Accord d'entreprise CEDILOR

Accord d'entreprise portant sur les modalités de prises de CP de la société Cedilor en application de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 Mars 2020 et de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/05/2020

4 accords de la société CEDILOR

Le 02/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS AU DE LA SOCIÉTÉ CEDILOR EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020



ENTRE :
La société CEDILOR immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 312 456 114 00031 dont le siège social est situé à Rue du Bois Coulange, Malancourt la Montagne, 57 360 AMNEVILLE représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
en sa qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,















PREAMBULE


Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société CEDILOR , a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
  • Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
  • Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.

La société CEDILOR a ainsi souhaité dans un premier temps mettre en place le télétravail lorsque cela était possible, conformément à la charte, adopté le 18 septembre 2019.

Par ailleurs, la société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés dans la limite de 5 jours ouvrés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».

Les Parties ont entamé des discussions les 31 mars 2020 et 1er avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la société CEDILOR.
A l’issue de ces discussions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1 - MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour les mois de

avril et mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.


Le présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD.


Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu (arrêt maladie, congé parental, congé maternité, ...).


Article 2 - Droit à congés payés et durée :

Les Parties rappellent que la période des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 25 jours ouvrés de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.

Par usage, certains collaborateurs bénéficient également de congé d'ancienneté.

En application des dispositions conventionnelles de la chimie, les collaborateurs de plus de 59 ans, bénéficient également d’une semaine de congé payé supplémentaire par an (5 jours ouvrés).

Article 3 - Prise exceptionnelle de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (le cas échéant), dans la limite de cinq jours ouvrés.


Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés définis à l’article 2 du présent accord et

acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.


La période de congés imposée courra du

1er avril au 31 mai 2020.

La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche.

La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.


Article 4 - Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes


Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés durant le mois d’avril et de mai 2020, ces salariés seront tenus de prendre 5 jours ouvrés de congés payés au cours du mois d’avril ou mai 2020.

Pour les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés ou plus de congés payés sur la période courant du 1er au 30 avril 2020, aucun report au-delà du 1er mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, sauf raison impérieuse de fonctionnement du site.

Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 1er au 30 avril 2020, aucun report au-delà du 1er mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, au cours du mois d’avril ou de mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis.

Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre la continuité des activités de la Société.

Dans ce cadre, les salariés devront proposer à leur hiérarchie, au plus tard le 09/04/2020, les dates auxquelles ils souhaitent prendre ces congés. A défaut de choix à cette date ou en cas de désaccord avec la hiérarchie, la Direction fixera les dates de prise de ces congés payés.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES


Article 5 - Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 31 mai 2020.




Article 6- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Fait en 3 exemplaires à Malancourt la Montagne
Le 2 avril 2020


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