des Comités Sociaux et Economiques d’entreprise (CSEE) et
du Comité Social et Economique Central (CSEC)
au sein de la société CEGELEC Nord Industrie
Entre les soussignées :
La Société
CEGELEC Nord Industrie, SAS au capital de 3 216 947 euros, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 537 916 132 et située au 40 Rue de l’abbé Grégoire, ZAC des Repdyck à GRANDE SYNTHE (59 760), représentée par Monsieur xxxxxxxxx,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes : - L’
OS CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
- L’
OS CFE CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Préambule
Les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux des Entreprises un large champ ouvert à la négociation.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les partenaires sociaux et la Direction de CEGELEC Nord Industrie ont convenu, par accord collectif en date du 19 septembre 2023, et son avenant en date du 23 janvier 2024, du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de CNI, de la mise en place d’instances centrales au sein de la société, de la mise en place d’un Comité Social et Economique d’Entreprise pour chaque entreprise de la société et d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein de chacun de ces CSEE.
A présent, l’objectif visé de cet accord, dans le respect des textes mais en exploitant les possibilités d’amélioration ouvertes par ceux-ci, est l’adaptation des modalités de fonctionnement de ces instances aux contexte, enjeux et spécificités des entreprises de la société CEGELEC Nord Industrie.
Les parties conviennent de la nécessité d’organiser la périodicité et le contenu des consultations récurrentes du CSEC et des CSEE, et de regrouper l’ensemble des informations nécessaires à leur fonctionnement dans une BDESE.
CHAPITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISE (CSEE)
Pour rappel, les partenaires sociaux et la direction de CEGELEC Nord Industrie ont convenu, qu’au regard de l’organisation de la société, chaque entreprise mettra en place un Comité Social et Economique d’Entreprise au sein de chaque entreprise. Il est rappelé que chaque entreprise constitue un établissement distinct. Les parties ont également convenu que l’Unité Fonctionnelle de CEGELEC Nord Industrie disposera de son propre CSEE. Six CSEE ont donc été mis en place, un CSEE au sein de chaque entreprise et de l’UF.
Article 1 : La composition des CSE d’Entreprise
Chaque CSEE est composé de :
Le chef d’entreprise, président de droit du CSEE. Il peut se faire représenter et/ou être assisté selon les conditions définies aux articles L2315-23 et L2315-21 du code du travail ; En cas de représentation, pour cause d’absence ou empêchement temporaire du président, celui-ci établira une délégation écrite à l’un des membres de l’encadrement de l’entreprise.
Une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, défini à raison du nombre de salariés de l’entreprise, tel qu’il a été fixé dans le Protocole d’accord préélectoral.
Les suppléants n’assistent aux réunions du CSEE qu’en cas d’absence de titulaires. Ils recevront néanmoins l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE.
Un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les titulaires de chaque CSEE, à la majorité des membres. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront également être désignés, de préférence parmi les titulaires de chaque CSEE, à la majorité des membres.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le CSEE peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'entreprise qualifiée pour éclairer un sujet donné. Il peut également faire appel à un expert lorsqu’il est compétent sur le sujet dans le respect des règles légales.
Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSEE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Il est rappelé qu’un même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.
Article 2 : Les attributions des CSE d’Entreprise
Le CSEE a pour mission d'assurer une information et une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Les attributions de chaque CSEE sont définies par les dispositions légales en vigueur, dans la limite des pouvoirs confiés au Chef d’entreprise. Il est convenu que les CSEE traitent des sujets ayant trait au périmètre de l’entreprise sur lequel ils sont institués.
Le CSEE a également des attributions de gestion des activités sociales et culturelles qu’il exerce au périmètre de son entreprise.
Article 3 : La durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSEE ont été élus pour 4 ans.
Article 4 : Le fonctionnement des CSE d’Entreprise
4.1 Les réunions
Les membres de la délégation du personnel de chaque CSEE sont reçus collectivement, a minima, par l'employeur, ou son représentant, selon la périodicité suivante : dix fois (10 fois) par an. Par exception, il est convenu que le CSEE de l’Unité Fonctionnelle se réunira six fois (6 fois) par an.
Au moins quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSEE est réuni : - à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; - ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Des réunions extraordinaires du CSEE pourront également être tenues :
A la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, al. 3 ;
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, al. 2.
Les salariés souhaitant aborder un sujet particulier se rapprocheront du secrétaire ou de secrétaire adjoint pour discuter de son inscription à l’ordre du jour (Trace écrite de la demande).
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
4.2 Le Règlement intérieur des CSEE
Le règlement intérieur de chaque CSEE détaille les modalités de son fonctionnement (réunion, remplacement des membres…) et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l'exercice de ses compétences.
L’élaboration du règlement intérieur du CSEE sera un point abordé lors de l’une des premières réunions du CSEE.
Article 5 : Les délais de consultations du CSE d’Entreprise
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312- 5 et R.2312-6 du code du travail. Le délai de consultation du CSEE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 6 : Les moyens des CSE d’Entreprise
6.1 Les budgets et la comptabilité des CSEE
Conformément au code du travail, les CSEE disposent chacun de deux budgets distincts :
un budget de fonctionnement, qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre à chaque CSEE d'exercer ses attributions économiques : financement de la documentation, de la formation des élus, de l'assistance juridique, des experts...
un budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC), destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (loisirs et organisations sportives, colonies de vacances...).
Conformément au code du travail, les élus du CSEE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement.
a) La comptabilité des CSEE
Chaque CSEE tiendra sa propre comptabilité, dont les règles seront rappelées dans le Règlement Intérieur de chaque CSEE.
b) Le budget de fonctionnement
Chaque année, l'entreprise verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. Le versement s’effectuera 4 fois par an (au début de chaque trimestre civil) sous forme de virement sur le compte de fonctionnement de CSEE de chaque entreprise. Les budgets de l'année N sont calculés sur la base de la masse salariale de l'année N-1. Une régularisation annuelle fera l’objet d’un versement complémentaire ou, en cas de trop perçu, d’une reprise imputée sur l’échéance trimestrielle suivante. Le reliquat du budget de fonctionnement de l’ancien CSE de la société, présenté lors de la dernière réunion précédent les élections professionnelles, sera réparti entre les différents budgets de fonctionnement des nouveaux CSE d’Entreprise. Cette répartition sera effectuée au prorata des effectifs des différentes entreprises arrêtés au 31/03/2024.
Le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSEE en matière d'ASC.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSEE. Chaque année, le trésorier rend compte à l'instance, en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
c) Le budget des activités sociales et culturelles
La dotation au titre des activités sociales et culturelles est calculée, chaque année, au niveau de la société. Cette dotation est fixée à 1,133 % de la masse salariale brute de la société. La fraction de cette subvention revenant à chaque CSEE est fixée au prorata de la masse salariale propre de chaque entreprise. Le reliquat du budget des activités sociales et culturelles de l’ancien CSE de la société, présenté lors de la dernière réunion précédent les élections professionnelles, sera réparti entre les différents budgets des activités sociales et culturelles des nouveaux CSE d’Entreprise. Cette répartition sera effectuée au prorata des effectifs des différentes entreprises arrêtés au 31/03/2024.
Le versement s’effectuera 4 fois par an (au début de chaque trimestre civil) sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles du CSEE de chaque entreprise. Les budgets de l'année N sont calculés sur la base de la masse salariale de l'année N-1. Une régularisation annuelle fera l’objet d’un versement complémentaire ou, en cas de trop perçu, d’une reprise imputée sur l’échéance trimestrielle suivante.
Conformément au code du travail, le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent. En cas reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut également être transféré à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent. Si le CSEE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSEE.
Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSEE. Chaque année, le trésorier rend compte à l'instance, en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
6.2 Les crédits d’heures
Seuls les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation.
Les crédits d’heures mensuels de délégation octroyés aux membres du CSEE sont fixés par l’article R. 2314-1 du code du travail. Les crédits d’heures varient selon les effectifs de chaque entreprise. Les parties conviennent toutefois que lorsque le nombre d’heures de délégation est un nombre impair, il sera arrondi au multiple de 2 juste supérieur au nombre d’heures fixés par les dispositions légales : ainsi, les élus titulaires des entreprises comportant entre 75 et 99 salariés bénéficient de 20 heures de délégation et les élus titulaires des entreprises comportant entre 100 et 199 salariés bénéficient de 22 heures de délégation.
Le secrétaire de chaque CSEE bénéficie, en outre, d’un crédit d’heures spécifique de 12 heures de délégation par an.
Les heures de délégation sont prises prioritairement sur le temps de travail et donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
Les représentants du personnel font leurs meilleurs efforts pour informer leur hiérarchie de leurs absences, dans des délais qui permettent de ne pas nuire au bon fonctionnement de celui-ci. Pour cela, ils feront part de leur absence à leur chef d’entreprise ou à une personne qu’il aura désigné, au moyen d’un planning prévisionnel communiqué par les représentants du personnel chaque début de mois. En cas de modification de ce planning, l’information devra être communiquée dans un délai qui sera fixé dans chaque règlement Intérieur de CSEE ou, à défaut une semaine avant la date de prise des heures de délégation.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Un tel partage ne pourra avoir pour effet de conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires devront, dans ce cas, informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
6.3 La formation
Les membres du CSEE bénéficieront des formations telles que prévues aux articles L.2145-11 et L.2315-18 du code du travail.
6.4 Le local et moyens matériels
La Direction met à la disposition de chaque CSEE les moyens matériels nécessaires pour fonctionner correctement. Un local commun aux CSEE est mis à disposition, il comprend du mobilier de bureau suffisant et une armoire fermant à clé par CSEE. Un ordinateur est fourni, par chaque entreprise à leur secrétaire de CSEE, dès lors que ces derniers n’en sont pas déjà équipés.
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)
Afin de garantir l’efficacité de l’exercice de ses attributions, les parties s’accordent sur la mise en place et le fonctionnement de commissions dotées de délégations d’instruction du CSEE.
Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du CSEE à une commission pour instruction et/ou suivi, les travaux de la commission seront transmis au CSEE lequel, après échanges, exprimera ses résolutions ou avis sur la base de ces travaux.
Ainsi, il est décidé de mettre en place les commissions suivantes au sein de chaque CSEE (hormis en cas de représentant unique du personnel) :
Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
Une commission Formation ;
Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée équivalente à celle des mandats des membres du CSEE.
Les parties conviennent d’un commun accord de supprimer la commission dite « maillage » initialement mise en place par l’accord du 20/10/2016. Les dispositions relatives au maillage, notamment la consultation des membres sur ce point, seront directement traitées par les CSEE.
Article 7 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Au sein de chaque CSEE est instituée une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions légales à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent du ressort du CSEE.
Elle a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Les inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se réalisent une fois par trimestre.
Si le nombre d’élus au CSEE ne permet pas de composer une CSSCT, le CSEE sera aidé par un « Référent Technique », qui pourra être un autre salarié de l’entreprise, volontaire, et particulièrement concerné par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Le « référent technique » sera nommé, par les membres titulaires du CSEE, à la majorité des membres présents, lors d’une réunion de l’instance.
7.1 La composition de la CSSCT
Chaque CSSCT comprend :
Le chef d’entreprise, président de droit, qui pourra être représenté. Il pourra être assisté par des salariés appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
En cas de représentation, pour cause d’absence ou empêchement temporaire du président, celui-ci établira une délégation écrite à l’un des membres de l’encadrement de l’entreprise.
Trois membres représentants du personnel, comprenant au moins un représentant du 2e collège.
Les membres sont volontaires. Ils sont désignés, par les membres titulaires du CSEE, à la majorité des membres présents, lors de l’une des premières réunions de CSEE, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les candidats devront se faire connaître auprès du président du CSEE, dès réception de la convocation à la réunion portant sur ce point et ce jusqu’à la veille de la réunion.
En cas de cessation anticipée de ce mandat, pour cause de départ définitif de la société ou de démission du mandat, un membre remplaçant sera désigné selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent également aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (l’animateur QSE de l’entreprise concernée) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale : CARSAT, OPPBTP
Les membres de la CSSCT et les « référents techniques » sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
7.2 Les missions de la CSSCT
Lorsqu’une CSSCT existe, les parties s’accordent pour déléguer à la CSSCT, l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions légales (à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent du ressort du CSEE).
Cela inclut notamment :
Procéder aux travaux préparatoires et émettre des propositions d’avis en vue de la consultation du Comité social et économique d’entreprise sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans la mesure du possible, la décision de réaliser une enquête est prise en réunion plénière à la majorité des membres présents. Si l'urgence de la situation le justifie, notamment en cas d'accident du travail grave, l'enquête est immédiatement réalisée.
Les enquêtes sont menées par les membres de la délégation du personnel de la CSSCT et du président ou de son représentant. Toute enquête doit faire l'objet d'un rapport écrit, signé par la délégation qui s'en est chargée. Le rapport d'enquête est examiné en réunion préparatoire avant de l'être en réunion plénière. En cas d'enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant relevé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés Cerfa officiels. Ce rapport d'enquête doit être adressé à l'inspecteur du travail par la direction dans les 15 jours suivant l'enquête.
Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’établissement sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
Procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
Réaliser des visites d’inspection sur sites, au moins 4 fois par an à l'occasion des réunions portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Sauf si les représentants du personnel chargés de l'inspection ne le désirent pas, l'inspection a lieu de façon contradictoire en présence du président ou de l'un de ses représentants. Toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'inspection, et notamment les textes légaux relatifs aux normes qui doivent être respectées, sont adressées par le président du CSEE aux représentants du personnel au moins 15 jours avant la date de l'inspection. Toute inspection doit faire l'objet d'un compte rendu écrit, qui sera examiné en réunion préparatoire avant de l'être en réunion plénière. Une copie du compte rendu est adressée au président du CSEE ;
Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;
Etc …
Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place une CSSCT, le CSEE, accompagné du référent technique, reste compétent sur ces sujets.
7.3 Les réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum (une fois par trimestre). En sus des réunions prévues ci-dessus, la commission peut également tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse du président du CSEE requérant une intervention rapide ou de la majorité des membres titulaires du CSEE.
La CSSCT élira parmi ses membres un secrétaire chargé de définir les ordres du jour conjointement avec le président (ou son délégataire) de la CSSCT, d’en établir les comptes rendus et de les transmettre au CSEE. Il est également chargé de l’organisation des travaux de la commission. Le secrétaire de la CSSCT est le rapporteur de l’ensemble des missions de la commission auprès du CSEE. Il est l’interlocuteur privilégié du président du CSEE pour échanger et obtenir les informations qu’il estime utiles à la réalisation des missions de la CSSCT.
Les réunions ont lieu sur convocation du président de la CSSCT (chef d’entreprise). La convocation est envoyée aux membres de la commission 3 jours calendaires avant la réunion, par mail et/ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé de concert entre le Président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT est joint à cette convocation.
La commission se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Un compte rendu consignant les échanges de la commission est rédigé à l’issue de chaque réunion. Ce compte rendu sera présenté et débattu en séance plénière de CSEE.
7.4 Les crédits d’heures des membres de la CSSCT
Afin d’accomplir leur mission, les parties conviennent que les membres des CSSCT disposeront d’heures de délégation, en sus de leur crédit en tant que membre du CSEE le cas échéant. Ce crédit d’heures sera déterminé et fixé dans le règlement Intérieur de chaque CSEE, sans pouvoir être inférieur à 8h/mois par titulaire de la CSSCT.
Les visites de chantiers seront organisées lors des réunions de la commission. Lors de ces visites, les frais (de transport et de repas) sont pris en charge par l’entreprise. Les membres de la CSSCT pourront effectuer des visites de chantier supplémentaires, durant leurs heures de délégation.
Le temps passé par les membres aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Les « référents techniques » disposeront également d’heures de délégation.
7.5 Les moyens de la CSSCT
L’ensemble des membres de la CSSCT et les « référents techniques » bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales. Les membres de la CSSCT pourront, le cas échéant, bénéficier d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risque particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
Un ordinateur est fourni, par chaque entreprise à leur secrétaire de CSSCT, dès lors que ces derniers n’en sont pas déjà équipés.
Article 8 : La commission formation du CSEE
8.1 La composition de la commission formation et les réunions
La commission « Formation » est composée de 2 membres, désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSEE, dont au moins un membre issu des titulaires du CSEE.
Ces membres sont désignés, par les membres titulaires du CSEE, par décision prise à la majorité des membres présents, lors de l’une des premières réunions de l’instance. En cas de cessation anticipée de ce mandat, pour cause de départ définitif de la société ou de démission du mandat, un membre remplaçant sera désigné selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La commission désignera parmi ses membres un secrétaire. La commission est présidée par le chef d’entreprise, président du CSEE. Il pourra être assisté par toute personne qualifiée.
Par année, la commission se réunira à 2 reprises, sur convocation du président. Le temps passé en réunion est du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Si le nombre d’élus au CSEE ne permet pas de composer une commission formation, les membres du CSEE traiteront directement du sujet et prendront en charge les missions.
8.2 Les missions de la commission formation
Conformément aux dispositions légales, la commission « Formation » est notamment chargée :
De préparer les délibérations du CSEE liées à la consultation sur les orientations stratégiques des entreprises et leurs conséquences et à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
La commission étudie également les problèmes concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de la société et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’entreprise. Le CSE Central est consulté sur tous les projets décidés au niveau général de la société et qui ne contiennent pas de mesures d’adaptation spécifiques aux entreprises ou qui contiennent des mesures communes à toutes les entreprises.
Article 9 : La composition du CSEC
Le CSEC comprend :
Le Président de la société, président de droit du CSEC, qui peut se faire représenter. Il pourra être assisté par deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative.
Une délégation du personnel, comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, élus, pour chaque entreprise, par le CSEE parmi ses membres.
Afin que chaque entreprise soit représentée au sein du CSEC, chaque CSE d’entreprise désignera un membre titulaire et un membre suppléant, soit une délégation du personnel de 6 titulaires et de 6 suppléants.
Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’entreprise réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le membre titulaire et le membre suppléant au CSEC qui le représentera.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’entreprise ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d’entreprise ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent. Les élections auront lieu au cours d’une réunion de CSE d’entreprise.
Les membres titulaires du CSEC seront choisis par les membres titulaires volontaires des différents CSE d’entreprise. Les membres suppléants du CSEC pourront être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants volontaires des différents CSE d’entreprise. Les candidats devront se faire connaître auprès du président du CSEE, dès réception de la convocation à la réunion portant sur ce point et ce jusqu’à la veille de la réunion.
Après proclamation par le président de chaque CSE d’entreprise, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE Central sera affichée dans l’entreprise.
Les modalités de remplacement des membres du CSEC sont les mêmes que pour les membres du CSEE.
Un secrétaire et un secrétaire adjoint, au CSEC, sont désignés parmi ses membres titulaires. Un trésorier du CSE central est également désigné parmi les membres titulaires. Les salariés souhaitant aborder un sujet particulier se rapprocheront du secrétaire pour discuter de son inscription à l’ordre du jour (Trace écrite de la demande).
Article 10 : Les Représentants Syndicaux au CSEC
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la société peut se faire représenter au CSEC par un représentant syndical au CSEC. Celui-ci est choisi soit parmi les représentants syndicaux désignés dans les CSEE, soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, de ces comités. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 11 : La durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSEC sont élus pour 4 ans, après les élections des membres de chaque CSEE.
Article 12 : Les attributions du CSEC
Le Comité Social et Economique Central exerce les attributions relatives au suivi de la marche générale de la Société. Le CSEC sera compétent pour tout ce qui concerne la marche générale de la société et qui excède les limites des pouvoirs des chefs d’entreprise dans leur propre entreprise. Le principe de subsidiarité s’applique à l’intervention des IRP : les sujets dont le niveau d’analyse le plus pertinent est l’Etablissement sont traités dans le cadre d’un CSE d’entreprise sans remonter au CSEC.
Article 13 : Les réunions du CSEC
Le CSEC se réunit une fois tous les 4 mois (1 réunion par quadrimestre) en un lieu défini par le président en accord avec les membres titulaires, par défaut au siège de la société. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE d’entreprise. Il est ainsi rappelé que les membres suppléants n’assistent aux réunions du CSEC qu’en cas d’absence des titulaires. Les membres suppléants reçoivent néanmoins l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.
L’ordre du jour de chaque réunion est fixé par l’employeur et le secrétaire. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par le présent accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE central huit jours au moins avant la date de la réunion.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : Le suppléant informera le Président, par écrit, avant le démarrage de la réunion, de l’absence du titulaire.
Le temps passé par les membres du CSEC en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les décisions du CSEC portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC selon les délais et modalités identiques à ceux applicables aux CSE d’Entreprise. Les procès-verbaux des réunions des CSEC sont communiqués aux CSEE, après leur approbation, dans un délai de dix jours calendaires. Les procès-verbaux seront communiqués par mail sur les boites e-mail de chaque CSEE. Les procès-verbaux du CSEC approuvés seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Dans l’attente de l’approbation du procès-verbal lors de la prochaine réunion de CSEC, les parties conviennent que le secrétaire du CSEC rédigera un bref compte rendu la réunion de CSEC. Ce compte rendu, après relecture des membres du CSEC et du président, sera diffusé dans les 15 jours suivants la réunion s’y rapportant.
Article 14 Les moyens du CSEC
14.1 Les moyens du CSEC
La direction de l’entreprise met à disposition du CSEC :
Un local, comprenant le mobilier de bureau suffisant et une armoire fermant à clé ;
Un panneau d’affichage dans chaque entreprise, à côté des affichages des CSEE.
14.2 Les crédits d’heures
Les membres titulaires du CSEC bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par an (ou trois journées pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en Jours), en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’entreprise.
Afin de prendre en compte son rôle spécifique, le secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation supplémentaire par an.
Par ailleurs, il est convenu d’accorder, à chaque délégué syndical central, un crédit d’heures mensuel de 8 heures de délégation.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les commissions suivantes sont créées au sein du CSEC :
Une commission d’information et d’aide au logement ;
Une commission Egalité Professionnelle.
Article 15 : La commission d’Information et aide au logement
15.1 La composition de la commission d’Information et aide au logement
La commission « Information et Aide au logement » est composée de 2 membres, désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSEC.
Ces membres sont désignés, par les élus titulaires du CSEC, par décision prise à la majorité des membres présents. En cas de cessation anticipée de ce mandat, pour cause de départ définitif de la société ou de démission du mandat, un membre remplaçant sera désigné selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou, le cas échéant, de leur propre mandat de membre du CSE d’entreprise.
La présidence de cette commission est assurée par le Président du CSEC, qui pourra se faire représenter par délégation. Il pourra être assisté par toute personne qualifiée. En cas de représentation, pour cause d’absence ou empêchement temporaire du président, celui-ci établira une délégation écrite à l’un des membres de l’encadrement de l’entreprise.
La commission « Information et Aide au Logement » se réunira une fois par an, en présence du Président du CSEC ou de son représentant.
Le temps passé en réunion de la commission est du temps de travail effectif.
15.2 Les missions de la commission d’Information et aide au logement
Conformément aux dispositions légales, la commission « Information et Aide au Logement » a pour rôle de faciliter le logement et l’accession à la propriété ou à la location des salariés. Elle est notamment chargée :
De rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel ;
D’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Tous les membres de la commission ainsi que les personnes qui y participent, le cas échéant, sont soumis à une obligation de discrétion.
15.3 Les moyens de la commission d’Information et aide au logement
Afin de préparer la réunion de la commission « Information et Aide au Logement », les 2 membres bénéficieront d’une réunion préparatoire d’une durée de 4 heures (ou 1/2 journée pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en Jours). Ce temps consacré à la réunion préparatoire s’ajoute au crédit d’heures de délégation éventuel dont les élus peuvent bénéficier par ailleurs.
Article 16 : La commission Egalité Professionnelle
16.1 La composition de la commission Egalité Professionnelle
La commission « Egalité Professionnelle » est composée de 2 membres, désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSEC.
Ces membres sont désignés, par les élus titulaires, par décision prise à la majorité des membres présents. En cas de cessation anticipée de ce mandat, pour cause de départ définitif de la société ou de démission du mandat, un membre remplaçant sera désigné selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou, le cas échéant, de leur propre mandat de membre du CSE d’entreprise.
La présidence de cette commission est assurée par le Président du CSE, qui pourra se faire représenter par délégation. Il pourra être assisté par toute personne qualifiée.
La commission « Egalité Professionnelle » se réunira une fois par an, en présence du Président du CSE ou de son représentant. Le temps passé en réunion de la commission est du temps de travail effectif.
16.2 Les missions de la commission Egalité Professionnelle
La commission « Egalité Professionnelle » est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC liées à la consultation sur la politique sociale de la société, dans le domaine qui relève de sa compétence.
16.3 Les moyens de la commission Egalité Professionnelle
Afin de préparer la réunion de la commission « Egalité Professionnelle », les 2 membres bénéficieront d’une réunion préparatoire d’une durée de 4 heures (ou 1/2 journée pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en Jours). Ce temps consacré à la réunion préparatoire s’ajoute au crédit d’heures de délégation éventuel dont les élus peuvent bénéficier par ailleurs.
CHAPITRE 5 : LES CONSULTATIONS RECURRENTES ET LES EXPERTISES
Le présent article prévoit les thèmes et la fréquence des consultations qui reviennent de façon périodique et obligatoire.
Chaque année, les représentants du personnel sont consultés sur les 3 « blocs » de consultations obligatoires :
Les orientations stratégiques de l'entreprise conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail ;
La situation économique et financière de l'entreprise conformément à l’article L.2312-25 du Code du travail ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément aux articles L 2312-26 à L 2312-35 du Code du travail.
Les parties conviennent d’articuler les consultations obligatoires de la façon suivante :
La consultation sur les orientations stratégiques est conduite au niveau de chaque CSE d’Entreprise ;
La consultation sur la situation économique et financière de la société est conduite au niveau du CSEC ;
La consultation sur la politique sociale est conduite au niveau des CSEE. Une information globale sera faite au niveau central (CSEC). Les documents seront ainsi adaptés pour les CSEE.
Les parties s’accordent sur la nécessité d’une bonne prévisibilité des consultations récurrentes obligatoires. Celles-ci s’organisent comme suit :
Bloc de consultation Objet de la consultation Période de consultation Bloc 1 Les orientations stratégiques de l'entreprise, leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Trimestre 1
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Trimestre 1/2
Les orientations de la formation professionnelle Trimestre 1 Bloc 2 La situation économique et financière de l'entreprise dont l’utilisation du CICE Trimestre 1/2
L'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche
Bloc 3 La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi Trimestre 2
L'évolution de l'emploi, les qualifications
Le programme de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur
Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans le cas où entreprise ne serait pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
L'apprentissage, les conditions d'accueil en stage
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail
Le bilan social de l'entreprise
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2312-6 II du code du travail, c'est-à-dire :
L'avis de chaque CSE d’Entreprise est rendu et transmis au CSEC de la société au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
A défaut, l'avis de chaque CSEE est réputé négatif ;
L'avis du CSEC de la société est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSEE).
CHAPITRE 6 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux négociations, consultations et informations tant récurrentes que ponctuelles. Une BDESE, comportant les informations obligatoires fixées par le code du travail, est mise en place au niveau de chaque entreprise. Elle est à disposition des membres de son CSEE et des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise. Une BDESE, comportant les informations obligatoires fixées par le code du travail, est également mise en place au niveau de la société. Elle est à disposition des membres du CSEC et des Organisations Syndicales présentes dans la société.3= Ainsi, il sera créé 7 canaux Team’s pour pouvoir consulter cette base de données.
Les BDESE sont ouvertes à compter de la mise en œuvre du présent accord de fonctionnement des CSEE et CSEC. Elle est complétée au fur et à mesure des premiers mois des nouvelles instances pour être complètement effective à l’issue d’une année de pratique.
Les membres de la délégation du personnel des CSEE, du CSEC et les Délégués Syndicaux reconnaissent le caractère sensible d’une telle base de données. Ils se tiennent à une obligation de discrétion à l'égard des informations qu’elle contient.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt, pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera automatiquement de produire ses effets à l’issue des prochaines élections professionnelles, et au plus tard le 18/04/2028.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.
Article 18 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 19 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord donnera lieu à dépôt, de façon dématérialisée, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage destinés à l’information du personnel et une copie sera remise à chaque Comité Social et Economique d’Entreprise.
Fait à Grande Synthe, le 08 juillet 2024 En 5 exemplaires originaux,