ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
AU SEIN DE CCF
ENTRE :
La société CCF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 30053193, dont le siège social est situé 73, rue Noël Pons – 92000 NANTERRE, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par XXXX
Le syndicat CFTC représenté par XXXX
D’autre part,
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de trois réunions avec la délégation syndicale CFDT, CFTC et la Direction de l’Entreprise :
Le 17 février 2025 pour définir le cadre de cette négociation, présenter les premiers éléments de contexte et présenter les données sociales associées aux NAO et recueillir les revendications syndicales ;
Le 26 février 2025 pour l’examen des revendications syndicales, et débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position.
Le 11 mars pour arrêter une position formalisée dans le présent document.
Lors de la première réunion, les revendications syndicales conjointes suivantes ont été formulées :
Mise en place d’une prime d’ancienneté en lien avec l’attribution de médailles du travail
Augmentation générale des salaires
Mise en place d’une retraite supplémentaire
Révision des plafonds de remboursement des déplacements professionnels
Maintien du dispositif 2024 lié à la carence
Maintien du dispositif de CESU pour les salariés RQTH et les proches aidants
Augmentation du budget des œuvres sociales
Les réunions se sont tenues sur le plan national pour l’ensemble des établissements de la société CCF La Direction a présenté aux délégués syndicaux des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et à l’évolution des rémunérations en 2024, ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et commerciale de l’entreprise, soulignant une baisse de l’EBIT et du Chiffres d’Affaires, imposant une vigilance permanente des structures de coûts de l’entreprise dans un marché complexe et particulièrement tendu sur le plan concurrentiel. Aux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés aboutissant aux dispositions ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CCF pour l’année 2025. Les dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2025 sauf mention contraire.
Des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire mensuel brut de base pourront être accordées aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2025, ayant une ancienneté minimale d’un an.
L’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 1% de la somme des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2024.
Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés dont les conditions salariales ont fait l’objet d’une évolution depuis le 1er janvier 2025, hors augmentation réglementaire liée à l’augmentation des minima sociaux ou conventionnels. La Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses en comparaison à la grille d’emploi interne des référentiels métiers, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise.
Article 3 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)
Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Tout salarié déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2025 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des salariés concernés pour les accompagner dans leurs démarches.
Article 4 - Mesure en faveur des salariés proches aidants
Pour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les salariés proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universel (CESU), d’une valeur de 500€ annuel par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du code du travail.
Le bénéfice des chèques CESU proche aidant est limité à 500€ par salarié et par an.
Article 5 – Jours de carence en cas de maladie
Les parties conviennent de reconduire à durée indéterminée la mesure concernant la carence définie à l’article 6 de l’accord NAO 2024, à savoir pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté ou plus : • Absence de carence pour le 1 er premier arrêt maladie sur une année civile, • Application des règles actuelles de la convention collective à partir du 2 e arrêt maladie sur une année civile. Par exception, aucune carence ne sera appliquée, quel que soit le nombre d’arrêt, pour les salariés faisant l’objet : • d’un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle, • d’un arrêt lié à une hospitalisation sur présentation d’un justificatif médical l’attestant, • d’un arrêt pour ALD (affection de longue durée), • d’un arrêt dans le cadre d’une situation de grossesse, sur présentation d’un justificatif médical l’attestant.
Article 6 – Budget des œuvres sociales du CSE de CCF
Les Parties signataires conviennent de revaloriser le budget annuel versé par l’employeur au titre des œuvres sociales de 0.60% à 0.75% de la masse salariale brut de référence du CSE de CCF, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans les conditions légales. Cette mesure sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 et est définie à durée indéterminée.
Article 7 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2025 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025 sauf mention contraire.
Article 8 – Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera en outre :
Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à Genas, le 11 mars 2025 en 5 exemplaires originaux ______________________________________________
Pour la Direction
XXXX Directrice des Ressources Humaines _____________________________________________________