La société CBS 69, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 1 rue d’Arsonval – 69680 CHASSIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 980 824 916, représentée par sa présidente la société CBS CONSULT, elle-même représentée par ses co-gérants.
Ci-après dénommées « la Société » ou « l’Entreprise » D’une première part,
ET :
Et les salariés de la Société CBS 69, consultés sur le projet d'accord,
Ci-après dénommés « les Salariés » D’une seconde part,
Les soussignés sont ci-après dénommées « les Parties »
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
L’effectif salarial de la Société CBS 69 étant inférieur à 11 et en l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Économique, la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du temps de travail sur le fondement de l’article L.2232-23 du Code du travail.
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 - IDCC 3248 (Ci-après « la CCN ») fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220h par an et par salarié (Article 99.4).
L’activité de la Société requiert un contingent supplémentaire.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies et ont décidé de régulariser un accord d’entreprise ayant pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et plus spécifiquement de fixer conventionnellement un contingent d’heures supplémentaires ainsi que ses modalités d’application (Ci-après « l’Accord »).
ARTICLE 1 – Champs d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les contrats intérimaires.
Sont toutefois exclus de cet accord :
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
les salariés au forfait jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
les cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
les salariés en contrat d’alternance dont l’organisation de leur temps de travail est déterminé selon des contraintes réglementaires.
ARTICLE 2 – Définition des heures supplémentaires et de la semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures/semaines, constituent des heures supplémentaires.
Sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi à 0 h au dimanche à 24h. Il est toutefois précisé que compte tenu des spécificités de l'activité de l'Entreprise, la période de travail est du lundi à 6 h au samedi à 20 h.
Il est précisé que l’accomplissement d’heures supplémentaires devra être réalisé dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que le respect des durées de repos fixées dans la CCN.
ARTICLE 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article 99.2 de la CCN applicable, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée considérée comme équivalente) est ainsi fixé :
25 % de majoration pour les 8 heures supplémentaires suivantes sur la semaine,
50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.
Il est précisé que le temps de trajet domicile / lieu de travail (quand ce lieu est différent du lieu habituel) réalisé au-delà de la durée légale et dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires sera majoré de 25 % par rapport au taux horaire de base.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé par la CCN est de 220h/semaine.
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 495 heures par an et par salarié.
ARTICLE 5 – Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 5.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à :
- 50 % pour les entreprises dont l’effectif salarial est inférieur à 20 salariés, - 100 % pour les entreprises dont l’effectif salarial est supérieur à 20 salariés.
Article 5.2. Conditions de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par l’Accord.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Cette contrepartie obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 5.3 Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'Entreprise au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci, en précisant la date et la durée du repos.
La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'Entreprise, un départage sera opéré en fonction de l’ancienneté du salarié (le salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté sera alors prioritaire).
En cas de report, l'Entreprise propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d’un an au maximum.
ARTICLE 6 – Suivi de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 10 mars 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail. ARTICLE 8 – Portée de l’accord
Les stipulations de l’Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation et la liste du personnel seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Il sera en outre publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait le 10 février 2025, à CHASSIEU Fait en 4 exemplaires