ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC INFRA BRETAGNE
ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC INFRA BRETAGNE
Entre
La société, SAS, au capital de 5 772 460€, située 22300 LANNION, représentée par, en sa qualité de Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE Conformément au Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les définitions des catégories de personnel visées par les régimes de Protection sociale complémentaire doivent être modifiées à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi les parties se sont réunies pour mettre à jour les catégories de bénéficiaires du régime de mutuelle frais de santé complémentaire applicable au sein de la Société et profitent de l’occasion pour formaliser le régime de Mutuelle appliquée dans un accord à part. Il se substitue de plein droit à toutes les clauses antérieures relatives à la Mutuelle frais de santé complémentaire obligatoire.
Après information et consultation du CSE Central lors de la réunion du 21/10/2024, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel.
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès de Axa par l’intermédiaire de ASV Courtier.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal en CSE.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen obligatoire, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Sous réserve de dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de frais de santé complémentaire SANTE ENTREPRISE RESPONSABLE la ou les catégorie(s) de salariés suivante(s) :
« CADRES » au sens des salariés relevant des article 2.1 et 2.2 de l'ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17/11/2017 ainsi que ceux intégrés par agrément APEC pour ce qui concerne les salariés de classification E à G
« ETAM NON-CADRES » à l’exception de ceux intégrés par agrément APEC pour ce qui concerne les salariés de classification E à G
« OUVRIERS »
Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime. L’adhérent et ses ayants droit bénéficient de la garantie. Les ayants droit sont les membres de sa famille définis ci-après : • son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale, Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être communiqué, Le concubin doit répondre à la définition de l’article L 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers. • ses enfants et ceux de son conjoint : - jusqu’à leur 18e anniversaire, s’ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité sociale, - jusqu’à leur 28e anniversaire, s’ils remplissent une des conditions suivantes : · ils sont affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants, · ils suivent des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance, · ils sont à la recherche d’un premier emploi, inscrits au Pôle Emploi et ont terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi, - quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture visée par l’ancienne CSP.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le cas échéant : Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
En cas de maintien facultatif du régime pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispense d’affiliation L'adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé. Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation régime de frais de santé dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation en application de l’article D 911-2 du CSS.
À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime de frais de santé de la Société CEGELEC INFRA BRETAGNE.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
À défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à 1.73 % du PMSS pour l'option personne isolée CADRE et 4.44% du PMSS pour l'option famille CADRE.
POUR LES CADRES : L'entreprise prend en charge 1.384 % du PMSS de 1.73% du PMSS pour l'option « personne isolée » et 1.56% de 4.44 % du PMSS pour l'option famille. Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l'option choisie. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération. POUR LES NON-CADRES : Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à 1.77 % du PMSS pour l'option personne isolée NON-CADRE et 4.29% du PMSS pour l'option famille NON-CADRE.
L'entreprise prend en charge 1.416 % de 1.77% du PMSS (soit % du PMSS) pour l'option « personne isolée » et 1.55 % de 4.29% du PMSS pour l'option famille. Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l'option choisie. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel Cadre sur OPTION Isolé :
Part patronale : 80 %,
Part salariale : 20 %.
Pour le personnel NON-Cadre sur OPTION Isolé :
Part patronale : 80 %,
Part salariale : 20 %.
Article 8 : Évolution ultérieure des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Le taux de cotisations pourra être automatiquement augmenté ou diminué de 15 % du taux de cotisation initial sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 9 : Information individuelle Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 11 : Garanties Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La Société n’est tenue qu’au paiement des cotisations à l’égard de ses salariés.
Les garanties proposées par l’organisme assureur sont annexées au présent accord à titre informatif.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité À l’issue de la procédure de signature, un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties et notamment à l’organisation syndicale représentative, en vertu de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet : « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lannion.
À Lannion, le 24/10/2024
Fait en trois exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.