Accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société CCA DU PERIGORD
ENTRE
La société CCA PERIGORD
Dont le siège social est situé à « La Lègue » - 24 360 PIEGUT PLUVIERS, Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 382 102 762, Code NAF 1085Z, Représentée par
M., en qualité de Président du Directoire et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,
D’une part
Et
M.,
élus titulaires du CSE de la SAS CCA Du PERIGORD non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule et diagnostic3 Article 1 – Objet8 Article 2 – Période et durée d’application du dispositif d’APLD8 Article 3 – Champ D’application9 Article 4 – Réduction maximale de l’horaire et indemnisation des salariés9 Article 4.1 - Réduction de droit commun à hauteur de 40% maximum9 Article 4.2. - Réduction d'activité exceptionnelle de 50% de la durée de travail dans certaine situation10 Article 4.3 – Organisation de la réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’APLD10 Article 4.4 – indemnisation et droits sociaux des salariés placés en APLD11 Article 5 – Planification des périodes d’APLD et information des salaries12 Article 6 – Engagements de la SAS CCA DU PERIGORD12 Article 6-1 – Engagements en matière d’emploi12 Article 6.2 – Engagements en matière de formation13 Article 6.3 – Engagements afin de limiter le recours à l’APLD15 Article 7 – Information du Comité social et Economique (CSE) et suivi de l’Accord15 Article 8 – Information des salariés15 Article 9- Dispositions finales16 Article 9.1 – Durée de l’accord et date d’effet16 Article 9.2 – Validation de l’accord16 Article 9.3 – Interprétation de l’Accord16 Article 9.4 – Adhésion17 Article 9.5 – Révision17 Article 9.6 – Publicité et dépôt de l’accord17 Annexe 1 : Pièces justificatives du diagnostic19
Préambule et diagnostic Dans le cadre du présent accord, les Parties souhaitent adapter l'emploi à la réduction durable d'activité à laquelle la société CCA DU PERIGORD doit faire face au regard de l’intensité de l’épidémie d’influenza aviaire (Dite « Grippe Aviaire ») en cours en France et en Europe, en mobilisant le dispositif d'activité partielle prévu par l'article 53 de la loi no2020-734 du 17 juin 2020 tel que modifié par l’ordonnance n°2022-243 du 13 avril 2022 et du décret no 2022-654 du 25 avril 2022 dans sa dernière version applicable.
La SAS CCA DU PERIGORD, dont le siège social est sis La lègue, 24 360 Piegut-Pluviers, exerce une activité de préparation de plats cuisinés à destination de clients de la grande distribution soit à marques propres soit à marques distributeurs. Elle commerciale une partie importante de sa production sous la marque « La Belle Chaurienne ».
Elle dispose d’un site unique de production à Piègut Pluviers, situé à la même adresse que notre siège social.
Pour exercer son activité notre entreprise emploie 46 salariés (effectif au 30 avril 2022, soit 46.37 salaries en équivalent temps plein).
(Annexe Pièce n° 2 Effectifs fin de mois 12 derniers mois)
Dans un contexte ou notre activité est très largement dépendante du canard (1), l’épidémie de grippe aviaire (influenza aviaire) qui touche durement la France et l’Europe (2) depuis des mois engendre des pénuries dans nos approvisionnements en canard, que nous ne pouvons plus compenser par nos autres productions et impact durablement nos capacité de production (3), sans toutefois à ce stade compromettre sa pérennité, ce qui nous conduit à envisager d’avoir recours à l’activité partielle de longue durée (4).
1.Une activité de production de plats cuisinés très largement dépendante des approvisionnements en canard
Notre production de plats cuisinés repose très largement sur des recettes à base de canard.
Ainsi, pour un volume de production annuelle qui se situe entre 2000 et 2 100 tonnes de produits finis, les produits issus du canard représentent de 50 % à plus de 57 % des volumes produits par notre entreprise.
Notamment, une part importante de notre production est orientée vers le confit de canard, et dépend très directement de nos approvisionnements en canard.
Plus précisément, les plats cuisinés à base de canard représentent :
57.6 % de notre production totale en 2019 ;
56.55% de notre production totale en 2020 ;
48.79 % de notre production totale en 2021 ;
Ensuite, nos productions à base d’autres viandes (porcs, volailles et autres) représentent elles environ 36.8 % de nos volumes de production, et celles à base de légumes 14 %.
(Annexe Pièce n°3 : Volume achats de matière première canard par an)
La prédominance du canard dans nos productions, à hauteur de 50%, résulte de l’histoire de notre entreprise qui depuis plus de 50 ans a construit son image de marque et sa force commerciale autour de recettes traditionnelles du Périgord, cassoulet et confit en particulier, à base de canard. Notre entreprise est identifiée, auprès de nos clients, la Grande Distribution, et du Grand public, comme un spécialiste de recettes à base de canards. Si bien que la stratégie de diversification de nos productions que nous menons depuis quelques mois (produits à base dé légumes), ne peut se porter ses effets qu’à moyen terme, et pour l’instant potentiellement.
Une part importante des produits réalisés à base de canard le sont sous norme IGP, si bien que nos sources d’approvisionnement en canards sont à 55 % issues d’élevages du sud-ouest de la France et à 45 % d’élevages européens (Hongrie, Bulgarie).
(Annexe Pièce 4 : Liste des principaux fournisseurs de Canard de la CCA DU PERIGORD en 2021)
2.L’influenza Aviaire touche massivement les élevages de canards du Sud-Ouest Français et de l’Europe depuis plusieurs mois
En France, depuis le mois d’août 2021 ne nombreux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) touche les élevages de volailles en général et de canards en particulier. Le 13 juin 2022, la France compte 1378 foyers d’IAHP en élevage.
(Annexe Pièce n°5 : influenza aviaire la situation en France – Source Ministère de l’agriculture et de l’alimentation – 13 juin 2022)
En Europe, également, de nombreux pays ont été touchés par l’influenza aviaire et en particulier la Bulgarie et La Hongrie qui sont nos principales sources d’approvisionnements à l’étranger.
(Annexe Pièce n°6 Bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale du 14/06/2022 semaine du 6 juin 2022 au 12 juin 2022)
Face à la multiplication des foyers d’influenza aviaire les autorités sanitaires françaises et européennes ont pris les mesures de biosécurité suivantes :
Abattage des foyers et si nécessaires abattage préventif des animaux dans un périmètre défini par arrêté préfectoral ;
Nettoyage et désinfection des foyers ;
Mesure de vide sanitaire pendant 8 semaines après la stabilisation de l’élevage.
En particulier ces mesures ont été mise en œuvre en France dans le cadre de l’Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.
Dans l’hexagone, ces mesures ont engendré un record d’abattages de volailles et de palmipède, plus de 16 millions au 13 juin 2022.
(Annexe Pièce n°5 : influenza aviaire la situation en France – Source Ministère de l’agriculture et de l’alimentation – 13 juin 2022)
(Annexe Pièce N°7 : extraits articles de presse)
Même si au plan national, l’épidémie d’influenza aviaire reflue, les mesures de vide sanitaire impactes durablement, et encore pour plusieurs mois, la capacité des éleveurs à fournir des canards et à nous approvisionner.
En effet, les élevages touchés ont l’interdiction d’installer de nouveaux animaux, canetons, après abattage pendant 8 semaines. Ensuite une fois les installations de canetons réalisées il faut 15 semaines pour qu’ils arrivent à maturité, qu’ils puissent être abattus, et ensuite être transformés pour une utilisation dans la production de plats cuisinés.
Au surplus, l’influenza aviaire a touché les couvoirs du sud-ouest de la France qui sont les principaux pourvoyeurs de canetons en France.
Ainsi, "Les accouveurs et les sélectionneurs n’ont jamais été autant atteints par la grippe aviaire", précise Louis Perrault, président du Syndicat national des accouveurs. 80 % des effectifs de reproducteurs ont été touchés s’agissant des canards gras, ce qui engendre une perte de 80 % du potentiel de production de canetons.
Dans ce cas, il faut reconstituer deux générations de reproducteurs (Grands-parents et Parents) ce qui nécessite un délai de 45 semaines, soit près d’une année.
Au total, la filière des accouveurs n’anticipe pas un retour à la normale avant 18 mois.
(Annexe Pièce n°8 : Article ouest France du 26 mai 2022)
3.Conséquences à venir de l’influenza aviaire sur nos approvisionnements en matières premières et sur notre production
Les élevages de canard français et européen étant décimés par l’influenza aviaire et les mesures de biosécurité prises par les pouvoirs publics afin d’y faire face nos fournisseurs ne sont plus en capacité de nous livrer de canards conformément aux besoins de notre activité et à la dimension de notre outil de production.
C’est ainsi que depuis le début de l’année 2022, février 2022, nos fournisseurs pour certains réduisent, pour d’autres suspendent sine die leurs livraisons de canards.
Notamment, nos principaux fournisseurs Français, les sociétés EURALIS, LABEYRIE, DELMOND, DELPEYRAT, LES FERMIERS OCCITANS (qui représentent à eux seuls 50 % de nos approvisionnements), et européens ont tours à tous suspendu depuis le début de l’année 2022 toutes les ventes de canards vers les industriels au moins jusqu’à la fin de l’année 2022, et ils n’anticipent pas un retour à la normale avant 2023.
(Annexe Pièce n 9: Courriel de M., responsable des achats, du 11 mai 2022)
Compte tenu de la pénurie de canards sur le marché Français et Européen, nous sommes depuis lors dans l’impossibilité de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement pour alimenter nos outils de production et faire face à nos commandes.
A l’heure actuelle, jusqu’au premier quadrimestre 2022, nous avons pu d’ores et déjà enregistré une diminution de plus de 30% de nos capacités d’achats de canards par rapport à 2021.
(Pièce n°10 : Achats de canard CCA du PERIGORD / 1er quadrimestre depuis 2019)
D’abord, nous avons réorienté nos productions, principalement vers des plats cuisinés à base de légumes.
Cette stratégie, combiné à une réduction de l’activité de nos chaines de production et à une période de fermeture de deux semaines en avril et mai 2022, nous a permis de continuer à faire fonctionner nos outils industriels et ainsi nous a permis de maintenir l’activité de nos salariés.
Toutefois, nous arrivons au terme des possibilités offertes par cette stratégie. En outre, les conséquences de l’influenza aviaire sur les couvoirs et les mises en production de canards impacteront de manière certaine considérablement nos capacités à nous fournir en canard et, par voie de conséquences, nos productions.
(Annexe Pièce n°3 : Volume achats de matière première canard par an)
Plus précisément, le fait que l’influenza aviaire touche les couvoirs génère une baisse significative de la production de canards en France et en Europe pendant plusieurs mois, et au moins pendant une année, impactant durablement nos approvisionnements en matière première, et ne nous permet pas d’anticiper une reprise de nos livraisons sur le deuxième et troisième quadrimestre 2022 qui permettrait de compenser la baisse de celles enregistrée au premier quadrimestre.
(Annexe Pièce n 11: Communiqué de presse du CIFOG)
Au regard de l’ensemble de ces paramètres, et des éléments d’information dont nous disposons à date de la part de nos fournisseurs et de la
filière, nous anticipons que sur les prochains mois nous ne pourrons nous approvisionner qu’à hauteur de 25 % de nos besoins en canard.
Le canard représente à minima 50 % de notre production de produits finis ce qui nous conduit à établir la projection suivante sur les 12 prochains mois :
Compte tenu de nos charges fixes et de la taille de notre outil de production, en moyenne sur les 3 dernières années civiles (2019 à 2021) nous avons produit 2000 tonnes de produits finis, dont 50 % sont des produits finis à base de canard, soit 1000 tonnes de produits finis à base de canard ;
Dans le cas ou sur les 12 prochains mois nous pouvons nous approvisionner qu’à hauteur de 25 % de nos besoins en canard, nous ne pourrons fabriquer que 250 tonnes de produits finis à base de canard, et en maintenant le niveau de nos autres productions, nous anticipons un volume total de production de 1250 tonnes, ce qui représente seulement 62.5 % de nos volumes de production habituel.
4.Motifs pour lesquels il est nécessaire pour la SAS CCA DU PERIGORD d’avoir recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)
La baisse de la production et la dégradation de la situation économique, ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la SAS CCA DU PERIGORD.
Pour autant, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de notre entreprise dans l'attente d'un retour à une activité normale.
Il ressort en effet du diagnostic établi que l'activité de notre entreprise risque d'être longuement impactée, et au moins jusqu’à la fin de l’année 2023, par les effets durables de l’épidémie d’influenza aviaire subi par la France et l’Europe en fin d’année 2021 et au début de l’année 2022.
Au surplus, d'une part, un nouvel épisode de grippe aviaire n’est pas à exclure à la fin de l’année 2022 lequel pourrait de nouveau impacter durablement nos approvisionnements en canard et nos volumes de production prévisionnels déjà considérablement réduits (de 40 %).
D'autre part, en dehors de tout nouvel épisode d’influenza aviaire, les conséquences de la Guerre en Ukraine sur le niveau des prix des matières premières et de l’énergie, sont aussi de nature à peser sur le niveau de notre résultat d’exploitation et la rentabilité de notre activité et détériorer nos projections.
En tout état de cause, une reprise de l'activité économique de notre entreprise dans les conditions antérieures à l’épidémie de grippe aviaire de 2021 / 2022 n'est pas envisagée à ce jour et dans les prochains mois.
Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la SAS CCA DU PERIGORD et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les Parties à l’accord conviennent de recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée
(Ci-après dénommé APLD), conformément à l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée, et des décrets pris en son application.
L’accord comporte des stipulations relatives :
Au champ d’application le personnel concerné ;
A la période d’application de l’APLD ;
La réduction maximale de l’horaire de travail envisagée ;
L’organisation de la réduction de l’horaire ;
La planification des périodes d’APLD
Les Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
Les engagements afin de limiter le recours à l’APLD ;
Les modalités d’information des représentants du personnel et des salariés.
Etant préalablement précisé :
Que conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la Branche ont été informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations par courrier RAR en date du 12 mai 2022 ;
Que conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, les représentants titulaires du personnel au CSE ont été invités à négocier cet accord par courrier en date du 12 mai 2022, et qu’ils ont souhaité participer à cette négociation sans avoir recours au mandatement des organisations syndicales représentatives ;
Que conformément aux disposition de l’article L 2232-25 du code du travail, l'accord a été signé par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ceci ayant été indiqué, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord :
A pour objet de recourir au dispositif d'APLD prévu par la loi no2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret no2020-926 du 28 juillet 2020 dans sa dernière version applicable afin de réduire le temps de travail des catégories de salariés définies ci-après ;
N’a pas vocation à traiter la situation des salariés placés éventuellement en activité partielle de droit commun. Etant précisé qu’il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’APLD et d’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
Article 2 – Période et durée d’application du dispositif d’APLD Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les Parties conviennent de fixer
le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er août 2022 (Toutefois, la SAS CCA Du Périgord n’aura recours effectivement à l’APLD, qu’après les périodes d’arrêt d’activité pour congés payés des salariés soient après la semaine 33).
A compter de cette date,
la période de mise en œuvre du dispositif d’APLD est de 48 mois consécutifs (décret n°2022-508 du 8 avril 2022). En conséquence, il cessera de produire ses effets au 31 juillet 2026.
Au cours de la période de mise en œuvre susmentionnée, la SAS CCA DU PERIGORD
pourra avoir recours pendant 36 mois, consécutifs ou non, et sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative, au dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée.
La SAS CCA DU PERIGORD adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, soit avant chaque nouvelle période de 6 mois :
Un diagnostic actualisé de la situation ;
Un bilan portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle fixés
à l’article 6 du présent accord,
Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles,
à l’article 7 du présent accord,
Le nombre d’heures chômées et le taux de réduction d’activité de chaque salarié inclus dans le périmètre de l’accord.
Ce bilan sera transmis à la séance du Comité Sociale et Economique (CSE) suivant cet envoi.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée pour une période supplémentaire de 6 mois.
Article 3 – Champ D’application
Sont concernés par les stipulations du présent accords
l’ensemble des salariés de la SAS CCA DU PERIGORD, quel que soit le site d’exécution de leur contrat de travail, quel que soit le poste, le métier ou la fonction qu’il exerce, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et les modalités d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable (décompte en heures ou forfait jours). Au regard de la situation actuelle décrite dans le préambule et des perspectives de l’activité d l’entreprise le dispositif d’APLD s’applique à l’ensemble des services de l’entreprise, c’est-à-dire à titre indicatif :
Service Production ;
Service Maintenance ;
Service Qualité ;
Service Réception / expédition ;
Service Support métier ;
Service Support encadrement ;
Service Support exploitation.
Article 4 – Réduction maximale de l’horaire et indemnisation des salariés
Article 4.1 - Réduction de droit commun à hauteur de 40% maximum
La durée du travail des salariés placés en APLD
sera au maximum de 40 % de la durée légale du travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, sans qu’il s’agisse d’un objectif à atteindre, la réduction pouvant être inférieure, notamment au regard de l’évolution du contexte économique et des nécessités d’organisation des services afin d’y répondre.
Cette réduction est appréciée salarié par salarié sur toute la durée de l'accord. Son application peut conduire à ce que la réduction d’activité ne soit pas nécessairement uniforme pour toute la durée d’application de l’accord. Elle peut notamment conduire à la suspension temporaire de l'activité, sur des périodes plus ou moins longues
, dès lors que sur la durée d’application de l’accord la réduction de l’horaire de travail est au maximum de 40 % pour chaque salarié concerné. Dans ces conditions, une alternance de périodes de suspension temporaire totale de l’activité (APLD totale) avec des périodes de pleine activité et/ou d’activité réduite (APLD réduite) sera donc possible.
Au total, c’est au terme de la durée d’application du dispositif que sera appréciée la réduction de la durée de travail.
Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi (des documents de suivi sont mis en œuvre à cet effet) présenté régulièrement en CSE.
Dans tous les cas un principe d’équité sera respecté entre les salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD.
Article 4.2. - Réduction d'activité exceptionnelle de 50% de la durée de travail dans certaine situation
Conformément au décret no 2020-926 du 28 juillet 2020, s’il survient des circonstances exceptionnelles,
le plafond de 40 % sera porté à 50 % après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative. A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, les parties signataires considèrent que constituent des circonstances exceptionnelles les situations suivantes :
Des livraisons de canards par nos fournisseurs, inférieures à celles que nous avons pu envisager lors de l’établissement du diagnostic et du plan de production prévisionnel ;
Un nouvel épisode d’influenza aviaire conduisant à des mesures de vide sanitaire et des abatages dans les élevages de volailles en France ou en Europe ;
Une accentuation des effets de l’influenza aviaire dans les couvoirs qui engendrerait de nouveaux retards dans la production de caneton. ;
Des difficultés d’approvisionnement pour d’autres matières premières qui entrent dans notre processus de production.
Article 4.3 – Organisation de la réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’APLD
L'organisation du travail pourra connaître des périodes de variation d'activité dans des proportions plus ou moins importantes dans le respect des conditions fixées aux article 4.1 et 4.2.
La SAS CCA DU PERIGORD s'efforcera d'appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de chaque service concerné par l’APLD, le cas échéant par rotation/roulement.
Par exception, au sein d'un même service, conformément à l'article L. 5122-1 du Code du travail qui prévoit qu'en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette approche organisationnelle est nécessaire pour le maintien de l'activité.
Dans ce cas, la Direction veillera à ce que les tâches à réaliser et la réduction du temps de travail s'applique avec équité entre les salariés au sein des différentes catégories professionnelles.
Il est donc possible de placer les salariés en activité partielle « individuellement et alternativement », à condition de respecter l'égalité de traitement et les règles de non-discrimination, et d'organiser un roulement entre les salariés d'une même catégorie.
Article 4.4 – indemnisation et droits sociaux des salariés placés en APLD
Les salariés placés en APLD sont indemnisés pour chaque heure chômée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et au dernier état celles fixées par le décret n°2022-654 du 25 avril 2022.
A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, le salarié placé en APLD perçoit une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cadre des stipulations du présent accord, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
En matière de droits sociaux, il est notamment rappelé :
Que la totalité des heures non travaillées au titre de l’APLD est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
Que les garanties de prévoyance, dont celles de frais de santé, sont maintenues pendant les périodes d’APLD.
Que la totalité des heures considérées comme chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsqu'elle est proportionnelle à la durée de présence. Lorsqu'elle est proportionnelle au salaire, les rémunérations à prendre en compte sont celles qu'aurait perçues le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle ;
Que l’ensemble des périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite et que contingent d’heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d’APLD, est fixé à 220 heures, dans la limite de 4 trimestre par année civile.
Article 5 – Planification des périodes d’APLD et information des salaries
Au regard de la situation, La Direction opérationnelle établit une programmation des périodes d’APLD totale, APLD réduite, et de pleine activité, sous la forme d’un planning communiqué par tous moyens aux salariés (affichage, remis en main propre, courriel etc.).
Dans la mesure du possible, et compte tenu des fluctuations de l’activité et des incertitudes qui pèsent sur les approvisionnements en matières premières et en particulier en canards, se planning sera établi pour un mois.
Ce planning est communiqué aux salariés
avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles
En
cas de circonstance exceptionnelle le planning (périodes d’APLD totale ou réduite ou périodes de pleine activité), peut être modifié sous réserve de respecter un délai d’un jour ouvrable (sauf accord du salarié) notamment dans les cas suivants : modification des plannings de livraisons des fournisseurs, commandes exceptionnelles et urgentes, absences de salariés, pannes des outils de production, toutes autres évènements imprévisibles.
Dans ce cas, les salariés concernés seront informés par le moyen le plus rapide (mail, sms, téléphone), de leur mise en activité partielle ou de leur reprise d’activité.
Il est rappelé que le placement des salariés en activité partielle est une mesure d'ordre général et collective qui s'impose aux salariés. Ainsi, les salariés ne peuvent pas refuser la réduction d'activité et de rémunération associée qui ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.
Article 6 – Engagements de la SAS CCA DU PERIGORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect par le SAS CCA DU PERIGORD d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Article 6-1 – Engagements en matière d’emploi
En contrepartie de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle pour le maintien dans l'emploi et de l'indemnisation perçue par la société par l'Etat, les partenaires sociaux conviennent que l'entreprise souscrit à des engagements spécifiques en matière d'emploi.
La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
En particulier, la SAS CCA DU PERIGORD s'engage à ne pas recourir à la sous-traitance et/ou à l'intérim pour remplacer les salariés placés en activité partielle de longue durée.
Le recours aux heures supplémentaires devra rester l'exception et correspondre à des besoins en personnel ne pouvant être satisfaits par la mobilisation des salariés présents à l'effectif.
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, et sous réserve que les perspectives économiques ne se dégradent pas, la SAS CCA DU PERIGORD s'engage pendant la durée d'application du dispositif d'APLD découlant du présent accord à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique tels que prévus à l'article L 1233-3 du code du travail. Cet engagement vaut exclusivement pour la durée du présent accord et à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société.
Toutefois, il est précisé qu'en cas de plan de départs volontaires (PDV) autonome ou de rupture conventionnelle collective (RCC), lesquels n'impliquent pas de licenciements pour motif économique contraints, l'interdiction susmentionnées ne s'applique pas.
Egalement, il est précisé que les engament susmentionnés ne font pas obstacle au non remplacement des salariés qui décident de mettre fin à leur contrat de travail (démission, départ à la retraite en particulier), ou des salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre de procédure individuelle (rupture d'un commun accord dans le cadre d'une rupture conventionnelle individuelle, ou licenciement individuel pour motif personnel).
Article 6.2 – Engagements en matière de formation
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés, et affichent leur volonté afin que les périodes chômées au titre de l’APLD puissent être mises à profit pour développer les qualifications et compétences des salariés.
La SAS CCA DU PERIGORD s'engage à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences déployé annuellement.
Elle s'engage à favoriser la formation des salariés de manière équitable quelles que soient les catégories auxquelles ils appartiennent par le biais de l'ensemble des dispositifs de financement mobilisables notamment par le FNE.
Les formations viseront à :
Favoriser l'employabilité des salariés fragilisés et/ou sans diplôme (approche de la lecture, écriture, calcul...)
Développer la poly compétence pour limiter le recours à l'activité partielle
Anticiper les futurs besoins de recrutement de la SAS CCA DU PERIGORD.
Les formations éligibles au FNE-Formation sont :
Les formations relatives à la formation professionnelle continue ;
Les formations permettant d'obtenir une qualification, une certification, une habilitation, VAE, bilan de compétences.
Pendant la durée de présent accord, et pendant les périodes d'inactivité, la SAS CCA DU PERIGORD s'engage :
à maintenir organiser des actions de formation prévues dans le cadre du plan de développement des compétences pour les salariés concernés par l’APLD ;
et à maintenir a dû proportion le budget qu’elle consacre au plan de développement des compétences.
Les besoins de formation identifiés portent notamment sur les compétences suivantes :
Maintenance
Qualité et hygiène sécurité alimentaire
Domaine logistique ;
Performance industrielle ;
Gestion de projet ;
Bureautique ;
Managérial.
Egalement, afin de favoriser l’employabilité des salariés la SAS CCA DU PERIGORD proposera aux salariés d’accéder à ces certificats tel que CLEA (Certificat de connaissance et de Compétence professionnelle) ou les CQP (notamment conducteur de ligne et conducteur de machine).
Au surplus, la SAS CCA DU PERIGORD, prévoit durant les périodes d’APLD de permettre aux salariés d’obtenir ou de renouveler notamment les autorisations et habilitations suivantes (Hors dispositif FNE) :
Autorisation de conduite de chariot élévateur ;
Sécurité incendie (manipulation extincteur) ;
Maintenance : habilitation électrique ;
Sauveteur Secouriste du Travail ;
Ces actions de formation pourront concerner la totalité des salariés inclus dans le dispositif d’APLD.
Des réunions d’informations seront organisés avec le service des ressources humaines pour présenter les dispositifs et leur déploiements potentiels ;
Enfin, afin de développer les compétences des salariés et d’améliorer leur employabilité, la SAS CCA DU PERIGORD s’engage à abonder le Compte Personnel de Formation, (CPF), durant la période d’APLD, dans les conditions qui suivent :
La formation doit être en lien direct avec les orientations du plan de développement des compétences arrêtés par la SAS CCA DU PERIGORD et répondre directement aux besoins de l’activité de la SAS CCA DU PERIGORD;
Le salarié doit disposer de droits aux titre du CPF et avoir vérifier les conditions d’éligibilités de la formation aux CPF et faire la demande auprès du service formation ;
La demande doit être validée par la direction de l’entreprise et la direction des ressources humaines, notamment au regard de l’objet de la formation et des droits acquis par le salarié au titre du CPF ;
L’abondement de la SAS CCA DU PERIGORD, après déduction du solde des droits acquis par le salarié au titre du CPF lors de la demande, et de l’éventuel abondement de l’OPCO, ne pourra excéder 500 €.
Article 6.3 – Engagements afin de limiter le recours à l’APLD
La direction de la SAS CCA DU PERIGORD prend l’engagement de n’utiliser l’APLD qu’en dernier recours, après avoir épuiser tous les autres moyens dont elle dispose pour faire face à la baisse de son activité : planification dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, récupération d’heures, prises de repos et congés etc.
En outre, dans le même objectif, la SAS CCA DU PERIGORD, avec l’accord des salariés concernés, mettra en œuvre toutes les mesures d’organisation nécessaires afin de faciliter les mobilités temporaires entre les différents services.
Article 7 – Information du Comité social et Economique (CSE) et suivi de l’Accord
Le CSE sera informé tous les deux mois sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Cette information portera en particulier sur :
Un bilan du nombre de salariés concernés par l’APLD, et le nombre d’heures chômées ;
Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité ;
Le bilan des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ;
Une projection des salariés concernés par l’APLD pour les deux mois à venir.
Article 8 – Information des salariés Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'administration ou, à défaut, de la copie de la demande de validation adressée à l'autorité administrative, accompagnée de son accusé de réception ainsi que les voies et délais de recours
par voie d'affichage.
Les salariés concernés par le présent accord seront également informés du contenu et des conséquences du dispositif
par courrier adressé lors du premier mois de la mise en œuvre de l’APLD.
Ils pourront s'adresser à la Direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9- Dispositions finales Article 9.1 – Durée de l’accord et date d’effet
Sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une
durée déterminée de 4 ans et il entre en vigueur le 1er août 2022 et cesse de produire effet le 31 juillet 2026.
Article 9.2 – Validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD
est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la SAS CCA DU PERIGORD déposera une demande de validation auprès de la DREETS de DORDOGNE par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La DREETS notifiera à la SAS CCA DU PERIGORD la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Direction de la SAS CCA DU PERIGORD lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de décision motivée de refus de l'administration, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de la décision de refus par l'entreprise afin de négocier le contenu d'un nouvel accord collectif tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Article 9.3 – Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signés le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9.5 – Révision
En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties conviennent que les négociations de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie, sous réserve d'une validation administrative préalable.
Article 9.6 – Publicité et dépôt de l’accord
Outre la demande de validation qui sera adressée auprès de l’autorité administrative, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l'entreprise de la notification par l'autorité administrative de la décision de validation,
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l'expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l'administration du dossier complet).
Ainsi, à compter de l'une de ces dates :
Une version électronique accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail sera déposée sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords »;
Et en un exemplaire signé sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait en à Piegut Pluviers en 7 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,
Le 9 août 2022,
Pour la SAS CCA du PERIGORD
M.
Président du Directoire :
Les membres titulaires du CSE
M.
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Annexe 1 : Pièces justificatives du diagnostic Pièce n° 1 Effectifs moyens mensuels 12 derniers mois
Pièce n° 2 Effectifs fin de mois 12 derniers mois
Pièce n°3 : Volume achats de matière première canard par an
Pièce 4 : Liste des principaux fournisseurs de Canard de la CCA DU PERIGORD en 2021
Pièce n°5 : influenza aviaire la situation en France – Source Ministère de l’agriculture et de l’alimentation – 13 juin 2022
Pièce n°6 Bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale du 14/06/2022 semaine du 6 juin 2022 au 12 juin 2022
Pièce N°7 : extraits articles de presse
Pièce n°8 : Article ouest France du 26 mai 2022
Pièce n°9 : courriel de M., responsable des achats, du 1er février 2022
Pièce n°10 : Achats de canard CCA du PERIGORD / 1er quadrimestre depuis 2019