Accord d'entreprise CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER INTERNE

Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps au sein de la CDC II

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER INTERNE

Le 10/07/2024


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA CDC II



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société CDC INVESTISSEMENT IMMOBILIER (anciennement dénommée « CDC GESTION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS »), société anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 770 745, dont le siège social est situé 56 rue de Lille – 75007 Paris, représentée par … en qualité de …,



Ci-après désignée la « 

Société » ou la « CDC II »,



D’une part,


ET :


… en sa qualité de déléguée syndicale CFDT 

D’autre part,


Ci-après désignés collectivement, les « 

Parties » ou individuellement une « Partie ».


PREAMBULE


Un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après « 

CET ») au sein de la CDC II a été conclu le 4 novembre 2015 entre la Société et une salariée mandatée par une organisation syndicale représentative dans la branche de l’Immobilier (la CFTC).


Après plusieurs années d’application, la Société a souhaité faire évoluer le contenu de l’accord relatif au CET (ci-après l’ « 

Accord ») en particulier pour mettre en place des mesures d’optimisation de l’utilisation du CET en faveur des dispositifs de monétisation (épargne salariale et monétisation en numéraire) et ainsi permettre aux salariés bénéficiaires de financer leurs projets personnels et préparer leur retraite.


Conformément à l’article 2 de l’Accord, la Société a fait part à la CFTC représentative dans la branche de l’Immobilier de cette volonté, par courrier recommandé du 28 mars 2024, accompagné d’un projet de rédaction portant sur les points sujets à révision.

Le même jour, la Société a convoqué les membres du comité social et économique à une première réunion de négociation fixée au 8 avril 2024.

Une deuxième réunion de négociation a été fixée le 23 avril 2024 entre la direction et les membres du comité social et économique.

Dans le prolongement de ces négociations, les Parties sont parvenues à un accord sur les termes du présent avenant dont l’objet est d’adapter le contenu de l’Accord applicable au sein de la CDC II dans sa dernière version en date du 4 novembre 2015 (ci-après l’ « 

Avenant »).




EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE I : DISPOSITIONS AJOUTEES

Les Parties décident d’ajouter les dispositions suivantes à l’Accord.

Article 1.Plafonds d’alimentation du CET

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés bénéficiaires d’un CET au 31 décembre 2023

Tout salarié bénéficiaire qui dispose au sein de son CET d’un nombre de jours épargné supérieur à 40 au 31 décembre 2023, conserve la totalité des droits épargnés et verra son compte séparé en deux compartiments distincts selon les modalités suivantes :

  • Le compartiment actif du CET aura vocation à stocker 40 jours :
  • Le compartiment passif du CET aura vocation à stocker le solde des jours épargnés.

Le compartiment passif du CET ne pourra plus être alimenté. Jusqu’à son épuisement, ce compartiment sera utilisé conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord et des articles 2 et 4 de l’Avenant, outre l’application des situations définies aux articles 8 et 10 de l’Accord relatifs à la mobilité et à la liquidation des droits.

Les droits épargnés au sein du compartiment passif du CET devront être utilisées prioritairement aux droits épargnés dans le compartiment actif du CET.

Le compartiment actif du CET pourra être alimenté par le salarié bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 5 de l’Accord et dans les conditions visées à l’article 1.2 de l’Avenant. Il pourra être utilisé après que les droits épargnés dans le compartiment passif du CET aient été épuisés et que le solde des jours épargnés soit nul.


1-2 Plafonds applicables au CET


Les droits pouvant être épargnés sur le CET, par chaque salarié bénéficiaire, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 60 jours au total.

Les Parties rappellent que, dans le cadre d’application de l’article 1.1 de l’Avenant, la limite absolue précisée ci-avant s’applique uniquement au compartiment actif du CET.

Dès lors que la limite absolue est atteinte, le salarié bénéficiaire ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits épargnés, en application des dispositions de l’article 6 de l’Accord et des articles 2 et 4 de l’Avenant, afin que ceux-ci soient réduits en deçà du plafond global égal à 60.

Dans le respect de cette limite globale, les droits pouvant être affectés chaque année au CET, par le salarié bénéficiaire, ne peuvent pas excéder 10 jours. Il est rappelé que les conditions d’affectation des droits sur le CET sont prévues à l’article 5 de l’Accord.


Article 2.Transfert des droits épargnés sur le CET vers un plan d’épargne salariale


En plus des modalités d’utilisation des droits épargnés sur le CET telles que prévues à l’article 6 de l’Accord, le salarié bénéficiaire peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d’épargne salariale applicables au sein de la CDC II qui suivent :

  • Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
  • Le plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collectif (PERECO).

Les droits épargnés sur le CET pourront être transférés vers le ou les plans d’épargne salariale ci-dessus, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, dans les conditions et limites prévues par les accords qui mettent en place ces dispositifs.

Ce transfert des droits épargnés sur le CET vers le PERECO et le PEE est limité à 10 jours par an, au maximum.

La demande de transfert des droits épargnés sur le CET vers le PEE ou le PERECO devra être effectuée, à travers l’outil de gestion des absences (outil Eurecia à l’époque des présentes), entre le 1er février et le 28 février de chaque année.

Les droits transférés du CET vers le PEE et le PERECO sont valorisés selon les modalités définies à l’article 3.2 de l’Avenant en prenant en référence la rémunération annuelle brute que percevait le salarié bénéficiaire au 31 décembre de l’année N-1.


Article 3.Gestion du compte épargne temps

3.1Unité de compte

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

3.2Valorisation des éléments inscrits au compte épargne temps

Lors de l’utilisation des droits, les jours épargnés sur le CET sont valorisés en tenant compte du salaire brut de base annuel (incluant la prime de 13ème mois et hors tout éléments de variable) en vigueur au jour de l’utilisation et selon la formule suivante :



Valorisation des droits = ((salaire de base brut annuel incluant le 13ème mois /12) x nombre de jours ouvrés à convertir)) / 21,67*

(*) = (5 jours ouvrés x 52 semaines) /12 mois

3.3Garantie des éléments inscrits au compte épargne temps


Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de la Société, les droits supérieurs au plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS seront liquidés. Le salarié bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ses droits, calculée conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’Avenant.



TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIEES


Les Parties décident de modifier les dispositions de l’Accord comme suit :

Article 4.Modification de l’article 6 de l’Accord relatif à l’utilisation des droits acquis au CET

L’article 6 de l’Accord est modifié selon les modalités suivantes.

Avant le premier alinéa de l’article 6 de l’Accord il est ajouté le sous-titre « Utilisation du CET en temps ».

Après le dernier alinéa de l’article 6 de l’Accord il est ajouté le sous-titre « Utilisation du CET en numéraire » suivi des précisions suivantes :

« Le salarié bénéficiaire peut également choisir de liquider totalement ou partiellement, sous forme monétaire, les droits épargnés sur son CET.

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié bénéficiaire. 

L’utilisation des droits versés sur le CET, sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

La demande de monétisation doit être formulée par le salarié bénéficiaire auprès du département DAF, le paiement interviendra au plus tard le mois suivant la demande à échéance de paie.

Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. »


Article 5Modification de l’article 5 de l’Accord relatif à l’alimentation du CET


L’article 5 de l’Accord est modifié comme suit.

Les points 5.1 et 5.2 de l’article 5 de l’Accord sont modifiés comme suit :

« 5.1 – L’alimentation du CET est basée sur le respect d’un strict volontariat et ne peut pas être imposée par la CDC II de manière individuelle ou collective.

5.2 – Les salariés bénéficiaires ont la possibilité d’affecter à leur CET, les éléments ci-après :

  • Les jours de congés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours (« JRTT »);
  • Les jours dits « DG » ;
  • Les jours de fractionnement dits « jours de bonification » ;

L’alimentation du CET se réalise au cours de la campagne d’ouverture d’alimentation du CET qui se déroule en décembre de chaque année.

Les jours de repos résultant des récupérations peuvent être épargnés sur le CET dès lors que le droit à récupération est au moins égal à une demi-journée ».

Le point 5.4 reste inchangé.

Le point 5.5 est modifié comme suit :

« Les demandes d’alimentation du CET sont réalisées à travers l’outil de gestion des absences (outil Eurecia à l’époque des présentes). Les salariés bénéficiaires précisent à cette occasion les éléments qu’ils veulent épargner sur le CET ainsi que leur quantité.

L’alimentation du CET est réalisée chaque année au mois de décembre. La demande d’alimentation devra intervenir entre le 1er décembre et le 15 décembre de l’année en cours.

La direction fournit à partir du 31 janvier de chaque année, à chaque salarié bénéficiaire d’un CET, un relevé de ses droits atteints au 31 décembre de l’année précédente ».


TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


Article 5.Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’Accord non expressément visées et qui ne sont pas contradictoires avec les termes de l’Avenant demeurent en vigueur et applicables.

Article 6.Durée et prise d’effet


Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 8 juillet 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7.Notification, dépôt et publicité


L’Avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction de la CDC II :

  • Sur la plateforme TéléAccords : : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera accompagné d’une version publiable de cet Avenant (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’Avenant) ;

  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent Avenant sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remis aux membres du comité social et économique.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. 




Fait à Paris, le 10 juillet 2024,

En 3 exemplaires originaux,




_________________________

Pour la CDC II La déléguée syndicale


……

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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