La société C&D Foods France, dont le siège social est sis au 37, rue de Montebello, 62200 BOULOGNE SUR MER, représentée par …………………………………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par ses délégués syndicaux dans l’entreprise, ……………………………, et ……………………………………...
D’autre part. Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société : - Les cadres : salariés relevant des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et - Les non cadres : salariés ne relavant pas des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : L’objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des : - Cadres : salariés relevant des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017, et des - Non-cadres : salariés ne relavant pas des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des : -Cadres : salariés relevant des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017, et des -Non-cadres : salariés ne relavant pas des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Les dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par
une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de
mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de
mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à
s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes
risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Financement
5.1 Cotisation :
La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à : - Pour les cadres : salariés relevant des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 Soit 145.97 euros par mois. - Pour les non-cadres : salariés ne relavant pas des Art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017. Soit 133.72 euros par mois.
5.2 Prise en charge du financement :
La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes : - Employeur : 50 % majoré de 10.90 euros par mois. - Personnel : 50 % minoré de 10.90 euros par mois.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement : • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité, • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
5.5 Article 4 de la loi EVIN / Article 14 de l’ANI 2008 / Article 1de l’ANI du 11 janvier 2013 / Article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la loi EVIN, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Dans ce cas, les anciens salariés bénéficient du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 7 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2025. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Boulogne sur Mer en 4 exemplaires originaux Le 25 juin 2025
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Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT