Accord d'entreprise CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD

Avenant à l'accord collectif portant sur l'attribution du prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 20 fevrier 2020

Application de l'accord
Début : 20/05/2020
Fin : 30/06/2020

9 accords de la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD

Le 12/05/2020






COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE
COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE

Avenant a l’accord collectif portant sur l’attribution d’une Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat du 20 février 2020

CCA DU PERIGORD


ENTRE

La société CCA PERIGORD

Dont le siège social est situé à « La Lègue » - 24 360 PIEGUT PLUVIERS,
Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 382 102 762,
Code NAF 1085Z,
Représentée par

M., en qualité de Président du Directoire et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,


D’une part

Et

Les membres

titulaires du Comité Social et Economique :

  • M.,

  • M.,

  • M.,

  • M.,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule3
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord4
Article 2 – Salariés bénéficiaires4
Article 3 – Montant du complément de la PEPA et modulation5
Article 4 – Modalité de versement du complément de la PEPA6
Article 5 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat6
Article 5.1 – Principe de non substitution6
Article 5.2 – Régime social et fiscal6
Article 5.3 - Caractère exceptionnel du complément PEPA7
Article 6 –Dispositions générales et finales7
Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en application7
Article 6.2 - Dépôt de l’accord7
Article 6.3 - Publication de l’accord7


  • Préambule

Le 20 février 2020, les partenaires sociaux de la SAS CCA DU PERIGORD concluent un accord portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Il s’agit alors dans le cadre de cet accord et du dispositif légal, tel qu’il était mis en œuvre à cette date, de permettre à la Direction de la SAS CCA DU PERIGORD, de contribuer au pouvoir d’achat des salariés au travers d’un versement rapide, assorti d’un avantage social et fiscal.

Dans le cadre des stipulations de l’accord du 20 février 2020, les salariés bénéficiaires au sein de la SAS CCA DU PERIGORD ont pu recevoir avec leur salaire du mois de mars 2020 une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat de 292 € au maximum, selon les critères de modulation définis par l’accord.

Le 23 mars 2020, et pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus, Covid 19, le gouvernement fait adopter par le parlement une loi d’urgence sanitaire (Loi N°2020-290 du 23 mars 2020).

Dans le cadre de ces dispositions les pouvoirs publics prennent des arrêtés de fermeture de certaines activités économiques jugées non nécessaires à la vie de la nation, des restrictions de circulation et un confinement généralisé de la population sur tout le territoire Français.

Concomitamment le gouvernement rend le télétravail obligatoire pour tous les postes qui le permettent, et précise que les activités économiques particulièrement nécessaires à la vie de la nation, telle que la filière agricole et agroalimentaire, sont tenues de tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de leurs activités.

Ainsi les salariés qui participent à ces activités, et qui ne peuvent exercer leurs fonctions en télétravail doivent continuer à se rendre physiquement à leur travail. L’employeur doit alors prendre en compte ce nouveau contexte sanitaire afin d’adapter leurs conditions de travail dans le but de garantir leur santé et leur sécurité face à la propagation du Covid 19.

Dès le début de l’état de l’urgence sanitaire la SAS CCA DU PERIGORD a du faire face à l’ensemble de ces contraintes, alors même que la quasi-totalité de ses salariés ne peuvent exercer leur activité en télétravail.

Egalement, les salariés de la SAS CCA DU PERIGORD ont pu être particulièrement sollicités pour s’adapter dans ces circonstances à des variations d’activité imprévisibles, rapides et marquées depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.
Bien que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ont été prises au regard de l’avancé des connaissances et des instructions gouvernementales, la Direction a pleinement conscience, dans ce contexte de pandémie et de polémiques anxiogènes, que la plupart de ses salariés ont été particulièrement méritants en continuant de se rendre sur leur lieu de travail afin de permettre la continuité des activités de la SAS CCA DU PERIGORD.

Afin d’exprimer la reconnaissance de la SAS CCA DU PERIGORD envers ses salariés, la direction et les représentants du personnel au Comité Social et Economique se sont saisies des dispositions introduites par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 qui modifient l’article 7 de la loi N°2019-1446, et

qui autorisent à compléter le versement initial réalisé au titre de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir D’achat au mois de mars 2020 en définissant par un avenant à l’accord du 20 février 2020 des critères d’attribution différents liés à l’épidémie de Covid-19.

A titre liminaire, il est rappelé que la SAS CCA DU PERIGORD est actuellement couverte par un accord d’intéressement.

C’est dans ces conditions que le présent avenant a été négocié et conclu. Il détermine les modalités d’attribution du Complément de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, son montant ainsi que les modalités de son versement.


  • Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein la SAS CCA DU PERIGORD, à l’ensemble des salariés.

Il a pour objet de fixer les critères d’attribution et les conditions de versement

du complément de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (ci-après dénommée PEPA) dans le cadre des dispositions issues de la l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, telles que modifiées par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020. Ces critères et conditions sont différents de ceux fixés pour le versement initial intervenu au mois de mars 2020.


  • Article 2 – Salariés bénéficiaires

Dans le champ d’application du présent accord, est bénéficiaire de la PEPA, chaque salarié, quelque soit la nature de son contrat de travail, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
  • Ne pas être éligible au télétravail

    et avoir exercé son activité en se rendant physiquement sur son lieu de travail durant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 afin d’exécuter sa prestation de travail, et plus précisément durant la période qui débute à partir de la date du début du confinement total, soit le 18 mars 2020, et jusqu’au terme du confinement total ;

  • Etre lié par un contrat de travail la SAS CCA DU PERIGORD en cours d’exécution à la date de dépôt auprès de la DIRECCTE du présent accord.

Tout salarié, quelque soit son niveau de rémunération, qui entre dans le champ d’application du présent accord et qui remplit les conditions fixées bénéficie de la PEPA.

Par confinement total il convient d’entendre les mesures de restriction de circulation telles que précisées par le décret du 23 mars 2020 (N°2020-423), modifiées en dernier lieu par le décret n°2020-432 du 16 avril 2020.


Par terme du confinement total il convient d’entendre la date de fin des mesures arrêtées à l’article 3 du décret du 23 mars 2020 (N°2020-423) modifiée en dernier lieu par le décret du 16 avril 2020 (N°2020-432).


Ce terme est fixé au 11 mai 2020.

A contrario,

est exclu du bénéfice de la PEPA :

  • le salarié qui durant la période susmentionnée a continué à exercer son activité

    en télétravail sans se rendre physiquement dans l’entreprise pour exécuter son travail ;

  • le salarié qui bien que non éligible au télétravail est absent durant la période de confinement total quel que soit le motif de l’absence (congés payés, récupération, RTT, JNT, maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, arrêt garde d’enfant, maternité, paternité, activité partielle etc.) et qui n’a exercé effectivement aucune activité au titre du contrat de travail qui le lie avec l’entreprise.


  • Article 3 – Montant du complément de la PEPA et modulation

Chaque salarié bénéficiaire se voit attribué une prime journalière de 10 € pour un temps de travail effectif supérieure ou égale à 4 heures durant la période de confinement total. Pour un temps de travail effectif journalier inférieur à 4 heures durant la période de confinement total, le montant de la prime journalière est de 5 €.

Le montant total de la prime attribué à chaque salarié bénéficiaire est le résultat du produit entre le nombre de jour effectivement travaillé durant la période de confinement et le montant journalier de la prime. Chaque jour d’absence sur la période de confinement, quel qu’en soit la cause (congés payés, récupération, RTT, JNT, maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail ou non professionnel, arrêt pour garde d’enfant, maternité, paternité, activité partielle etc. ), est neutralisé pour déterminer le montant total de la prime attribué à chaque bénéficiaire.

Dans tous les cas, le montant versé au titre de la PEPA à chaque salariée bénéficiaire est plafonné à 500 € (cinq cents euros).

  • Article 4 – Modalité de versement du complément de la PEPA

Le Complément PEPA sera versé le mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du confinement total avec le salaire du mois correspondant.

Il sera porté sur le bulletin de paie du mois correspondant, sur une ligne distincte, intitulée  «

prime excep pouvoir d’achat ».


Dans tous les cas son versement interviendra au plus tard au mois d’août 2020, avec le salaire du mois d’août 2020, et avant le 31 août 2020.

  • Article 5 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Article 5.1 – Principe de non substitution

Le complément PEPA ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
  • Article 5.2 – Régime social et fiscal

Dans la limite du montant de 2000 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la somme de la PEPA (versement initial du mois de mars 2020) et du complément définit par les présentes est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.

Dans ces conditions, la PEPA est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, conformément au V de l’article N° 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé à 3 fois le Smic annuel calculé sur la période de 12 mois qui précède le versement du complément, le complément PEPA sera intégralement soumise à charges et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

Il est précisé que l’appréciation de ce plafond doit faire l’objet d’une proratisation notamment pour les salariés à temps partiel, selon les dispositions applicables pour la réduction générale de cotisations, ancienne « réduction Fillon ».

  • Article 5.3 - Caractère exceptionnel du complément PEPA

Par nature exceptionnelle, la prime déterminée par le présent accord est non renouvelable. En conséquence, elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires. Au surplus le complément PEPA est conditionné au dispositif légal qui la porte et au régime social et fiscal associé et ne saurait lui survivre au-delà du versement intervenu dans le mois suivant la fin de la période de confinement total et au plus tard au 31 août 2020.

  • Article 6 –Dispositions générales et finales

  • Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en application

Le présent avenant est conclu pour durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre de la mesure « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » issue des dispositions de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 telles que modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet, c’est-à-dire dès après versement de la PEPA dans les conditions fixées à l’article 4.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

  • Article 6.2 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

  • Article 6.3 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Piegut Pluviers,

Le,

Pour la SAS CCA du PERIGORD

M.

Président du Directoire

Les membres titulaires du CSE

M.,




M.,




M.,




M.,

*******

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