AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX REGIMES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE AU PROFIT DU PERSONNEL DE X
Le présent avenant est conclu :
Entre d’une part,
La société X immatriculée au RCS du Havre sous le numéro représentée par Monsieur Y, en sa qualité de Président
Et,
Les organisations syndicales :
• CGT, représentée par Mr , Délégué Syndical Central • CFDT, représentée par Mr , Délégué Syndical Central
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail. Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés conformément à l’accord du 14 novembre 2023 de la CCN des ETAM des Travaux Publics.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Le présent avenant est donc rendu nécessaire afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société X au bénéfice de ses collaborateurs.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 19 décembre 2024 en vue de conclure le présent avenant à l’accord relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance au profit du personnel de X qui avait été signé le 18 décembre 2013.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 2 Régime de frais de santé :
Sont ajoutés les articles suivants :
2-4 ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-définis, présents et à venir. A défaut de choix d’Option exprimé, les salariés sont affiliés à l’Option de Base du régime.
Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont affiliés (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise)
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994
Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement de leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
2-5 SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
D’un maintien total ou partiel de salaire,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.
2-6 SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)
Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
Que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise
De bénéficier du régime d’assurance chômage
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois. Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.
2-7 PRESTATIONS
Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
Article 3 Régimes de prévoyance :
L’article 3-1 et 3-2 sont ainsi modifiés :
3-1 Garanties : Au regard de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, les régimes sont différenciés en fonction des catégories professionnelles suivantes :
« Cadres et assimilés » au sens des salariés relavant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, ainsi que les salariés intégrés à cette catégorie par l’avenant n°3 du 14 novembre 2023 à la convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et par l’agrément APEC correspondant du 24 avril 2024 (classification E à G) »,
« Employés » au sens des salariés ETAM ne relevant pas de l’article 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, ni de ceux intégrés à la catégorie ci-avant des cadres et assimilés par l’avenant n°3 du 14 novembre 2023 à la convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et par l’agrément APEC correspondant du 24 avril 2024
«
Ouvriers » .
Article 3-2 Cotisations :
Sont ajoutés les articles suivants :
3-3 ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu peuvent bénéficier d’un maintien des garanties dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 2-5 et 2-6 du présent accord.
3-4 PRESTATIONS
Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
3-5 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
A cette date, les dispositions du présent accord sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail et se substituent à tout autre accord ou usage concernant des régimes de même nature en place au sein de l’entreprise.
Révision et dénonciation
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Toute demande de dénonciation par les parties signataires ou adhérentes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet des mesures de publicité légales.
DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le dépôt de l’accord se fera par voie dématérialisée, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.
Il sera publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera également déposé par voie postale au secrétariat du Conseil de prud’hommes du Havre.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, transmis aux représentants du personnel, et publié sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Oudalle :
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties