désagréments qui pourraient inévitablement découler de modifications d'horaires quotidiens engendrées par une annualisation du temps de travail.

Dans le même esprit, et pour permettre au salarié de prendre ses dispositions pour s’adapter aux nouveaux horaires, il a été convenu que les changements de type horaire A et B, mais aussi le changement d’horaire d’équipe 1, 2 ou 3 se ferait avec un préavis minimum de 15 jours.

4.5. Horaire Hebdomadaire

Pour le personnel de production jour, soir, nuit, personnel support et personnel à horaire décalé (art. 4.1.), la durée hebdomadaire de travail sera de 37h50 pour l'horaire, ce qui correspondra à la semaine normale de travail. L'écart entre 35h et 37h50, soit 2h50, sera compensé chaque année par les 15 jours de repos supplémentaires.

Les horaires hebdomadaires, sur une ou plusieurs semaines, peuvent varier suivant les lignes, sections, services ou départements dans les délais de prévenance prévus à l’article 4.4.2.

Pour le personnel de bureaux (art. 4.2.), l'horaire hebdomadaire sera de 36h50 de travail effectif, l’écart entre 35h et 36h50, soit 1h50, sera compensé chaque année par 9 jours de réduction du temps de travail supplémentaires.

Afin d’introduire une plus grande flexibilité dans l’organisation de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, l’horaire hebdomadaire pourra être variabilisé sur une période supérieure à la semaine avec un minimum hebdomadaire fixé à 30h et une amplitude maximum fixée à 48 heures, pause repas incluse.

En fin de semaine,
  • Si le solde des heures effectuées est supérieur à 36h50, alors un solde positif sera reporté dans un compteur flexibilité permanent dans la limite de 7 heures.
Le compteur flexibilité permanent ne peut être alimenté que par des dépassements de la durée quotidienne du travail d’au moins 30 minutes. Les dépassements inférieurs à 30 minutes pourront faire l’objet d’une récupération sur la semaine via le compteur flexibilité hebdomadaire.
  • Si le solde d’heures effectuées est inférieur à 36h50, alors un solde négatif sera transféré dans le compteur flexibilité permanent dans la limite de 7 heures. Au-delà de cette limite, les heures non effectuées seront retenues sur salaire.

Le compteur flexibilité permanent est plafonné à 7 heures (- 7 heures / +7 heures). Il est utilisable sans limitation calendaire.

En cas de départ de l’entreprise, de passage à un horaire fixe, ou de suspension du contrat de travail, le solde de ce compteur permanent :
  • sera récupéré en paie ou lors du solde de compte en cas de solde négatif,
  • sera payé en heures majorées à 25% en cas de solde positif.

Le compteur de flexibilité permanent n’est pas proratisé en fonction du temps de travail.

Le heures supplémentaires seront toujours décomptées et payées à la semaine.

4.6. Horaire Mensuel

Pour le personnel de production jour, soir, nuit, personnel support et personnel à horaire décalé (art. 4.1.), la durée mensuelle de travail sera de 151h66, l’écart entre 35h et 37h50, étant compensé chaque année par les 15 jours de repos supplémentaires.

Pour le personnel de bureaux (art. 4.2.), le temps de travail théorique chaque mois sera le produit du nombre de semaines comprises dans la période de référence et de 36h50.


4.7. Adaptation des horaires hebdomadaires de travail aux variations d'activité


En contrepartie des avantages concédés dans l’accord du 26 octobre 1999 : maintien des horaires journaliers fixes (art. 4.1. à 4.5.), maintien des rémunérations, maintien d'une évolution salariale sur 1999, 2000, 2001 (art. 8 et 9), maintien des avantages acquis en matière de temps de travail, (jours de repos antérieurs aux 35 heures et ceux accordés en 2002) et du maintien de 133 emplois dans le cadre du PSE initié en 2009, il est demandé une flexibilité du temps de travail.
En cas de besoin, la semaine de travail pourra donner lieu soit au travail du samedi, soit au repos sur des périodes de 1 à 5 jours par semaine dans les limites fixées ci-après :

  • Recours au travail du samedi

Le recours au travail du samedi sera effectué en priorité sur la base du volontariat. Il pourra comme aujourd'hui avoir un caractère individuel (dans la limite du contingent légal ou conventionnel d'H.S.) ou, exceptionnellement, à caractère collectif. Dans ce dernier cas, la limite est de 15 par an. L'effectif présent lors d'un samedi collectivement travaillé devra être compatible avec les besoins du secteur concerné.

  • Les heures effectuées le samedi d'une semaine normalement travaillée sont des heures supplémentaires. Elles sont et seront comptabilisées et compensées en tant que telles (art. 4.7. et Annexe I - guide pratique, chap. 3)

  • Travaillé individuellement ou collectivement, le temps de travail du samedi sera de 6h, pour une compensation de 7h50 (25%). Le travail du samedi sera positionné de 6h30 à 12h30.

  • Il sera possible d’effectuer le travail du samedi de 5h30 à 11h30. Cette possibilité devra toutefois être validée par la hiérarchie qui prendra en considération les contraintes d’organisation logistique et les contraintes environnementales notamment en matière de bruit de voisinage.

  • Pour l'équipe nuit, le travail du samedi sera positionné le lundi de 0h00 à 6h33.

Dans ce cadre, sur une base collective, il ne pourra être travaillé plus de 3 samedis consécutifs et par mois.

  • Recours au repos

En cas de baisse importante de l'activité, il pourra être envisagé de recourir au repos sur une ou plusieurs semaines données. Le nombre de jours de recours sera limité à 15 pour le personnel de production, des services supports et services à horaire décalé et à 9 pour le personnel de bureau. Ces jours seront pris sur les jours RTT (art. 5).

Nota : Les jours fériés n'ont pas d'incidence sur les 15 samedis pouvant être travaillés à titre collectif (voir Annexe I - guide pratique - chap. 3).


4.8. Heures Supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine seront, à partir du 1er janvier 2000, des heures supplémentaires qui, après majoration, seront par accord avec la hiérarchie, soit payées, soit récupérées, soit versées dans la Banque Réserve Temps (samedi uniquement).

Compte tenu des jours RTT attribués (15 jours ou 9 jours) tel que précisé dans les articles précédents (4 et suivants), le décompte des H.S. se fera pour les horaires :
  • Jour, soir, nuit : à partir de la 38ème heure 50
  • Bureau : à partir de la 37ème heure 50

Dans la mesure où les HS seront récupérés en temps de repos, elles ne seront pas déduites du contingent mais conserveront la majoration en temps de 25%.


4.9. Horaire Annuel de référence (accord du 26 octobre 99)La période de référence est l’année civile, sur une période de 12 mois.


L'horaire annuel de référence sera de 1 568h. Mode de calcul = 365 J - (104 WE + 9 J fériés + 25 J de CP+ 3 J d'ancienneté) = 224 J / 5 = 44,8 semaines

44,8 semaines x 35h = 1 568 heures


4.10. Cas particulier du personnel en équipes (Avenant N°8)

Le maintien de la compétitivité de l'entreprise est un point essentiel de l'accord recherché

Aussi, pour permettre une utilisation des équipements sur la durée maximale de 24h et 7 jours par semaine et pouvoir continuer à justifier les investissements futurs sur cette base, il convient de considérer en priorité le bon enchaînement des équipes dans toutes les périodes d'activité, qu'elles soient normales, moyennes ou basses pour tous les secteurs de fabrication (hormis l’assemblage des produits finis).

  • Les Equipes jour, soir, nuit effectueront toujours le même horaire journalier sur une semaine, qu'il s'agisse d'une période d'activité haute, normale ou basse. En revanche, suivant les besoins, et après consultation du Comité Social et Economique tel que défini dans l'article 5.3, l'horaire hebdomadaire pourra être différent d'un secteur d'activité à l'autre.

  • Les Equipes de suppléance de fin de semaine seront maintenues dans tous les secteurs où le niveau d'activité rend nécessaire le fonctionnement des équipements 7 jours sur 7.

Le personnel de ces horaires travaillant moins de 35h, il n'est pas concerné par la réduction d'horaire mais bénéficiera des mêmes avantages salariaux que l'équipe Nuit (art. 9.1.2) et se verra appliquer les évolutions telles que précisées aux articles 9.1.1. et 9.1.2.


ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Avenant N°8)

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5.1. Gestion et prévisions : Programmation Indicative

A partir des informations dont elle dispose, l'entreprise définit pour chaque trimestre un planning prévisionnel de travail prévoyant des semaines d'activité normales, hautes ou basses, sans que les horaires ne puissent dépasser 10h par jour et les limites légales en vigueur par semaine de travail effectif.

Ces prévisions seront ajustées sur une base mensuelle dans le cadre des réunions du "Sales & opération planning" et feront l'objet d'une consultation mensuelle du Comité Social et Economique tel que défini (art. 5.3).


5.2. Gestion de l'activité en dehors des limites hautes et basses (définies à l’article 5.1) accordées par la flexibilité du travail


* En cas d'augmentation temporaire de l'activité, qui ne pourrait être absorbée par la capacité installée aussi bien en ce qui concerne le personnel que les équipements, il pourra être fait appel, soit à du personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaire, conformément au cadre légal en vigueur et après consultation du Comité Social et Economique, soit à la sous-traitance de composants partiels à l'extérieur, soit, en répondant à la demande d'autres usines du groupe qui ont une capacité installée disponible, à la sous-traitance de production de machines complètes.

Il pourra être recouru à ces différents moyens simultanément pour faire face à un surcroît temporaire d’activité.

* En cas de baisse significative et persistante de l'activité et après avoir épuisé toute la souplesse liée aux possibilités de compensation des jours non travaillés, soit 15J au total pour le personnel de production jour, soir, nuit, support et décalé et 9J pour le personnel de bureaux, il pourra être recouru au chômage partiel dans les conditions fixées par la loi.


5.3 Programmation effective et délais de prévenance

La programmation effective des horaires ayant fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique au cours de la réunion mensuelle pourra faire l’objet d’une modification dans les conditions suivantes :
Pour le personnel de production et les services supports qui lui sont liés, le délai de prévenance pour la mise en place d’un jour de RTT sera de trois jours ouvrés.
Dans le cas de l’annulation d’un jour de RTT programmé, le délai de prévenance sera porté à 5 jours ouvrés.
Les membres du Comité Social et Economique seront informés par mail, puis l’information sera transmise à l’ensemble du personnel.

Dans les deux cas une information sera faite à postériori au Comité Social et Economique.

Les délais et modalités de consultation du Comité Social et Economique restent inchangés en ce qui concerne les samedis collectifs. (7 jours)

Dans l’ensemble des cas, une information sera faite à postériori au Comité Social et Economique.

En cas de changements de la programmation, pour des raisons d’aléas de production uniquement telles que définies en annexe II, le délai minimum de prévenance des salariés du ou des secteurs concernés, pourra être ramené à une demi-journée. L’information sera faite au Comité Social et Economique à postériori.


ARTICLE 6 : MODALITES D'ACCES AU TEMPS PARTIEL et MODALITES DE RETOUR A TEMPS PLEIN (Avenant N°1)


"Modalités d'accès au temps partiel et de retour à temps plein"

  • Le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

  • A l'intérieur de cette période de six mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs.

  • Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation à sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.

  • La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, du service ou de l'équipe.

Sauf demandes individuelles circonstanciées, les salariés concernés bénéficieront des avantages de la RTT au même titre que les salariés à temps complet. La durée de travail sera réduite proportionnellement à celle des salariés à temps complet. La base de référence qui servira au calcul du temps de travail sera fonction du statut du secteur et de l'horaire pratiqué pendant les périodes d'activité.
Les aménagements salariaux seront les mêmes que ceux accordés à la catégorie professionnelle et au secteur d'activité auxquels ils appartiennent. Le calcul sera fait au prorata temporis, en accord avec la législation.


ARTICLE 7 : EMPLOI (Avenant N°1)


Disposition spécifique à l’accord initial qui est aujourd’hui caduque. Se référer à l’accord du 26 octobre 1999 et à son avenant n°1.

ARTICLE 8 : MAINTIEN DES SALAIRES (accord du 26 octobre 99)


Disposition spécifique à l’accord initial, destinée à gérer l’impact du passage aux 35 heures sur la rémunération. Se référer à l’accord du 26 octobre 1999.

ARTICLE 9 : EVOLUTION DES REMUNERATIONS (accord du 26 octobre 99)


Disposition spécifique à l’accord initial, destinée à gérer l’impact du passage aux 35 heures sur l’évolution de la rémunération. Se référer à l’accord du 26 octobre 1999.

ARTICLE 10 : PLAN D'INTERESSEMENT ET PARTICIPATION LEGALE (accord du 26 octobre 99)


Disposition spécifique à l’accord initial, prévoyant la négociation d’un accord d’intéressement et les conditions de distribution de la participation légale. Se référer à l’accord du 26 octobre 1999.

ARTICLE 11 : RECOURS A L'ASTREINTE ET MODALITES D’APPLICATION (Avenant N°2)


L'évolution des technologies et leurs spécificités, le haut niveau de compétence qu'elles requièrent rendent nécessaire le recours à la formule de l'astreinte pour assurer le fonctionnement optimum des équipements et systèmes. Après que l'on ait épuisé les ressources de l'ARTT telles que définies plus haut, le recours à l'astreinte sera possible chaque fois que les conditions telles que définies par la législation en vigueur seront remplies.

11.1.1. Définition

L'article L 3121-9 précise :
"Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.".

11.1.2. Personnel concerné

Le personnel des services Maintenance, Travaux Neufs, Informatique, des Chaufferies, du Laboratoire Electronique ayant les compétences jugées nécessaire et dont c'est la responsabilité habituelle pour réaliser les interventions indispensables à la sécurisation d'installations industrielles, ou maintien en fonctionnement de procédés de fabrication et administratifs jugés vitaux pour assurer tout ou partie des services attendus par les clients internes et externes. Les pompiers basés au poste de garde pourront aussi être concernés.

La liste du personnel en astreinte devra être déposée par la hiérarchie au poste de garde et aux Relations Sociales, ainsi que les procédures d'appel.

11.1.3. Contrat de travail : obligation du personnel

Quel que soit le mode de recours à la mise en place de l'astreinte dans l'Entreprise, le contrat de travail n'est nullement affecté. Le personnel entrant dans le cadre du champ d'application d'une mesure d'astreinte ne pourra s'y soustraire sans faire valoir un motif réel et sérieux. Sauf cas de force majeure, un délai minimum d’un mois sera requis.

Si le choix existe, conformément aux dispositions précisées par ailleurs dans le cadre du recours aux heures supplémentaires, le personnel sollicité pour satisfaire à une mesure d'astreinte le sera, en priorité, sur la base du volontariat.

  • MODALITES D'APPLICATION

11.2.1. Principe général

Le personnel d'astreinte demeure à son domicile ou à proximité. Il devra pouvoir être joint par téléphone par CFSAS, suivant une procédure qui prendra en compte les spécificités du secteur et identifiera clairement le donneur d'ordre.

11.2.2. Période couverte par l'astreinte

Le personnel concerné est en astreinte du lundi 6h30 au lundi 6h30.

Cette période peut être ramenée du samedi

6h30 au lundi 6h30 si le motif de l'astreinte est d'assurer le support uniquement d'une équipe de suppléance de fin de semaine.


11.2.3. Planning d'astreinte - Fréquence

Un planning d'astreinte prévisionnel sera établi chaque trimestre par les services concernés. En accord avec la hiérarchie, les permutations à la demande des intéressés pourront être possibles en cas de congés maladie, etc…

La fréquence devrait être d'une semaine par mois.


Conformément à la législation, l'entreprise ne pourra pas, unilatéralement, modifier les plannings d'astreinte moins de 15 jours avant le début de la période d'astreinte.
En cas de force majeure, ce délai peut exceptionnellement être ramené à un jour franc
(ex : une modification annoncée le lundi ne peut être effectuée que le mercredi matin à 6H30).

11.2.4. Modalités pratiques d'appel

Les personnes en astreinte sont contactées à leur domicile par les personnes habilitées par la procédure. En outre, elles sont dotées d'un appareil récepteur permettant de les joindre si elles ne sont pas présentes à leur domicile.

11.2.5. Intervention

L'intervention doit pouvoir avoir lieu dans un délai maximum d'une heure après l'appel.

Avant d'intervenir sur le site, les personnes d'astreinte essaient de résoudre le problème, soit par téléphone, soit à l'aide du terminal pour celles qui sont connectées à notre réseau informatique. En cas d'incident majeur, appeler le Directeur de Permanence.

L'intervention sur le site a pour mission d'assurer un diagnostic et de dépanner sans que celle-ci puisse être assimilée à un travail habituel fait pendant les horaires normaux.

Sans être d'astreinte, un salarié peut, en cas d’urgence, être appelé par la personne d'astreinte. Dans ce cas, et dans la mesure où le salarié accepte (volontariat uniquement), ce dernier rentre dans le dispositif d'astreinte et bénéficie alors des mêmes modalités que la personne qui intervient dans le cadre de l'astreinte (dérogation au repos dominical, couverture sécurité et compensation).

L'intervention et le déplacement sont rémunérés suivant les mêmes modalités que la personne qui intervient dans le cadre de l'astreinte ; la prime d'astreinte, telle que définie à l'article 11.3.1., est proratisée.

  • COMPENSATION - GESTION DES HORAIRES

11.3.1. Rémunération / Récupération

  • Prime forfaitaire : L'astreinte semaine, du lundi 6h30 au Lundi 6h30, est rémunérée sous la forme d'une prime forfaitaire. Pour le personnel qui supporte uniquement l'équipe de suppléance de fin de semaine, le montant de la prime sera acquis pour 2 week-ends d'astreinte.

Cette prime sera indexée sur l'évolution moyenne des salaires de base + ancienneté (même règle que pour l'évolution des primes d'horaire).


  • Les interventions sont rémunérées comme temps de travail effectif et payées en heures supplémentaires selon le cas, à partir de l'appel téléphonique, jusqu'à la fin de l'intervention. Pour les interventions faites à domicile, un minimum d'une heure sera payé. Toute heure commencée est due.


Pour dédommager un salarié dérangé à son domicile par une personne d'astreinte, sans que ce salarié soit lui-même d'astreinte, en cas d'intervention, ce dernier touchera un septième de la prime forfaitaire d'astreinte en plus de la rémunération de son intervention.
  • La compensation des interventions pourra se faire sous forme de repos en prenant en compte la notion d'heure supplémentaire selon le cas.

Si l'intervention a lieu un dimanche, en plus du paiement, le temps d'intervention donne lieu à un repos compensateur égal au temps de repos perdu.

  • Le déplacement (domicile - lieu de travail) est indemnisé selon le barème kilométrique en vigueur au sein de l’Entreprise (par note de frais).


11.3.2. Gestion des horaires

Le temps passé en intervention s'inscrit dans les règles en vigueur en matière de droit du travail :
  • Le temps de travail effectif par journée ne doit pas dépasser 10h. Les dépassements exceptionnels seront traités suivant les dispositions légales en vigueur.
  • Le temps de travail effectif par semaine ne doit pas dépasser 48h ou 44h maximum sur 12 semaines consécutives.
  • Les heures d'intervention seront rémunérées ou récupérées selon la volonté de l'intéressé.
  • Les heures d'intervention effectuées entre 22h et 6h du matin seront payées en horaire de nuit.
  • Les heures d'intervention effectuées le dimanche ou un jour férié seront majorées à 100%.
  • Les heures d'intervention effectuées le dimanche feront l'objet d'un repos compensateur égal au repos supprimé (art. L 3132-4 du Code du travail).


  • CONTROLE


Le planning prévisionnel des astreintes doit être communiqué aux Ressources Humaines chaque trimestre et doit être affiché dans les secteurs concernés.

Chaque employé soumis au régime d'astreinte recevra chaque mois, séparément de son bulletin de paie, un document indiquant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

Ce document sera conservé un an et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail.


ARTICLE 12 BANQUE RESERVE TEMPS (BRT) (Avenant N°8)

L'aménagement et la réduction du temps de travail se traduisent par plus de temps libre.
En conséquence, et pour permettre à chacun de gérer individuellement les droits nouveaux résultant de la RTT et des conditions d'application, objet de la négociation, dès la mise en place d'un accord, tout le personnel de l'Entreprise disposera d'une Banque Réserve Temps.

12.1. Objectifs de la Banque Réserve Temps


. Garantir au salarié que tout le temps de repos qui lui est dû, notamment au titre de la RTT, ne sera pas perdu mais au contraire préservé au fil du temps, en lui permettant notamment :
. D’utiliser cette réserve de jours pour compenser des périodes basses d'activité en substitution au recours au chômage partiel.
. De réaliser des projets personnels, une formation diplômante....

. D’alimenter un congé de fin de carrière.

12.2. Constitution de la B.R.T.

Le compte sera fait de deux parties : une partie

collective et une partie individuelle.


La partie individuelle provenant de la partie collective sera définitivement acquise au salarié au fur et à mesure que l’entreprise les restituera au salarié, la partie collective servira de réserve au cas où une baisse d'activité ne permette pas, en fin d'année civile, d'atteindre la moyenne de 35h et nécessite de recourir au chômage partiel.

Si cette partie collective n'est pas utilisée en cours d'année, elle passe dans la partie individuelle et devient acquise au salarié, suivant les conditions énoncées à l'article 12.4.


12.3. Alimentation et utilisation de la B.R.T.

La B.R.T. fonctionnera comme un compte courant bancaire donnant lieu à entrée et sortie sur un an, avec publication d'un état individuel du compte en fin d'année. Des états intermédiaires au niveau de chaque trimestre pourront être fournis à chaque personne qui en fera la demande.

Dès le 1er janvier, les jours de RTT seront rendus disponibles, pour utilisation par l’entreprise, par anticipation afin de permettre leur planification et leur mise en œuvre par l’entreprise en cas de baisse d’activité dès le début de l’année. Néanmoins, ces jours n'étant définitivement acquis qu'au fur et à mesure de leur constitution, les jours non utilisés par l’entreprise feront l’objet d’un paiement proratisé (temps de présence), en cas de départ en cours d'année, de changement d'horaire ou d'absence (Annexe I - guide pratique, chap. 4, 5, 6, 7).


* Le personnel de production et services liés se verra en début d’année créditer de 15 jours ouvrés de RTT (art. 4.1.)


Les jours de compensation pour samedis travaillés, qu'ils aient été acquis à titre individuel ou collectif viendront s’ajouter au crédit de 15 ou 9 jours de BRT. Ces jours attribués à titre individuel seront disponibles et pourront être pris en accord avec la hiérarchie en dehors des périodes énoncées à l'art. 4.1. Quant aux jours attribués en compensation de chaque samedi travaillé, ils pourront en plus être soit payés en fin de mois ou en fin d'année au choix du salarié (art 12.4).

15 jours seront versés dans la partie collective et pourront être utilisés en cours d'année pour compenser des périodes de basse activité suivant les modalités prévues à l'article 4.1. En cours d'année, au plus tard en fin d'année, les jours non utilisés à cette fin seront versés dans la partie individuelle de la B.R.T. et définitivement acquis au salarié (art. 12.4).


* Le personnel de bureau (art. 4.2.) sera crédité en début d'année de 9 jours de RTT. Ces 9 jours seront versés dans la partie collective,
Les jours de compensation pour les samedis travaillés seront versés dans la partie individuelle et devront être pris, dans l'année, suivant un planning géré en accord avec la hiérarchie. Ces jours pourront être soit payés soit reversés.
Dans tous les cas, le recours éventuel à des jours de chômage partiel, justifié par une situation économique défavorable, ne pourra s'effectuer qu'après épuisement des droits inscrits dans la partie collective de la B.R.T.

* Le personnel Cadre dont la classification est G13, G14 ou H15 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et au-dessus se verra crédité de 9 jours de repos en début d'année dans la partie collective de la B.R.T.


* Le personnel Cadre dont la classification est supérieure ou égale à H16 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et au-dessus se verra crédité de 6 jours de repos en début d'année dans la partie collective de la B.R.T.



Tous les jours de congés au-delà des 4 semaines de congés payés obligatoires pourront être affectes à la BRT long terme.

12.4 Liquidation partielle ou totale de la B.R.T.

Au 1er janvier de chaque année, le "compteur individuel et collectif" sera remis à zéro. En effet, pour effectuer 35h en moyenne sur l'année, les compteurs de la BRT doivent être à zéro au 31 décembre, sauf décision contraire du salarié.

Partie collective

Afin de permettre au salarié d'exercer librement son choix sur la prise des jours de repos ou leur transfert dans le compte long terme de la partie individuelle, un point sera fait lors des réunions du Comité Social et Economique de juin et de septembre afin de statuer sur le calendrier de versement des jours collectifs résiduels dans la partie individuelle. Ils seront alors définitivement acquis au salarié.

Partie individuelle :

  • Si le compteur est déjà à zéro, le compte de l'année est soldé de ce fait.

  • S'il y a un reliquat et que ce reliquat provient du compteur collectif non utilisé par l’Entreprise et que le salarié n'aura pas souhaité le prendre en repos ou l'affecter en BRT long terme, il aura 3 possibilités :


  • Se faire payer le solde.

  • Transférer en année N + 1 des jours RTT, à concurrence de 7 jours maximum
(il ne peut être transféré en N + 1 que des jours RTT) ; si le salarié a pris plus de jours RTT qu'il n'en n'a acquis en cours d'année (absences, changements d'horaire…), ces jours seront versés en négatif sur l'année N + 1. Le compte devra être remis à zéro à la fin de l’année N + 1 (voir Annexe I - guide pratique chap. 7) ;

Le solde négatif du fait de l’employeur ne peut être imputé au salarié.

  • Transférer dans le compte long terme (projet personnel, fin de carrière) de la BRT individuelle. Dans ce compte, on retrouvera les congés d'ancienneté et les congés payés ou des congés RTT, des jours de compensation HS (samedi uniquement) si le salarié en a fait le libre choix.
Dans le cas où le salarié souhaite mettre en oeuvre un projet personnel en utilisant tout ou partie de sa BRT, il devra en faire la demande formalisée auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance proportionnel à la durée de l'absence, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 3 mois.

Cas de déblocage anticipé :

En cas de survenance d'événements particuliers tels que décrits à l'Annexe II, le salarié pourra demander à bénéficier par anticipation de son capital BRT, soit sous forme de temps, soit sous forme d'argent.

ARTICLE 13 : "RECRUTEMENT, EVOLUTION DE CARRIERE ET FORMATION" (Avenant N°1)


Disposition spécifique à l’avenant n°1 à l’accord du 26 octobre 1999, aujourd’hui caduque (se référer à l’avenant n°1 du 20 avril 2000).
Ces dispositions sont reprises depuis dans l’accord égalité professionnelle.


ARTICLE 14 : ABSENCES


Absences autorisées et non autorisées

Maladie, CPF de transition, congé sans solde : ces absences ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas à ce titre générer des jours de compensation RTT. Ces absences auront un impact sur l'acquisition des jours RTT et sur la liquidation de la BRT en fin d'année (voir Annexe I, guide pratique chap. 6.3 et 7).


ARTICLE 15 : AVANTAGES ACQUIS


Disposition spécifique à l’avenant n°1 à l’accord du 26 octobre 1999, aujourd’hui caduque (se référer à l’avenant n°1 du 20 avril 2000).


ARTICLE 16 : CONTROLE ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

D'un commun accord, les deux parties renouvellent leur confiance au personnel et à la hiérarchie de l’Entreprise pour continuer à gérer le temps de travail suivant un principe de confiance et de respect mutuel tel que promulgué dans le cadre de nos Valeurs Communes.

L'Entreprise a adapté son outil de gestion du temps de travail, permettant notamment de gérer la Banque de Réserve Temps.


ARTICLE 17 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, lors des Négociations Obligatoires d’Entreprise.


ARTICLE 18 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent avenant s'applique à compter du 01 avril 2024 et pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 26 octobre 1999 et de ses avenants 1 à 8.

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, suivant les règles légales en vigueur.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, dans le respect des conditions légales en vigueur.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, auprès de l’autorité administrative, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Un exemplaire sera, en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 08/12/2023



Pour la Direction de Pour les Organisations Syndicales
CATERPILLAR FRANCE S.A. S/CCSReprésentées dans l'Entreprise

__________
Directeur des Ressources HumainesC.F.D.T.








C.G.T.




F.O.





SUD SOLIDAIRES


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Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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