Accord d'entreprise CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

ACCORD DE METHODE LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

Application de l'accord
Début : 22/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

Le 15/01/2019


ACCORD DE METHODE
LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST



ENTRE

  • La société

    CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 2 136 247 Euros, ayant son siège social Route de Salon – La Gavotte – CS 10055 – 13752 LES PENNES MIRABEAU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 537 908 428, représentée par , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part

ET les organisations syndicales suivantes :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • CFDT, représentée par 
  • CGT, représentée par 
  • CFE-CGC, représentée par

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les lois ont dressé un schéma du dialogue social en entreprise. C’est le cas notamment de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen ») qui a regroupé par thème les négociations obligatoires, et les informations/consultations du comité d’entreprise.

Dans un souci permanent de garantir un dialogue social de qualité, basé sur la transparence et la loyauté, la Société Cegelec Nucléaire Sud Est a proposé à ses partenaires sociaux de mettre en place un accord de méthode global sur le fonctionnement et l’organisation de leur dialogue social. Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri » ou « loi Travail ») qui encourage les accords de méthode, et rend obligatoire le calendrier des négociations obligatoires.


Ainsi, les parties ont jugé opportun de fixer les règles sur le fonctionnement de la négociation collective au sein de Cegelec Nucléaire Sud Est, et ce, conformément à l’article L. 2242.-20 du Code du Travail. En effet, cet article dispose que « l'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1».

Afin d’assurer une cohérence globale dans l’organisation du dialogue social, il a été décidé de relever dans ledit accord les modalités d’organisation des obligations d’information consultation du Comité d’entreprise. Les dispositions ainsi évoquées sont issues des usages du CE.

Compte tenu de la place prédominante du comité d’entreprise dans le paysage du dialogue social, cet accord fera l’objet d’une information consultation de cette instance lors de la réunion mensuelle de février 2019.

Il est par ailleurs nécessaire de préciser que cet accord ne dérogera aucunement aux préceptes imposés par la loi, tels la tenue des informations à remettre, l’objet des négociations, leur périodicité, etc. Ledit accord a pour vocation de préciser les éléments non expressément organisés par la loi, ou d’aller plus loin que les prescriptions légales dans un sens plus favorable à la partie salariale.

Seront ainsi envisagés les éléments suivants :

  • Objet des négociations obligatoires
  • Périodicité
  • Informations à remettre
  • Composition de la délégation salariale

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les négociations collectives au sein de la société Cegelec Nucléaire Sud Est, et notamment celles liées à :

  • l’accord de méthode

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 2 : Périodicité / Calendrier

La périodicité et le calendrier des négociations sont indiquées dans le document « fonctionnement du CE et des négociations collectives CNSE 2019 » en annexe, dans la colonne Négociations. Ce document plus complet reprend les usages de fonctionnement du CE et la gestion globale du dialogue social CE / DS.

On y retrouve les négociations annuelles obligatoires et les autres négociations qu’il est convenu de réaliser cette année.

Article 3 : Informations à remettre

Pour chaque négociation, la direction préparera un projet d’accord qui sera soumis aux DS 15 jours avant la réunion de négociation conformément au programme et les DS feront leurs remarques ou propositions par écrit dans le format de l’accord jusqu’à 48 H avant la réunion pour qu’elles puissent être compilées. Les échanges se feront sur les outils informatiques de la société.

Article 4 : Composition de la délégation salariale

Les DS et tout salarié du Groupe invités par les DS ou la direction dans les limites du code du travail.

Article 5 : Signature des accords

Signature en session une fois le texte de l’accord finalisé.

L’obligation en cas d’échec des négociations d’établir un PV de désaccord sur le modèle de celui prévu pour les négociations obligatoires.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour 2019 et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Article 7 : Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur l’avancée et les éventuelles incidences de ce nouveau fonctionnement et préparer l’accord pour l’année suivante.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 Code Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, par les voies légales en vigueur. Mention de cet accord figurera ensuite sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait aux Pennes Mirabeau en 6 exemplaires originaux
Le 15 janvier 2019



CFE-CGC

Président





CFDT






CGT



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