AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF COMPLEMENTAIRE A CARACTERE OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNELS CADRES
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF COMPLEMENTAIRE A CARACTERE OBLIGATOIRE POUR LES PERSONNELS CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président.
D’UNE PART, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :
le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
le syndicat CGTR représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent avenant, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), qui ont été utilisées dans notre Accord de mise en place d’un régime de prévoyance collectif complémentaire à caractère obligatoire pour les personnels cadres du 22 novembre 2019.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société Cegelec La Réunion au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l’accord collectif du 22 novembre 2019 portant sur les catégories de personnel et le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Dans ce contexte, les parties se sont réuni le 7 novembre 2024 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE central en date du 12 septembre 2024 sur le projet de modification garanties collectives.
1/ OBJET
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions portant sur la définition des catégories de bénéficiaires et le maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail de l’Accord d’entreprise du 22 novembre 2019.
Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.
2/ DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2.1 – SALARIES BENEFICIAIRES :
La définition de la catégorie de personnel visée par le régime prévu à l’article 2 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes : Le présent régime s’applique à la catégorie « CADRES » au sens des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17/11/2017.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
2.2 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU :
Les dispositions concernant le Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail prévues à l’article 5 de l’Accord précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle situation :
la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités,
le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante,
l’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.
3/ INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.
4/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE
Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DEETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur
Le présent Avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2025. A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
Les autres dispositions de l’Accord du 22 novembre 2019 demeurent inchangées.
5.2 Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du 22 novembre 2019.
Fait à Le Port, le 7 novembre 2024
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la société Cegelec La Réunion :
XXXXX, en sa qualité de Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGTR représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical