selon Articles L.3311-1 et suivants du Code du travail)
(Cet accord comprend
8 pages)
PREAMBULE
xxxxxx est une société dont le siège est Oudalle, elle organisée en 3 Entreprises dénommés :
L’intéressement sera le reflet de la réussite de chacune des entreprises. Cette réussite sera appréciée sur des critères quantitatifs mais aussi qualitatifs.
L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise constitue un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution du personnel à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. L’intéressement est donc mis en place pour maintenir, développer et accroître la motivation des salariés à la bonne marche de l’entreprise, assurant la pérennité de la société et de ses profits dans le temps.
Cette profitabilité se traduit par l’existence d’un résultat d’exploitation à partir duquel sera calculé le volume global de la prime d’intéressement.
Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles étant par ailleurs précisé que lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de 12 mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.
Cet intéressement constitue au contraire une composante supplémentaire dans une politique de rémunération, en s’en différenciant sur plusieurs plans. Dans une telle politique globale en effet, les salaires visent à une reconnaissance dans la durée des qualifications, des compétences et des performances individuelles. Il est permis d’en attendre en masse une progression régulière, mais aussi maîtrisée, compte tenu des exigences de compétitivité qui s’imposent à nos entreprises sur les marchés très concurrentiels où elles opèrent. L’intéressement constitue au contraire un revenu variable lié aux résultats, donc aléatoire, pouvant devenir très significatif si ces résultats sont bons, mais aussi s’avérer nul s’ils sont insuffisants. Il est indépendant des décisions prises en matière de salaire.
Mais avant tout, l’intéressement traduit la volonté d’associer l’ensemble du personnel à la réussite, lorsque celle-ci est au rendez-vous, par la distribution d’une part des résultats.
L’intéressement s’inscrit en définitive dans une logique de reconnaissance des femmes et des hommes, ainsi que des efforts à accomplir pour atteindre et maintenir dans la durée un niveau de résultat satisfaisant.
Dans ces conditions, le présent accord se veut volontariste, et apportera immédiatement un avantage substantiel. Il mettra surtout en route un processus qui ne pourra que progresser. Le but essentiel de cette démarche est la volonté de reconnaissance des hommes et des femmes et des efforts accomplis.
Le résultat sera apprécié sur l'exercice écoulé, donnant ainsi la projection réelle des efforts accomplis par chacun sur une période encore récente dans les mémoires.
Les modalités de répartition du montant global de la prime d’intéressement seront définies par entreprise, selon les options suivantes :
Répartition proportionnelle à la durée de présence des salariés
Le montant dégagé de prime d'intéressement ne supporte pas les charges sociales, sauf C.S.G. et C.R.D.S., mais se trouve inclus dans la base de calcul de l'impôt sur les revenus.
Il serait versé après l'approbation des comptes de l'exercice.
ARTICLE 1 – PARTIES A L’ACCORD
Entre :
La , Société par Actions simplifiée au capital de euros ayant son siège social , immatriculée au registre de commerce du Havre sous le N°, représentée par son Président, , d'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société, représentées par : Monsieur Délégué Syndical Central CGT Monsieur Délégué Syndical Central CFDT
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après. Cet accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société en vue de l'exonération de charges prévue par la loi.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu
pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2025, pour les exercices 2025, 2026, 2027.
Actuellement, l'exercice social de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent accord serait automatiquement prolongé de façon à ce que sa durée comprenne au moins 36 mois.
ARTICLE 3 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
Bénéficient de l’intéressement, tous les salariés comptant dans l’entreprise
trois mois d’ancienneté décomptée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Le droit à intéressement est donc acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
L’ancienneté à prendre en compte est celle qui résulte des dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail.
Les périodes de stage d’initiation, de formation ou de complément de formation d’une durée supérieure à deux mois consécutifs sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté si le stagiaire a été embauché à la fin de son stage .
ARTICLE 4 – BASE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL
Définition :
Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat E de l'exercice, telle qu'elle est définie pour toutes les entreprises par notre convention de gestion appelée QUARTZ. Ce résultat E mesure au mieux les performances de l’entreprise, il s'entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l'intéressement et des charges sociales s'y rapportant éventuellement.
Il s’agit d’un résultat analytique qui correspond aux résultats des chantiers déterminés selon la méthode de l’avancement (prorata des dépenses sur travaux), aux pertes probables sur affaires en cours, au résultat exceptionnel et à la déduction des provisions comptables hors travaux en cours, notamment l’éventuelle provision pour participation à verser au cours de l’exercice suivant.
Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice.
L'article L.3314-8 du Code du Travail limite le montant global des primes distribuées à 20 % du total annuel des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
La prime globale d’intéressement sera enfin diminuée du montant correspondant à la fraction non distribuée des primes d’intéressement en raison des règles de plafonnement individuel définies dans le présent accord
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Le volume global de la prime d'intéressement versée au cours de l'exercice sera calculé sur la base des éléments exposés dans l'article 4.
L’intéressement sera, pour tout le personnel des entreprises, constitué par une part entreprise.
5.1. Intéressement UF
RE = résultat entreprise CA = Chiffre d’Affaires des entreprises concernées I = Intéressement Pour le personnel de l’Unité Fonctionnelle , étant donné qu’il n’y a pas de notion de RE au sein de cette unité, il sera attribué, une part fonction des effectifs de l’unité fonctionnelle et de la moyenne des intéressements calculée pour les Entreprises
Les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement seront définies dans les entreprises.
Les modalités de calcul comprennent obligatoirement des critères quantitatifs et qualitatifs définis ci-après.
Les chefs d’entreprise procéderont à l’ouverture des négociations sur le renouvellement de l’intéressement le plus rapidement possible après la signature du présent accord.
5.2.1 Aspects quantitatifs :
Une formule de calcul simple permet de déterminer une enveloppe d’intéressement «
Env » globalement disponible.
Pour l’intéressement sur les exercices 2025,2026,2027 :
Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat E de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice :
Si le RE est < à X % alors pas d’intéressement
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à <à définir>% et inférieur <à définir>% du CA : Env =
% du RE.
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à <à définir>% et inférieur <à définir>% du CA : Env = < P à définir>% du RE.
5.2.2 Aspects qualitatifs
Le principe sur lequel est bâti le présent accord est le suivant :
Un coefficient K sera calculé en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès retenu chaque année et qui permettra l'obtention ou non d'un certain nombre de points.
Ce coefficient sera appliqué sur l’enveloppe d’Intéressement « Env » précédemment déterminée.
I = K x Env.
En tout état de cause, la variation possible du coefficient K est encadrée par la fourchette 0,8 à 1,2
Chaque année, un accord particulier sera négocié en Entreprise et précisera la nature et la définition des objectifs qualitatifs de progrès. Ces accords particuliers devront respecter les mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord. En cas d’échec des négociations, les objectifs de l’année précédente seront reconduits.
ARTICLE 6 - MODALITES DE REPARTITION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
6.1 Répartition selon la formule suivante
Répartition au temps de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée égalitairement entre tous les salariés bénéficiaires au titre de l'exercice considéré au prorata du temps de présence au cours de l'exercice décompté en jours ouvrés.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
aux congés payés, RTT, repos compensateurs ou jours fériés chômés et payés ;
aux journées de formation suivies sans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
aux périodes de congé maternité ;
aux périodes de congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
aux périodes de congé d’adoption ;
aux périodes de congé de deuil ;
aux périodes de congé parental d’éducation à temps partiel ;
aux périodes de congé parental d’éducation à temps plein (pour moitié) ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechute dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux périodes de mise en quarantaine ;
aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
aux temps passés en formation en dehors de l’entreprise par les bénéficiaires de contrat en alternance ;
aux temps passés à l’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes ;
plus généralement toute période assimilée par la loi à du temps de travail effectif.
Ces différentes absences ne donneront lieu à aucune réduction de la prime d’intéressement. Chaque membre de l’entreprise remplissant les conditions d’attribution du présent document se verra verser une prime proportionnelle à son temps de présence.
Pour les salariés à temps partiel toute période de 7h effectivement travaillée ou assimilée à un temps de travail effectif conformément aux dispositions ci-dessus équivaut à un jour ouvré.
La répartition individuelle de l'intéressement
s'effectue au prorata du nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'exercice à partir de la formule suivante :
(Enveloppe Intéressement x nombre de jours travaillés par le bénéficiaire) / (le total de jours effectivement travaillés par l'ensemble des bénéficiaires)
6.2 Plafonnement individuel
Le montant de l'intéressement individuel ne peut excéder, conformément aux dispositions légales au titre d'un même exercice,
une somme égale aux ¾ du plafond de la Sécurité Sociale pour la période considérée.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME- OPTION PAR DEFAUT
Paiement immédiat – affectation à un plan d’épargne salariale
La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter : -pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement des CSG et CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; -pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au PEG VINCI ou au PERCO ARCHIMEDE mis en place dans l’Entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le TMOP. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et employés de la même façon.
Information du bénéficiaire - option par défaut
Lors de l’attribution de l’intéressement le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant : -le montant global de l’intéressement -le montant moyen perçu par les bénéficiaires -le montant qui lui est attribué -le délai à partir duquel, en cas d’investissement sur le plan d’épargne entreprise, les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai -les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement - les règles essentielles de calcul et de répartition (en annexe)
Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées au PEG et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEG.
Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, à défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées sur le plan d’épargne entreprise. La conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans. L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription, les sommes sont ensuite transférées à la caisse de dépôts et de consignation pour une durée de 20 ans, au-delà, les fonds sont affectés au fonds de solidarité vieillesse.
ARTICLE 8 - CONTROLE ET INFORMATION
Un bilan de l'application du présent accord sera fait en Comité Social Economique Central. Le Comité Social Economique Central pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires et présenter toutes suggestions à ce sujet.
En Entreprise le Comité Social Economique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à la vérification du calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et à la vérification des modalités d’application de l’accord d’Entreprise.
Il lui sera notamment possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion.
Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au Comité Social Economique en Entreprise. Ils feront ensuite l'objet de la part de la Direction et du Comité Social Economique d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.
L’accord ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera déposée selon les mêmes conditions et formalités que l’accord.
ARTICLE 11 - RECONDUCTION DE L'ACCORD
A l'issue de la période de 3 ans d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon) sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 12 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Havre.
L'accord est
affiché dans les entreprises aux endroits habituels à la suite de son dépôt.
Le texte de l’accord d’intéressement fait l'objet
d'une note d'information à tous les salariés et à tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
ARTICLE 13 – VALIDITE DE L'ACCORD
Cet accord est établi suivant les articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail. Il est subordonné à l'application de ces dispositions et de celles qui en découlent. Il est expressément convenu que le présent accord est conclu en considération des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'intéressement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. En cas de réduction ou de suppression de ceux-ci, les parties s’engageant alors à mettre en œuvre la procédure de dénonciation définie à l’article 10 du présent accord.