Accord d'entreprise CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité Social Economique Central de al Société CEGELEC IBDL et de ses CSE d'établissement

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Le 11/04/2019


Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE et de ses Comités Sociaux et Economiques d'établissement

Entre les soussignés,

La

Société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE, société par actions simplifiée au capital de 1 360 538.25 € €, dont le siège social est 14 Avenue du Pin 49071 BEAUCOUZE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angers sous le n° 537 916 223 Représentée par Monsieur …………………………., Qualité,


d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la société, Force Ouvrière (F.O.) et Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) représenté(e)s respectivement par :

Monsieur…………………………….., pour F.O. ;

d'autre part,
PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Dans cet esprit , cet accord a pour objectif de définir les responsabilités des CSE Entreprises et l’articulation des négociations entre le CSE Central et les CSE Entreprise



Partie 1 - Composition des CSE d'établissementNous rappelons ci-dessous la composition des CSE suite aux élections du 4 février 2019 :


ANGERS INFRAS

Entreprise

NOM

PRENOM

COLLEGE

 

Angers Infras
KARABAN
AURELIEN
1er collège
TITULAIRE
Angers Infras
JOUBERT
PASCAL
1er collège
TITULAIRE
Angers Infras
MYRE
JOHAN
1er collège
TITULAIRE
Angers Infras
LE GAL
DAVID
1er collège
SUPPLEANT
Angers Infras
TAMIATTO
GWENAEL
2ème collège
TITULAIRE
Angers Infras
BOUTIN
JACQUES
2ème collège
TITULAIRE

ANCENIS INFRAS

Entreprise

NOM

PRENOM

COLLEGE

 

Ancenis Infras
GIRAUD
FRANCOIS
1er collège
TITULAIRE
Ancenis Infras
GARAUD
PASCAL
1er collège
TITULAIRE
Ancenis Infras
CHARREAU
VERONIQUE
2ème collège
TITULAIRE
Ancenis Infras
GUERIN
THIERRY
2eme collège
TITULAIRE

CITEOS NANTES

Entreprise

NOM

PRENOM

COLLEGE

 

Citeos Nantes
POMPADOU
AMANDINE
Collège Unique
TITULAIRE
Citeos Nantes
BENTABET
SAMIR
Collège Unique
SUPPLEANT

Article 1 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de :

  • 21 heures par mois pour le CSE de Angers Infras
  • 19 heures par mois pour le CSE de Ancenis Infras
  • 10 heures par mois pour le CSE de CITEOS Nantes

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : information auprès du chef d’entreprise .

Article 2 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : idem titulaire information directement au chef d’entreprise.

Article 3 : Représentant syndical

Dans les entreprises, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE d’établissement ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement
Article 4 – Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique de chaque établissement, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.


Article 5 – Convocation

Les convocations aux réunions des Comités sociaux et économiques sont établies et communiquées par voie électronique ou par courrier pour les élus ne bénéficiant pas de boîte mail professionnelle, à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique ou par courrier .
Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
- le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus ou concernant les réunions




Article 6 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions par an du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 7 - Délais de consultation7.1 Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

7.2 Consultation conjointe du CSE Central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.
Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 20.3 du présent accord.
Article 8 - Procès-verbauxLes parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.
Article 9 - Budgets9.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la base SS de l’entreprise majoré des congés payés. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : tous les mois le 25 .

9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
L'employeur verse aux CSE d’établissement, pour financer ses activités sociales et culturelles, une contribution calculée comme suit  : 1.064 %  base SS de l’entreprise majoré des congés payés. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : tous les mois le 25 .

La répartition des budget des fonctionnements et ASC entre les CSE d’établissement et le CSE Central sera définie au niveau des règlements intérieurs de chaque CSE

Article 10 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

10.1 – Local et affichage

Dans chaque entreprise,les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir leurs missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 11 - Composition des CSSCT
Conformément à l’accord de mise en place du 19/11/2018 la mise en place de CSSCT est prévue au sein des établissements suivants :

  • Angers Infras
  • Ancenis Infras
  • CITEOS Nantes

La CSSCT est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement et peut exceptionnellement être composé d’un salarié de l’établissement non élu au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

auprès du chef d’entreprise .



Les représentants seront désignés par délibération du Comité social et économique d’établissement à main levée.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 12 - Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE de l’établissement concerné, les attributions et missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • réaliser des visites d’inspection sur sites,
  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 13 - Fonctionnement de la CSSCT
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

13.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an .





Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En dehors des réunions ordinaires, la commission pourra tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, ou à la demande de la majorité des membres du CSE requérant une intervention rapide.

Les membres de la commission sont convoqués par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

13.3 Déroulé des réunions

  • Prononciation des membres à la majorité des membres présents par un vote à main levé

  • - établissement d’un PV de réunion


13.4 Moyens de fonctionnement

Les membres de la commission doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions et notamment :

La mise à disposition des moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives ;
Prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions ;
Prise en charge temps de déplacements sur le crédit d’heures et pour les membres non élus au CSE comme du temps de travail effectif

13.5 Formation
Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.








Partie 4 - CSE CENTRAL (CSEC)
Article 14 - Composition du CSEC
14.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5  titulaires et 5  suppléants.
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit par entreprise :

  • Angers Infras1er collège 1 titulaire & 1 suppléant
2er collège 1 titulaire & 1 suppléant

  • Ancenis Infras1er collège 1 titulaire & 1 suppléant
2er collège 1 titulaire & 1 suppléant

  • CITEOS Nantescollège unique 1 titulaire & 1 suppléant

14.2 Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Chaque membre titulaire du CSE d’établissement votera pour désigner les membres du CSEC représentant son entreprise.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

14.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : auprès du chef

d’entreprise.




14.4 Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de la société CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE et dans chaque établissement.

14.5 Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

auprès du Responsable Administratif et Financier (R.A.F.) de la société.


14.6 Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

14-7 – Bureau

Au cours de la première réunion du CSEC, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du CSEC, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSEC seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
  
14.8 Crédit d'heures
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire et trésorier au CSEC disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de

2 heures par réunion. Ce crédit d’heures doit permettre de préparer les réunions.


Article 15 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans.




Article 16 - Fonctionnement du CSEC16.1 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de la société sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

16.2 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 7 du présent accord.

16.3 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités suivantes 

: 15 jours calendaires.

Article 17 - Moyens du CSEC17.1 Budgets du CSEC
Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 9 du présent accord.

Partie 5 - Attributions des CSE/CSEC

Article 18 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de la société donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;
-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.









Article 19 - Consultations ponctuelles
19.1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC19.1.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
-  sur les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
-  sur les projets décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

19.1.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
-  du (ou des) seul(s) CSE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'entreprise  ;
-  conjointe du CSEC et des CSE concernés pour les projets décidés au niveau de la société et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.


19.2 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 48 h avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté . A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

-  l'avis du CSEC est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 20 - Expertise
Le financement des expertises du CSEC et des CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.





Partie 6 - BDESArticle 21 - Organisation de la BDESLa BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Article 22 - Fonctionnement de la BDES
La BDES est mise en place au niveau société
Elle comporte les informations que l'employeur met à disposition du CSEC et des CSE d'établissement
Selon les thèmes, les éléments seront déclinés par entreprise.
Elle est consultable au bureau du

R.A.F. Société.

Partie 7 - Dispositions finales
Article 23 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 24 - Révision
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 25 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois .
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Maine et Loire
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 26 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Marie Dominique PROVOT , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Angers .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Beaucouzé le

Signature

Pour F.O
Monsieur …………………,



Pour CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Monsieur …………………………………….
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