La société CEC PACKAGING, dont le siège social à, enregistrée au RCS de Châteauroux, sous le n°, représentée par en qualité de Président.
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale représentative et dûment mandatée dans le périmètre de la société CEC PACKAGING : , CFTC.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de modifier le mode de décompte des congés payés, passant ainsi de jours ouvrables en jours ouvrés.
Article 2 : Durée - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à l’élaboration.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEC PACKAGING.
Article 4 : Modalité de décompte des congés payés
En principe, un salarié bénéficie de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectué pendant l’année de référence (période allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Par conséquent, la durée annuelle des congés payés est en principe de trente jours ouvrables.
Afin d’obtenir une meilleure compréhension de tous et de simplifier la gestion administrative des congés payés, le décompte sera réalisé en jours ouvrés à compter du 1er juin 2022.
La loi autorise que le décompte des jours de congés soit effectué en jours ouvrés, c’est-à-dire en jour normalement travaillés. Dans ce cas, l’équivalence suivante est appliquée : 5 jours ouvrés = 6 jours ouvrables. Dès lors, si les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, la durée du congé payé est alors égale à 25 jours ouvrés.
Néanmoins, les parties s’engagent à ce que ce mode de calcul en jour ouvrés garantisse aux salariés des droits égaux à ceux du calcul en jours ouvrables.
A ce titre, si au cours d’une année, un jour férié tombe un jour non ouvré soit un samedi, les salariés bénéficient d'une journée supplémentaire correspondant au jour férié.
Article 5 : Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des représentants élus du personnel et de la Direction des Ressources Humaines en vue de rechercher une solution amiable.
Article 6 : Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Drôme.
Fait à Valence, le 25 juin 2022 (en 5 exemplaires)