Accord d'entreprise CEGEB

Accord d'entreprise instituant un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CEGEB

Le 05/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés,

la société

 CONSEILS ESTIMATIONS GESTION D’ESPACES BOISES (CEGEB) société par actions simplifiée au capital de DIX MILLES (10 000€) euros, sise 68 rue du centre – 60350 BERNEUIL-SUR-AISNE (Oise), immatriculée sous le numéro 839 236 320 RCS COMPIEGNE, représentée par son Président ,

Ci-après dénommée « L’Entreprise »,

D’une part,
Et,

l’ensemble du personnel de la société consulté selon les modalités de l’article L. 2232-22 du code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers, dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints en annexe,
Ci-après dénommé « Les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et des dispositions du Chapitre 6 de l’Accord national du 22 juin 1999, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au (à la) salarié(e) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congés non pris qu’il (elle) y a affectés.

La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salarié(e)s de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Salarié(e)s bénéficiaires

Tout(e) salarié(e) de l’Entreprise, quel que soit la forme de son contrat de travail, ayant au moins 1 an d’ancienneté, peut ouvrir un CET.

Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps

L’ouverture d’un compte individuel et son alimentation relève de l’initiative exclusive du (de la) salarié(e). Le(la) salarié(e) intéressé(e) en fera la demande écrite auprès de la Direction.


Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du Compte Epargne Temps sera de la seule initiative du (de la) salarié(e). Chaque salarié(e) aura la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps par des

jours de congés dont la liste est fixée ci-après.

  • Procédure d’alimentation du CET

La demande d’affectation d’éléments sur le Compte Epargne Temps par le (la) salarié(e) s’effectue une fois par an via un formulaire dédié à remettre à la Direction

entre le 15 et le 30 juin de chaque année.


Pour l’ouverture du CET et à titre exceptionnel, le (la) salarié(e) pourra affecter des éléments sur son CET via le formulaire dédié qui devra être remis à la Direction entre le 3 et le 17 novembre 2025.

3-2 Alimentation du CET à l’initiative du salarié

Tout(e) salarié(e) peut décider de porter sur son CET :
  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de congés de fractionnement,
  • les jours de congés conventionnels supplémentaires correspondant à la prime de vacances,
  • les jours de congés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps par le salarié sont inscrits au crédit, en distinguant les jours « monétisables » et les jours « non monétisables ».

Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés seront obligatoirement affectés sur les jours « non monétisables ».

Tous les éléments affectés au Compte Epargne Temps sont gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
  • 1 jour ouvrable = 0,833 jour ouvré,
  • 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés.

3-3 Plafonds du CET

Les droits pouvant être affectés chaque année au Compte Epargne Temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • Plafond annuel
La totalité des jours capitalisés, tous types d’alimentation confondus, sur une année ne peut dépasser 

10 jours ouvrés.

La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.

  • Plafond global
La totalité des jours cumulés dans le Compte Epargne Temps ne peut dépasser 

35 jours ouvrés.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le (la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte en jours tant qu'il(elle) n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps


L’utilisation des droits inscrits sur le CET n’est possible qu’une fois que le (la) salarié(e) a pris 4 semaines de congés payés ou les congés payés acquis depuis son arrivée au cours de la période d’acquisition de congés payés dans l’Entreprise.

Le CET peut être utilisé, dans les conditions définies ci-après, pour :
  • Rémunérer des absences ;
  • Dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.

Article 4.1 – Rémunérer des absences

Le CET peut être destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du (de la) salarié(e) :
  • Un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
  • Une cessation progressive d’activité (retraite progressive) ;
  • Un congé sans solde, légaux ou conventionnels, comme un congé sabbatique ;
  • Un congé sans solde pour convenances personnelles ou un congé de fin de carrière.

Les congés légaux et conventionnels visés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la convention collective ou l’accord collectif qui les définit.

Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable de la Direction, notamment sur la durée et la date du congé.

L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont déjà épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de congés payés acquis en amont de l’absence liée au Compte Epargne Temps.

Toute demande devra faire l’objet des délais de prévenance suivants :

Durée de l’absence

Délai de prévenance

½ journée ou 1 journée
1 semaine
½ journée ou 1 journée de manière récurrente sur une période de 2 semaines et plus
2 semaines
1 ou 2 semaines entières
1 mois
3 ou 4 semaines entières
2 mois

La réponse de la Direction sera transmise dans les 8 jours.

Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès de la Direction pour favoriser l’organisation du service, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.

Le congé de fin de carrière permet au (à la) salarié(e) d’anticiper son départ à la retraite avec les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière.
L'Entreprise qui envisage la mise à la retraite d'un(e) salarié(e) ayant des droits inscrits à son compte épargne temps est tenu de notifier cette mise à la retraite avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le (ou la) salarié(e) qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Article 4.1.1 – Indemnisation du (de la) salarié(e) pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel
Le(la) salarié(e) bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise en congé.

L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET versée au (à la) salarié(e) à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables au dit congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au (à la) salarié(e) à l’échéance habituelle.

Le(oula) salarié(e) ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET.
La prise de congé s’effectue par journée entière ou demi-journée :
  • une journée correspond à 7 heures,
  • une demi-journée correspond à 3,5 heures.

Article 4.1.2 – Statut du (de la) salarié(e) pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le (ou la) salarié(e) est maintenu(e) dans les effectifs de l’Entreprise. Le contrat de travail est suspendu et ses obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le(la) salarié(e) continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de l’Entreprise pendant ce congé, dès lors qu’il(elle) bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, l’Entreprise et le(la) salarié(e) verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.

Article 4.1.3 – Fin du congé
A l’issue d’un congé visé à l’article 4.1 du présent accord, le(la) salarié(e) reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congés en perspectives d’un départ à la retraite.

Dans le cadre d’un congé légal indemnisé, le(la) salarié(e) ne pourra interrompre son congé que dans les cas autorisés par la loi.

Dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles, le(la) salarié(e) ne pourra interrompre son congé qu'avec l'accord écrit et préalable de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 4.2 – Augmenter ses revenus

Le (la) salarié(e) peut également demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits acquis sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Il est rappelé que la monétisation des jours épargnés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces jours ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.

La demande d’une rémunération immédiate en contrepartie des jours épargnés sur le CET doit être formulée à la Direction par courriel ou lettre remise en mains propres contre décharge un mois à l’avance.

Article 5 – Tenue et Gestion du Compte Epargne Temps

Article 5.1 – Tenue du CET

Le Compte Epargne Temps est tenu par la Direction.

Article 5.2 – Gestion et valorisation des éléments affectés au CET

Les droits inscrits au crédit du compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les droits utilisés sont inscrits au débit du compte en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du Compte Epargne Temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
  • Pour un salarié à temps plein :
Nombre de jours ouvrés pris x 7 heures x le taux horaire brut du dernier bulletin de salaire
  • Pour un salarié à temps partiel :
Nombre de jours ouvrés pris x (7 heures x % temps partiel) x le taux horaire brut du dernier bulletin de salaire

Article 5.3 – Garantie des sommes placés sur le CET

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGCS) dans la limite du plafond posé par l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le(la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte tant qu’il(elle) n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET

Le compte individuel du (de la) salarié(e) est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 6.1 – En cas de rupture du contrat de travail

Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le CET fera l’objet d’une liquidation automatique (sous réserve du transfert éventuel des droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) sur le CET tenu par le nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article 6.2 ci-dessous).

Le(la) salarié(e) percevra alors une indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés dans le cadre du CET.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’entreprise précompte les cotisations patronales et salariales avant de verser au (à la) salarié(e) la part qui lui revient.

Les salarié(e)s qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de la Société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D. 3154-5 du Code du travail, les droits du (de la) salarié(e)s inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’article 5.2 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du (de la) salarié(e) et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, les droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) peuvent être transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du (de la) salarié(e) en cas d’accord écrit des trois parties.

Dans ce cas, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du (de la) salarié(e), de son nouvel employeur et de l’Entreprise, le CET sera liquidé.

Article 6.2 – En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire

En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du (de la) salarié(e).

Article 6.3 – Liquidation à la demande du (de la) salarié(e)

Le(la) salarié(e) peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La liquidation de l’épargne doit être sollicité au moins 3 mois à l’avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du (de la) salarié(e).

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le(la) même salarié(e) n’est pas possible avant un délai d’un an suivant la clôture du CET.

Article 7 – Information des salarié(e)s

Article 7.1 – Information initiale

Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque salarié(e) lors de la mise en place du compte épargne-temps.

Il sera également remis à chaque nouvel(le) embauché(e) une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la Société.

Article 7.2 – Information annuelle

Un relevé de compte personnel sera remis chaque année à la fin du mois de mai aux salarié(e)s ayant ouvert un compte individuel. Ce relevé sera remis en main propre au salarié contre signature.

Le relevé de compte sera accompagné du formulaire d’alimentation du CET.
Si le (la) salarié(e) décide d’affecter des jours de congés sur son CET, il (elle) devra remettre le formulaire à la Direction au plus tard le 30 juin suivant.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Ratification de l’accord

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord sera remis en main propre aux salarié(e)s de l’entreprise au plus tard le 12 septembre 2025. Ces dernier(e)s ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’Article L. 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

La réunion de consultation se déroulera pendant le temps de travail le 29 septembre 2025. La consultation du personnel fera l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salarié(e)s de l’entreprise.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 8.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 8.3 – Suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salarié(e)s de l’entreprise.

Article 8.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il pourra être dénoncé par les salarié(e)s dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • Les salarié(e)s représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 8.5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8.6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Conclu à BERNEUIL-SUR-AISNE, en deux exemplaires originaux, le 5 septembre 2025.

SAS CONSEILS ESTIMATIONS GESTION D’ESPACES BOISES (CEGEB)


Annexes à l’Accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps
entre la société

 CONSEILS ESTIMATIONS GESTION D’ESPACES BOISES (CEGEB)

et les salariés de l’entreprise


Annexe 1 : Le procès-verbal de la consultation des salariés pour ratifier l’accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps à la majorité des 2/3








Annexe 2 : Liste d’émargement de la consultation des salariés

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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