Accord d'entreprise CEGELEC MOBILITY

AVENANT N°2 FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CEGELEC MOBILITY

Le 05/01/2018


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

  • AU REGIME FRAIS DE SANTE
  • Cegelec Mobility



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « 

Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, …, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 537 908 311, représentée par … en sa qualité de Président


d’une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le

syndicat CFE-CGC, représenté par …

Le

syndicat CFDT, représenté par …

Le

syndicat CFTC, représenté par …


d’autre part.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Face à la dérive des dépenses de santé observée tant sur le compte de résultats 2016 que sur le prévisionnel 2017, l’organisme assureur a adressé à la Direction de Cegelec Mobility une hausse des cotisations au régime de … % à effet du 1er janvier 2018.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont réunis le 13 novembre, 21 novembre et 4 décembre 2017 pour échanger sur les nouvelles grilles tarifaires 2018.

Après discussions, et en dépit des dispositions prévues par l’article 5 de l’accord du 16 novembre 2015, la Direction s’est engagée, dans un souci d’équité, à revaloriser la contribution patronale, indépendamment du choix de l’option ou de la composition de la famille.

Dans la continuité de cet échange, les partenaires sociaux ont entendu modifier

l’Article 4 - … prévu par l’avenant … à l’accord collectif relatif au frais de santé du 16 novembre 2015.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.





Article 4 – Cotisations aux régimes Frais de santé


Les cotisations aux régimes frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations dont indexées au 1er janvier de chaque année sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, …).



  • Pour le personnel non affilié à l’AGIRC

Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à

… % du plafond Sécurité Sociale.


Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.


  • Pour le personnel affilié à l’AGIRC

Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à

… % du plafond Sécurité Sociale.


Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.


Les autres articles de l’accord initial du 16 novembre 2015 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le

1er janvier 2018.




Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, un sur support « papier » signé par les parties, et un sur support électronique, à la DIRECCTE de l’Ain et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.



Fait à …, le 5 janvier 2018

en autant d’exemplaires que de parties plus trois dont un sur support électronique pour les formalités de publicité.





Président

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2018-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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