SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES
AU SEIN DE LA SOCIETE CEGELEC NORD INDUSTRIE
Entre :
La
société CEGELEC Nord Industrie, SAS au capital de 3 216 947,00 €uros, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx, inscrite au RCS de Dunkerque sous le numéro 537 916 132 et représentée par M. xxxxxx, Président,
D’une part Et,
Les Organisations Syndicales suivantes :
La
CFTC, représentée par M. xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,
La
CFE-CGC, représentée par M. xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central,
D’autre part
Préambule
En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : […] Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. […] L’article L2242-10 du Code du travail précise qu’à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement peut être engagée.
Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, l’accord doit préciser : - Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; - Le contenu de chacun des thèmes ; - Le calendrier et les lieux des réunions ; - Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; - Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Dans l’objectif d’établir un accord de méthodes qui détermine une fréquence de négociation adaptée à la vie et aux besoins de la Société, les parties se sont rencontrées au cours de réunions de préparation et de négociation, après la remise par la direction des documents utiles aux discussions.
Article 1 – Fréquence et thèmes de la négociation
Il est convenu que la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu tous les 4 (quatre) ans, au siège de la Société, les parties se réservant le droit, d’un commun accord, de modifier le lieu des réunions en cas de circonstances exceptionnelles.
Il sera organisé 1 à 4 réunions de négociation engagées, au plus tard, au premier trimestre de l’année après remise des documents utiles aux discussions, notamment un rapport de situation comparée des hommes et des femmes. Ces documents seront remis au plus tard dans le courant du mois de janvier. En tout état de cause, les négociations seront clôturées au plus tard le 31 mars.
Les parties conviennent que les thèmes retenus pour la négociation sont les suivants : L’embauche, la Rémunération Effective (mesures visant à supprimer les écarts de rémunération), les conditions de travail et l’articulation entre Activité Professionnelle et Vie personnelle.
Un point en Commission « Egalité Professionnelle » du CSEC de la société sera réalisé annuellement suivant la date anniversaire de l’accord.
Article 2 – Durée et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt, dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord de méthodes, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en février 2029. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
Article 3 - Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse annuelle aux membres de la Commission Egalité Professionnelle du CSEC de la société. A la demande, un bilan sera fait à la réunion de CSEC suivant la réunion de la commission.
Article 4 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DREETS.
Article 5 : Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord donnera lieu à dépôt, auprès de la DREETS, de façon dématérialisée, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée. Une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et une copie sera remise au CSEC.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction des différents sites.
Fait en 4 exemplaires originaux, A Grande Synthe, le 12 février 2025,