Accord d'entreprise CEGELEC MOBILITY

AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CEGELEC MOBILITY

Le 22/10/2021

AVENANT N°4

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
FRAIS DE SANTE
Cegelec Mobility





ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « 

Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, 22 avenue Lionel Terray – 69330 JONAGE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 908 311, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué


d’une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • CFE-CGC, représentée par Monsieur dûment habilité à la signature des présentes,

  • CFDTreprésentée par Madame, dûment habilitée à la signature des présentes,

d’autre part.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Face au déséquilibre récurrent entre les dépenses de santé et les cotisations, la commission de pilotage et de suivi d’application des accords complémentaires de remboursements des frais de santé et de prévoyance (dite « commission mutuelle ») s’est réunie les 3 mai 2021, 3 juin 2021, 14 juin 2021 et 5 juillet 2021 afin d’émettre des propositions de refonte et de rééquilibrage des régimes.

Il a notamment été rappelé que l’équilibre technique du régime, son existence au bénéfice des salariés et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés. Les cotisations futures au régime seront donc le reflet de la consommation médicale collective.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont ensuite réunies le 12 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, pour échanger des propositions de refonte et de rééquilibrage des régimes émises par la « Commission mutuelle ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Article 3 – Règles de fonctionnement

Il est convenu de la mise en place au 1er janvier 2022 d’un régime unique sur-complémentaire « non-responsable » applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (par fusion des régimes non-affiliés Agirc & affiliés Agirc applicables antérieurement).

Le régime comporte différentes options sur-complémentaires « non-responsables » (de 1 à 4) venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable » (de 1 à 4). Le choix de l’option et de la structure familiale du contrat « responsable » détermine automatiquement l’option correspondante du contrat sur-complémentaire « non responsable ».



Article 4 – Cotisations aux régimes sur-complémentaires Frais de santé


Les cotisations aux régimes sur-complémentaires frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations sont indexées au 1er janvier de chaque année sur le Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, 3.428 € au 1er janvier 2021).

Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à

0,02% du Plafond Sécurité Sociale.


Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du Plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.

Article 6 - Caractère obligatoire des régimes


6-1Salariés en activité


L’article 6 paragraphe 6-1) est complété du paragraphe suivant :

De la même manière, l’adhésion au régime est maintenue aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée). Dès lors, le financement de l’adhésion est réalisé de manière identique à celle des salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (c’est-à-dire en conservant les mêmes répartitions des cotisations patronales et salariales que pour les salariés en activité).

***

Les autres articles de l’accord du 18 octobre 2016 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2022.



Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

La société Cegelec Mobility se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.




Fait à Jonage, le 22 octobre 2021


XXXX

Directeur Général Délégué

XXXX

Délégué syndical CFE-CGC

XXXX

Déléguée Syndicale CFDT


Annexes : Tableau synoptique des garanties du régime Frais de Santé (à titre indicatif)

Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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