Accord d'entreprise CDR CONSTRUCTION

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CDR CONSTRUCTION

Le 27/11/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Entre

La société CDR CONSTRUCTION « CDR », SAS dont le siège social est situé 49, rue des Sauzes à AUBIERE (63170), représentée par …., en sa qualité de Président, ci-après désignée par l’entreprise,

d'une part


Et


Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par …., en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 27/11/2025,


d'autre part


PREAMBULE


Il est apparu que l’activité de l’entreprise dans le domaine du bâtiment et de la construction conduit les salariés à se déplacer chez les clients ou sur des chantiers rendant par la même la mise en place et le respect d’un horaire de travail horaire peu compatible avec leur activité.

Aussi, il est convenu le présent accord ayant pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de permettre le passage en forfait jours réduit ;
  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
  • d’y associer les instances de représentation du personnel ;

II a été arrêté et convenu le présent accord.


Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

ET


  • aux salariés non-cadres, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Article 2 - Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

  • 3-1 Contenu de la convention de forfait


La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord et s’agissant d’un non-cadre, les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

  • 3-2 Nombre de jours devant être travaillé


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que les jours d’ancienneté seront déduits conformément aux dispositions conventionnelles.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

  • 3-3 Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Chaque salarié non-cadre percevra une rémunération annuelle correspondant à sa qualification conventionnelle, dans le cadre du forfait jour, le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du non-cadre est majoré de 15 %. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Chaque salarié cadre percevra une rémunération annuelle correspondant à sa qualification conventionnelle, dans le cadre du forfait jour, le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre est majoré de 10 %. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

3-4 Dépassement du forfait jours


Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos dans la limite d’un nombre de jours travaillé de 235 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée au-delà de 218 jours par an sera majorée de 10 %.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

Salaire journalier majoré × Nombre de jours rachetés


Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

Article 4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • 4-1 Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • 4-2 Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de jour de repos sera arrondi au nombre entier supérieur.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  • 4-3 Traitement des absences


A l’exception des situations visées du 4.1 au 4.2 du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Article 5 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail


  • 5-1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos


Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.4, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées de travail ainsi que la prise des jours, un mois avant le début de cette période d’activité.

Pour la préservation d'un bon équilibre et d'une bonne répartition de la charge de travail sur l'année, il est convenu, sous réserve que le salarié en bénéficie, que la direction déterminera chaque début d'année les jours de pose de 3 jours de repos par an au titre des jours de non-travail (JNT hors fériés, WE, congés payés). Il est convenu qu'il ne pourra pas être posé plus de 2 jours de non-travail (JNT) sur le même mois. Ces jours ne peuvent pas être pris consécutivement, ni accolés à une période de congés payés.

  • 5-2 Information sur la charge de travail


A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque journée, réellement travaillée, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;
  • Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 8 fois sur une période de 4 semaines ;
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition, sous le contrôle de l’employeur.
  • 5-3 Sur l’obligation d’observer des temps de repos


Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes.


  • 5-4 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
  • 5-5 Entretien annuel


Au plus tard au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise seront abordés avec le salarié notamment les points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.


  • 5-6 Dispositif d’alerte


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 6 - Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  • 6-1 Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues par le présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.

  • 6-2 Contrôle de la charge de travail


Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues au présent accord, l’entreprise procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  • 6-3 Suivi mensuel de l’activité du salarié


Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que journées ou de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et, après vérification des parties, signé par celles-ci.

  • 6-4 Entretien annuel


L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5-5.

En outre, le salarié pourra toujours solliciter un entretien exceptionnel s’il en estime le besoin, notamment en cas de modifications importantes de ses fonctions.


Article 7 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

  • 7-1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il leur est expressément interdit de :

-se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ;

-rester connecté aux outils de communication à distance après 21 heures ;

-se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 12 heures et le lundi jusqu’à 7 heures.

En résumé, l'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication en dehors des plages autorisées, à savoir en dehors des créneaux suivants : de 7h à 21 h, hors samedi et dimanche et jours fériés chômés.

  • 7-2 Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion


Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
  • 7-3 Mesures/actions de Prévention


Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

Article 8 - Dispositions relatives à l’accord


  • 8-1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • 8-2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction ;
  • 2 membres du CSE ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • 8-3 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 membres de la direction ;
  • 2 membres du CSE ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • 8-4 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • 8-5 Dépôt – Publicité


Le présent accord entre en application à compter du 01 janvier 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social, soit celui de Clermont-Ferrand.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubière, le 27 novembre 2025
En 4 exemplaires,


Pour le CSEPour l’entreprise

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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