Avenant n°2 à l’accord relatif au don de jours de repos et à l’assouplissement des règles d’utilisation du CET
Entre Le GIE CDC Informatique, dont le siège social est situé 18 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 433, représenté par son Directeur, XXXX,
Ci-après désigné
« ICDC »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de CDC Informatique :
CFDT F3Creprésentée par XXXXX, XXXX, délégués syndicaux CGT ICDC représentée par XXXX, XXXX, délégués syndicaux UNSA ICDCreprésentée par XXXXX, XXXX, délégués syndicaux
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel entre salariés, les parties au présent avenant souhaitent assouplir les conditions d’accès au dispositif de don de jours de repos, mis en place par accord du 17 juillet 2017, afin d’en renforcer l’efficacité. Dans ce cadre et dans le prolongement de l’avenant n°1 du 8 octobre 2020, les parties conviennent de faciliter l’accès au don de jours de repos en supprimant la condition exigeant l’épuisement de l’ensemble des jours disponibles sur le compte épargne-temps (CET) avant de pouvoir bénéficier du don de jours et en assouplissant la condition relative à la prise préalable de congés payés (Cf. Article 1 du présent avenant). Par ailleurs, les modalités d’utilisation de ce don de jours sont également assouplies. Il sera en effet, désormais possible de bénéficier du don de jours de repos par demi-journée (Cf. Article 2 a du présent avenant). En outre, le présent avenant vient assouplir la définition de proche aidant conformément à celle donnée par le code du travail. En effet, depuis le 1er juillet 2022, le congé de proche aidant est accessible à tous les salariés qui apportent leur aide à un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie, supprimant ainsi la notion de « particulière gravité ». Cette modification élargit donc les critères d'éligibilité au congé proche aidant. Les parties ont ainsi décidé de tenir compte de cet élargissement dans le cadre du présent avenant. Afin de permettre d’évaluer l’efficacité de ces nouvelles mesures et de leur impact sur le fond de solidarité, le présent avenant est valable jusqu'au 30 novembre 2026. Aussi, les parties au présent avenant ont convenu de rouvrir, sans attendre l’expiration du présent avenant, des négociations relatives au dispositif du dons de jours de repos si le fond de solidarité comporte moins de 250 jours.
Enfin, pour tenir compte de la disparition de l’Unité Économique et Sociale (UES) au 1er janvier 2021, les termes de l’accord initial et de l’avenant n°1 seront modifiés afin de remplacer la mention « UES » par « CDC Informatique » ou « ICDC ». Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord du 17 juillet 2017 et de son avenant du 8 octobre 2020 qu’il modifie. Les autres articles non modifiés par le présent avenant restent applicables.
REVISIONS DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Compte tenu de la disparition de l’UES, le champ d’application est modifié comme suit : « L’accord du 17 juillet 2017 et ses avenants s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CDC Informatique. »
REVISIONS DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017
L’article 3 de l’accord du 17 juillet 2017 « LE SALARIE BENEFICIAIRE » est modifié comme suit :
« Sont concernés par ces dispositifs, tous les salariés de CDC lnformatique, sans conditions d’ancienneté :
dont le proche est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (salarié dont le proche est gravement malade) (article 3.1)
qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie (salarié proche aidant) (article 3.2),
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (article 3.3). »
Article 3.1 SALARIE DONT LE PROCHE EST GRAVEMENT MALADE
« Sont concernés par ces dispositifs tous les salariés de CDC Informatique, sans condition d’ancienneté, dont:
l’enfant (sans condition d’âge) déclaré comme tel à l’état civil ou déclaré à son foyer fiscal,
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
l’ascendant au premier degré en ligne directe (père ou mère),
est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. »
Article 3.2 SALARIE PROCHE AIDANT
Au regard de la suppression de la notion « de particulière gravité » figurant dans les conditions d’attribution du congé proche aidant prévu à l’article L 3142-16 du code du travail, il est convenu de modifier
l’article 3.2 « SALARIE PROCHE AIDANT », comme suit ;
« Dans le cadre de l’article L3142-25-1 du code du travail, sont également concernés par ces dispositifs, tous les salariés, sans condition d’ancienneté, qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant à charge (au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale),
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière au sein de l’entreprise.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 à L.3142-27 et D.3142-11 à D.3142-12 du Code du Travail. Le bénéfice du congé de proche aidant n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos ».
Article 3.3 SALARE DONT L’ENFANT EST DECEDE
« Conformément à l’article L1225-65-1 alinéa 2 du code du travail pourront également bénéficier du dispositif de don de jours de repos tous les salariés de CDC Informatique, sans condition d’ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité est possible au cours de l'année suivant la date du décès. »
REVISIONS DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Les parties au présent avenant ont souhaité assouplir les conditions liées à la prise de jours de congés payés et à l’utilisation de jours issus du Compte Epargne Temps, préalables au bénéfice des dons de jours de repos. Ainsi la condition d’utilisation des jours inscrits au Compte Epargne Temps est supprimée. La condition liée à la prise de jours de congés payés, déjà modifiée par l’avenant n° 1 du 8 octobre 2020, est encore assouplie en permettant aux salariés bénéficiaires de conserver 20 jours ouvrés de congés payés au lieu des 15 jours prévus dans le cadre du précédant avenant.
L’article 6 de l’accord du 17 juillet 2017 « LA DEMANDE DE BENEFICE DU DISPOSITIF » est modifié comme suit :
« Le salarié d’ICDC se trouvant dans l’une des situations décrites à l’article 3 du présent accord peut demander à bénéficier de l’assouplissement des règles d’utilisation de son CET et/ ou d’un don de jours de repos.
Conditions liées à la prise de jours de congés payés, de CET et d’ARTT
Les parties au présent accord ont souhaité conditionner le bénéfice des dons de jours de repos par un juste équilibre entre le don de jours de repos fondé sur la solidarité entre salariés et les difficultés rencontrées par le salarié bénéficiaire. Conscientes des difficultés auxquelles le salarié dans une telle situation est confronté et de la nécessité pour chaque salarié de bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, les parties au présent accord ont décidé, que le collaborateur demandant le bénéfice du don de jours de repos pourra conserver jusqu’à 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) de congés payés. Il est précisé que le salarié bénéficiaire devra :
d’une part, poser ou avoir posé au moins deux semaines consécutives de congés payés pendant la période estivale, à savoir entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions légales ;
et d’autre part, avoir utilisé l’ensemble de ses jours de congés payés avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 juin de l’année N+1 suivant la période d’acquisition. Une dérogation à cette règle pourra être accordée par la Direction des Ressources Humaines en cas d'impossibilité manifeste de poser ses congés payés en raison de la période de don de jours de repos. La date de prise de ces congés sera alors définie après validation du manager et de la Direction des Ressources Humaines. Le report sera, en tout état de cause, limité à la fin de l’exercice suivant (N+1).
Avant de bénéficier du dispositif de don de jours de repos, le salarié bénéficiaire ne sera pas tenu d'utiliser les jours de son Compte Épargne Temps (CET). Il est précisé que le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos ne pourra pas effectuer de versements de jours (congés payés, ARTT) dans son Compte Épargne Temps (CET) lors de la campagne de placement de jours sur le CET, durant toute la période d’utilisation des donsde jours de repos.
Les modalités de la demande du don de jours de repos
«
Le salarié visé à l’article 3.1 doit adresser sa demande écrite à la/au Directeur-rice des Ressources Humaines et au Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
les documents justifiants de son lien avec le proche malade (livret de famille, certificat de concubinage, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal…) et,
le certificat médical dûment établi par le médecin qui suit le proche au titre de sa pathologie et attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche. A défaut, chaque mois le salarié devra justifier auprès du /de la Directeur-rice des Ressources Humaines d’ICDC et au Responsable des Ressources Humaines, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès du proche sont toujours nécessaires (certificat médical). A réception de la demande, la / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande. La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives.
Le salarié visé à l’article 3.2 doit adresser sa demande écrite à la/au Directeur-rice des Ressources Humaines et au Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
les documents justifiants de son lien avec le proche malade (livret de famille, certificat de concubinage, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal, attestation sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables …) ;
certificat médical attestant de la dépendance de la personne aidée mentionnant le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé : une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
A réception de la demande, la / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande. La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous le délai d’un mois à réception de la demande et des pièces justificatives. Dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19 du code du travail, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constaté par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement, la réponse sera apportée sous un délai d’une semaine. Le salarié visé à l’article 3.3 doit adresser sa demande écrite à la /au Directeur-rice des Ressources Humaines et au Responsable des Ressources Humaines d’ICDC en précisant le nombre de jours d’absence souhaité, accompagnée du certificat de décès. La / le Directeur-rice des Ressources Humaines ou le Responsable des Ressources Humaines d’ICDC répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives. » Il est précisé que dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de don de jours, la Direction s’engage à respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ainsi que toute législation applicable en matière de protection des données personnelles De plus, seules les personnes identifiées au sein de la Direction des Ressources Humaines auront accès aux données personnelles liées aux dons de jours. REVISIONS DE L’ARTICLE 7.2 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2017 Les parties au présent avenant ont souhaité adapter les modalités d’utilisation des jours donnés afin de faciliter leur emploi par les salariés bénéficiaires. Il sera désormais possible de bénéficier du don de jours de repos par demi-journée.
L’article 7.2 de l’accord du 17 juillet 2017 « UTILISATION DES JOURS DE REPOS DONNES » est modifié comme suit :
« La prise de jours d’absence se fait par journée entière ou par demi-journée, de manière consécutive ou non consécutive. Un calendrier prévisionnel devra être établi par le salarié bénéficiaire en concertation avec sa hiérarchie. Concernant les salariés visés au 3.3, la période d’absence est uniquement possible dans l’année suivant le décès. Cette période d’absence, bien qu’étant juridiquement assimilée à une suspension de contrat de travail, permet au collaborateur le maintien de sa rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle ne donnera pas droit à acquisition de congés payés, ARTT ou intéressement (concernant la part calculée sur les jours de présence). Dans le cas où, le besoin de présence soutenue se termine, et que les jours de congés donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés sont automatiquement reversés dans le fonds de solidarité. »
COMMUNICATION Les salariés seront informés des modifications apportées par le présent avenant par les différents outils de communication interne (intranet, mail). Dans le cadre de cette communication, il sera notamment précisé la ou les personnes de la Direction des Ressources Humaines, à contacter pour, notamment, bénéficier du présent dispositif.
DUREE DU PRESENT AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025. Il cessera de produire tout effet à compter du 30 novembre 2026.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties signataires du présent avenant conviennent de rouvrir, sans attendre l’expiration du présent avenant, des négociations relatives au dispositif du dons de jours de repos dès lors que le fonds de solidarité comporte moins de 250 jours.
FORMALITE ET DEPOT ET PUBLICITE Le présent avenant sera transmis à la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Le présent avenant pourra être consulté par les salariés d’ICDC via les intranets.