ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION EMPLOYEUR auX REPAS DES COLLABORATEURSde la cci DE REGION bourgogne franche-COMTE
ENTRE
La Chambre de commerce et d’industrie Régionale de Bourgogne Franche-Comté, représentée par son Directeur Général, dûment mandaté pour conclure le présent accord,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
L’UNSA CCI dûment représentée par, déléguée syndicale ;
La CFDT CCI dûment représentée par et, déléguées syndicales ;
La CFE-CGC RC dûment représentée par et, délégués syndicaux
d’autre part.
Ensemble désignées ci-dessous par « les parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord relatif à la NAO 2023-2024 dans le réseau des CCI, CCI France et les organisations syndicales ont souhaité renvoyer aux CCI employeurs la question des conditions de prise en charge des titres restaurant et du montant de la participation employeur aux repas pris dans les restaurants collectifs.
Les parties signataires se sont donc réunies dans ce cadre le 29 avril.
Il est expressément convenu que le présent accord, se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de la CCI de région Bourgogne Franche-Comté quelle que soit leur source, et ce, dès son entrée en vigueur. Il se substitue également aux usages d’entreprise actuellement en vigueur ayant le même objet.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Chambre de commerce et d’industrie Régionale de Bourgogne Franche-Comté, quel que soit le type de contrat.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
2.1. Cas général
Pour rappel, il est attribué un titre-restaurant ou une participation employeur pour les repas pris en restaurant d’entreprise par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant ou participation employeur par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant ou de participation employeur.
Ils ne seront en conséquence pas attribués, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).
2.2. Salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants ou de participation employeur que pour les jours où il sera présent dans l’entreprise, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.
En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.
2.3. Personnel en situation de télétravail
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des titres-restaurants, sous réserve d’une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
ARTICLE 3 – MONTANT
A compter du mois de mai 2024, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 8,25€.
ARTICLE 4 – PARTICIPATION AUX REPAS DES COLLABORATEURS
Les titres-restaurant, sont financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 60 %, soit 4,95 € par titre-restaurant
Participation du salarié à hauteur de 40 %, soit 3,30 € par titre-restaurant.
L’employeur participe au financement des repas des collaborateurs pris dans les restaurants collectifs à même hauteur, soit 4,95 € par repas.
ARTICLE 4 – DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Il est convenu de revoir cet accord dans deux ans soit au plus tard avant fin avril 2026.
Le présent accord, pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de la notification. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Côte d’Or. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du Département de Côte d’Or. Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et de son dépôt. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité