ACCORD COLLECTIF - CONGES MENSTRUEL AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC LOIRE AUVERGNE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Cegelec Loire Auvergne (entreprise Santerne Clermont-Ferrand), Société par actions simplifiées, au capital de 5 386 638€, RCS enregistré au greffe de Clermont-Ferrand, sous le numéro SIREN 537915308, dont le siège social est situé 26 rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand représentée par , en sa qualité de chef d’entreprise.
D'une part,
ET
Le Comité Social et Economique Central représenté par :
en sa qualité d’élu / trésorier en sa qualité d’élue / secrétaire en sa qualité d’élu en sa qualité d’élu
D’autre part,
Le présent accord a été soumis au Comité Social et Economique, lors de sa réunion du 22/09/2025, lequel a donné un avis favorable.
Article 1. – Préambule Le présent accord a objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariées de l’entreprise souffrant de menstruations incapacitantes. Cet accord prévoit deux possibilités :
Les personnes concernées auront un accès facilité au télétravail pendant une journée par mois, si les fonctions de la personne concernée le permettent, sans que cela ne remette en cause son droit à jour de congé pour menstruations incapacitantes.
Si le télétravail n’est pas une alternative envisageable, un congé menstruel à hauteur d’un jour pas mois avec maintien de salaire à hauteur de 50% sera mis en place. Ce congé peut être octroyé sur présentation d’un certificat médical valable sur l’année civile.
Le nombreux de jours maximum sera d’un jour par mois dans la limite de 12 jours maximum par an. En se réunissant pour négocier le présent accord, les parties signataires réaffirment leur entière volonté de favoriser la progression de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage d’efficacité économique.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 2. - Champs d’application de l’accord et bénéficiaires Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariées de la société Cegelec Loire Auvergne, savoir les salariées en CDI, CDD, alternantes, stagiaires et ceux sans condition d’ancienneté. Peuvent bénéficier du congé menstruel les salariées justifiant par certificat médical délivré par un médecin ou une sage-femme d’une incapacité temporaire de travail liée à des menstruations douloureuses ou invalidantes Article 3. – Conditions d’octroi Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier d’un jour de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation. Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif. De plus, le congé menstruel est non cumulable au-delà du mois et le report d’un mois à l’autre est impossible. Article 4.- Modalités de pose du congé menstruel Les salariées concernées devront transmettre à l’employeur un certificat médical précisant la durée de l’incapacité. Ce certificat peut être remis selon les modalités habituelles de transmission des arrêts de travail, dans le respect du secret médical. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regarde de la nature même du congé. Article 5. – Alternative : télétravail Les salariées qui souhaiteraient et/ou pourraient télétravailler durant les périodes de menstruation pourront également travailler à distance. Article 6. - Rémunération La rémunération sera totalement maintenue dans le cadre du télétravail et sera maintenu à hauteur de 50% dans le cadre d’un jour de congé. La rémunération sera maintenue et versée par l’employeur. Article 7. – Durée, date d’effet, suivi, dénonciation et révision de l'accord
7.1 Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur au 01/10/2025.
7.2 Suivi
Un suivi et bilan du présent accord seront réalisées chaque année lors de la réunion de négociation annuel.
7.3 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Les cas échéants, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. Article 8. – Non-discrimination L’exercice du droit au congé menstruel ne saurait constituer un motif de discrimination, directe ou indirecte, ni affecter l’évolution professionnelle, la rémunération ou l’évolution de la salariée.
Article 9. - Notification Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 10. – Publicité et dépôt Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique sur les thèmes relevant de ses prérogatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », ainsi qu'auprès du secrétariat greffes du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. Le dernier exemplaire original sera conservé par le service Ressources Humaines.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.