Accord d'entreprise CEGELEC NDT-PES

Accord relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 20/11/2023
Fin : 19/11/2027

29 accords de la société CEGELEC NDT-PES

Le 20/11/2023










Accord relatif au droit à la déconnexionEmbedded Image
Accord relatif au droit à la déconnexion































Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153544922 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153544923 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITIONS PAGEREF _Toc153544924 \h 4
ARTICLE 3 : LE DROIT A LA CONNEXION CHOISIE EN-DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153544925 \h 4
ARTICLE 4 : ENJEUX DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153544926 \h 5
ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE ET LE STRESS LIES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PAGEREF _Toc153544927 \h 5
ARTICLE 6 : SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153544928 \h 6
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153544929 \h 6
ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153544930 \h 6
ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc153544931 \h 7

Entre les soussignés :

Cegelec NDT-PES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 537 933 913, dont le siège social est situé au : ZAE de la Tremblaie – rue de la mare aux Joncs – CS 41007 – 91220 LE PLESSIS-PATE (France). Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Chef d’entreprise.

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT.


Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion en application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’article L.2242-17 du Code du travail qui crée une obligation de négocier sur les « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en-dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition ou dont ils disposent à titre personnel pour une utilisation professionnelle, et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou toutes autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Il doit néanmoins tenir compte des spécificités de la Société CEGELEC NDT-PES et notamment des activités liées aux rayonnements ionisants.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Le droit à la déconnexion est une notion non-définie par la loi, qui de manière générale sera décrit comme le droit pour le salarié de ne pas être sollicité pendant les temps de repos et de congé, permettant de préserver ainsi sa vie personnelle et familiale hors « travail ».

Il y a lieu d’entendre par :

Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones professionnels ou personnels, réseaux filaires etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


Temps de travail : horaires de travail durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ou toute autre période de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 3 : LE DROIT A LA CONNEXION CHOISIE EN-DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l’envoi de courriels en-dehors du temps de travail. Avant d’envisager une dérogation à ce principe, l’émetteur doit s’interroger sur la nécessité d’envoyer un courriel ou de faire part d’une information non urgente hors du temps de travail du destinataire et envisager de préférence le recours à l’envoi différé. Il est demandé aux managers et aux collaborateurs de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire en-dehors des horaires de travail.
En effet, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre (à titre d’exemples, et sans que cela ne soit limitatif, lors des astreintes programmées, en cas de vol de matière, de modification urgente de planning, de nécessité de joindre une PCR etc.). Il sera alors mentionné dans l’objet du message téléphonique, courriel, SMS… « URGENT ».
En-dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés et d’y répondre. Les parties réaffirment qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’égard du collaborateur qui ne pourrait être joignable (téléphone, courriels…) en-dehors de son temps de travail.
Le collaborateur peut néanmoins choisir, pendant cette période, de sa propre initiative de consulter ses appels et messages (courriels, messages téléphoniques, SMS…) et d’y répondre. Dans ce cas, il ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise et par conséquent en temps de travail.
Toutefois, dans le cadre des déplacements à l’étranger, et pour des raisons de sécurité, l’application de géolocalisation ne devra pas être déconnectée.

ARTICLE 4 : ENJEUX DU DROIT A LA DECONNEXION

  • Faire respecter les durées maximales de travail ;
  • Garantir le temps de repos ;
  • Réguler la charge de travail ;
  • Garantir l’obligation en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • Respecter la vie privée du salarié.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE ET LE STRESS LIES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés :
  • De privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en-dehors des horaires de travail ;
  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • De définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique, indiquant la durée de l’absence et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • De respecter les durées maximales de travail et durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires applicables et ce, y compris pendant les périodes de télétravail.

ARTICLE 6 : SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION

Afin de sensibiliser les salariés au droit à la déconnexion, plusieurs supports sont à disposition sur l’intranet VE et sont également remis aux nouveaux embauchés, notamment :
  • Le guide des utilisateurs des systèmes d’information du Groupe VINCI ;
  • Les chartes sur les bonnes pratiques et l’usage des technologies de l’information. 
Le droit à la déconnexion est abordé systématiquement au travers de l’entretien annuel qui permet de faire le bilan sur la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle/vie privée du salarié.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.


Fait au Plessis Pâté, le 20 novembre 2023, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société :Pour les organisations syndicales représentatives :


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chef d’entrepriseDélégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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