Accord d'entreprise CEGELEC LA REUNION

Accord Société relatif à l'astreinte de la société CEGELCE LA REUNION

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CEGELEC LA REUNION

Le 09/07/2026


ACCORD SOCIETE RELATIF

A L’ASTREINTE DE LA SOCIETE CEGELEC LA REUNION


Entre :

La société

CEGELEC LA REUNION, société par actions simplifiées, au capital de 405 791 euros, dont le siège est à LE PORT (97420), ZAC 2000-AVENUE THEODORE DROUHET et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 310 862 644 R.C.S SAINT-DENIS (LA REUNION), représentée par Monsieur XXXXX, président,


De première part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CGTR représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical


PREAMBULE :

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société CEGELEC LA REUNION et des entreprises qui la compose. Il fixe en outre les compensations proposées aux salariés auxquels ces dispositions s’appliquent.

ARTICLE 1 – DEFINITION


La période d’astreinte

En application de l’article L.3121-9 du Code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

Le temps d’intervention

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel, au cours de l’astreinte, le salarié est amené à effectuer un travail. Le temps d’intervention est du temps de travail effectif.
En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de diagnostic et assistance téléphonique

Dans le cadre de contrats d’astreinte spécifique ne nécessitant pas d’intervention physique ; il pourra être demandé au collaborateur d’être en mesure de répondre à des sollicitations professionnelles par téléphone, d’intervenir à distance, de faire du diagnostic, du dispatching ou encore du reporting.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique aux collaborateurs Ouvriers et ETAM de la société CEGELEC LA REUNION, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


ARTICLE 3 – ORGANISATION ET REPARTITION DES ASTREINTES

3.1 Programmation des astreintes

Les astreintes sont organisées en fonction des besoins du service. Elles sont réparties entre le plus grand nombre de salariés disposant des compétences nécessaires pour les assurer et s’imposent à chacun d’eux.

La programmation est établie individuellement par le management de l’entreprise, en concertation avec les salariés concernés et validé par le chef d’entreprise. Le planning est communiqué à chaque salarié au moins quinze jours à l’avance afin de lui permettre de s’organiser.

Le planning des astreintes est affiché dans les locaux de l’entreprise.

3.2 Circonstances particulières

En cas de circonstances particulières (telles qu’une absence imprévue), le salarié peut être informé de la prise d’une astreinte sous réserve du respect d’un délai minimum d’un jour franc.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte durant ses périodes de congés payés ou de RTT.

3.3 Durée et organisation des périodes d’astreinte

La période d’astreinte s’étend sur 7 jours, du vendredi 12h00 au vendredi suivant 12h00.

En principe, une astreinte est confiée pour une semaine entière. Elle peut toutefois être partagée plus finement, notamment en cas d’interventions successives, afin de respecter les temps de repos légaux ou en fonction du développement de l’activité de l’entreprise.

Les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire s’appliquent pleinement.


ARTICLE 4 – PLANNING ET DELAIS DE PREVENANCE

Un calendrier annuel ou trimestriel, établi à titre indicatif, précise les périodes d’astreinte pour chaque salarié concerné. Il est affiché en début de période.
Toute modification du planning initial doit être communiquée aux salariés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, accord exprès des salariés concernés…), et sous réserve d’un préavis minimum d’un jour franc.

4.1 Désignation

L’astreinte fait partie des obligations de service des entreprises de la société. Afin d’organiser l’astreinte, l’entreprise procède à une désignation et s’engage alors à prendre en compte :
  • les compétences professionnelles nécessaires,
  • la situation personnelle du salarié.
Un roulement est mis en place pour éviter que les mêmes salariés ne soient désignés de manière systématique.

4.2 Permutation entre salariés

Toute permutation entre salariés durant une période d’astreinte programmée doit :
  • recevoir l’accord préalable et écrit du chef d’entreprise,
  • recueillir l’accord explicite du salarié remplaçant,
  • respecter la réglementation relative aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

ARTICLE 5 – ASSISTANCE TELEPHONIQUE


5.1 Définition et organisation

L’assistance téléphonique est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure de répondre à des sollicitations professionnelles par téléphone et, le cas échéant, d’intervenir à distance, de faire du diagnostic, du dispatching ou encore du reporting.
L’assistance téléphonique concerne uniquement des contrats spécifiques. Ces contrats sont spécifiés par le chef d’entreprise.

5.2 Modalité d’intervention et décompte

Le salarié d’astreinte doit être joignable sur son téléphone professionnel pendant toute la durée de l’astreinte. À chaque appel, le salarié doit :
  • répondre et analyser la demande,
  • apporter une solution à distance si possible ou déclencher une intervention selon les procédures internes.

L’assistance téléphonique est comptabilisée forfaitairement en complément de l’astreinte standard.

ARTICLE 6 - MOYEN MIS A DISPOSITION

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel et garantir de pouvoir respecter les temps d’inventions lié aux contrats dont se réfère l’astreinte si une intervention sur le terrain est nécessaire 

Pour ce faire, la société met à la disposition de tout salarié en astreinte le matériel suivant :
  • Téléphone portable avec abonnement et accès 4G ou 5G
  • PC avec accès à distance à la GMAO (si l’intervention le nécessite)
  • D’un véhicule de service
  • Des EPI règlementaires
  • Des outils et matériels nécessaires
  • D’un dispositif de travailleur isolé
  • Moyens pour intervention de nuit (lampes frontales…)

ARTICLE 7 – REGIME DES TEMPS D’INTERVENTION ET REPOS

La durée maximale de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour et 48 heures par semaine, conformément à l’article l 3121- 19 du code du travail.
Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte constitue du travail effectif, décompté dans l’horaire de travail et rémunéré comme tel.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En cas d’intervention pendant l’astreinte, les salariés ne devront pas dépasser les durées maximales de travail en vigueur en tenant compte des heures de travail effectuées dans le cadre de leur activité habituelle.

Au besoin, le salarié décalera l’heure de sa prise de poste suivante. Le salarié informera préalablement sa hiérarchie par le moyen de communication le plus adapté à la circonstance (mail, sms ou appel vocal).

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire fixées par le code du travail.

ARTICLE 8 - SUIVI DES ASTREINTES

Les heures d’intervention sont pointées. Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective du BTP et de l'accord d'entreprise en vigueur sur l'aménagement du temps de travail, il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu de l'intervention :
  • Heures d'intervention de jour, au-delà de 37h par semaine seront majorées de 25% pour les heures supplémentaires travaillées dans la même semaine de la 37ème à la 43ème heure, et de 50% pour les heures suivantes, sans pouvoir aller au-delà de 48h par semaine
  • Heures d'intervention de nuit (22h00 - 05h00) : majorées de 100%
  • Heures d'intervention de jour dimanche et jours fériés : majorées de 100%
Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, la majoration la plus élevée pour le salarié est retenue.

ARTICLE 9 – COMPENSATION


Les astreintes feront l’objet d’une compensation financière tenant compte de la fréquence et de l’amplitude des interventions ainsi que des contraintes organisationnelles propres à la mission.

Les heures d’intervention réalisées durant les périodes d’astreinte sont rémunérées comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail.
Il en va de même pour le temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

9.1 – Compensation standard

La compensation est fixée comme suit :
Astreinte avec déplacement : 175,00 € par semaine
Assistance téléphonique : 25,00 € par semaine

9.2 – Compensation renforcée pour les périodes de fêtes et semaines incluant un jour férié

Afin de tenir compte des contraintes accrues durant certaines périodes, une compensation majorée est appliquée pour :
  • les périodes de fêtes (semaine de Noël et semaine du jour de l’an) sont majorées de 100%
  • toute semaine civile incluant au moins un jour férié légal est majoré de 50%

ARTICLE 10 – REFUS DU SALARIE D’EFFECTUER UNE ASTREINTE

En cas de refus du salarié d’effectuer une astreinte, alors qu’il a été prévenu à temps, il s’expose à une sanction disciplinaire.

ARTICLE 11 – DENONCIATION & REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L. 132-8 du Code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE VALIDITES – DATE D’EFFET – DUREE

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
  • La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
  • La version publiable du texte en format docx anonymisée.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée. Il sera diffusé à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

L’inspection du travail sera informée de la mise en place des astreintes au sein de la société.

Fait au Port en 5 exemplaires originaux le 9 juillet 2026.

Pour la société CEGELEC LA REUNION

Le Président

Monsieur XXXXX

Les organisations syndicales représentatives des salarié.es :

Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical CFE/CGC

Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical CGTR

Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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