Accord d'entreprise CEGID SAS

Accord collectif d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles déployées dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CEGID SAS

Le 17/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DEPLOYEES

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19



ENTRE :


La société Cegid SAS appelée « Cegid » dans le présent accord et représentée par le Président, ______________________ :

D’UNE PART,


ET


Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Pour l’organisation syndicale CFDT :

M ________________________________, délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale FO :

M_________________________________, délégué syndical central

D’AUTRE PART.




PREAMBULE


Compte-tenu de la crise sanitaire sans précédent dont est victime la France, les signataires réaffirment leur engagement à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que Cegid a mis en œuvre dans un délai extrêmement court des solutions de télétravail pour plus de 98 % des collaborateurs. Cette réussite a été possible grâce à l’engagement de chacun pour assurer la santé de tous et la continuité des activités.
Comme un grand nombre d’entreprises, la société Cegid est confrontée à une réduction importante de son activité depuis le 16 mars 2020. Cela concerne l’ensemble de ses domaines d’activités : commercial, de conception produits, d’installation et de support de ses clients.
Ce ralentissement très net d’activité a été accentué par la fermeture des magasins du secteur du Retail qui représente une part significative de l’activité de Cegid d’autant plus au regard de l’exposition internationale de la société et de ses clients.
La propagation rapide du Covid19 aura des conséquences sociales et économiques importantes sans qu’il soit possible d’en apprécier l’impact à l’heure actuelle. Les mesures d’exception prises par le gouvernement afin d’en limiter l’impact économique doivent permettre à l’entreprise d’organiser au mieux la reprise d’activité à venir et de garantir autant que possible la préservation de l’emploi.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise actuelle.
Faciliter la prise de jours de repos ou de RTT et de congés payés est un moyen pour l’entreprise d’anticiper au mieux la reprise d’activité et pour les collaborateurs de maintenir leur pouvoir d’achat.
En cohérence avec la pratique de dialogue social qui prévaut dans l’entreprise et dans la suite des nombreux échanges intervenus dans la période de confinement, les partenaires sociaux ont souhaité convenir d’un mode de fonctionnement et d’organisation partagé concernant la prise des jours de repos et RTT, ainsi que la prise de congés payés, outre le régime d’indemnisation de l’activité partielle.

A ce titre, ils souhaitent rappeler que lorsqu’un collaborateur est en activité partielle, en congés, en RTT, ou en jours de repos, il ne doit pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.

La présente négociation doit permettre d’assurer la préservation des intérêts collectifs et notamment la continuité des activités tout en permettant aux collaborateurs de pouvoir bénéficier de congés pour la période d’été à venir.

C’est dans cet objectif et en concertation avec l’ensemble des représentants du personnel que Cegid a déjà organisé sur le mois d’avril :
  • La prise des soldes de congés de la période qui s’achève le 31 mai 2020 ;
  • La prise des jours RTT ou de repos ;
  • La mise en place de formation en mode distanciel pour maintenir son plan de formation (Management, Ventes, R&D) ;
  • La réaffectation des collaborateurs des équipes quand cela est possible.
Avant de recourir au dispositif d’activité partielle financé par la collectivité, les signataires souhaitent organiser la prise de congés, jours de repos et RTT des collaborateurs.

Les signataires souhaitent aujourd’hui compléter ces mesures sur le fondement de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ayant notamment pour objet de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier en partie les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et les accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Ces mesures visent principalement à :
  • Pouvoir redémarrer l’activité le plus rapidement possible en disposant de la disponibilité de toutes les ressources humaines ;
  • Adapter les besoins de collaborateurs en fonction des activités ;
  • Responsabiliser les collaborateurs afin de préserver l’emploi ;
  • Respecter un principe d’équité et préserver la cohésion des collaborateurs en organisant un traitement partagé par tous les collaborateurs ;
  • Minimiser les conséquences financières de l’activité partielle tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise.

Les signataires rappellent qu’en période de crise le dialogue social est un levier essentiel pour trouver des solutions. La gestion des congés, jours de repos, RTT et activité partielle font parties des réponses pour faire face à une crise inédite. C’est dans ce contexte que les présents signataires se sont rencontrés afin de conclure le présent accord.

Les signataires sont par ailleurs convenus de pouvoir étudier les modalités de mise en œuvre de mesures de solidarité entre les collaborateurs disposant d’un solde de congés non pris et les collaborateurs en difficulté tels que les parents isolés de jeunes enfants.

Cet accord collectif d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et engagements applicables aux salariés de la société Cegid en matière de congés payés et de jours de repos.






ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Cegid et ce quel que soit leur établissement de rattachement, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS ET RTT

Il est rappelé à titre liminaire que la fixation des dates de congés payés est une prérogative de l'employeur et que la mise en œuvre de cette prérogative a été renforcée par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Dans ce cadre, l’entreprise dispose de la faculté d’organiser de manière unilatérale l’ensemble des congés et jours de repos/RTT de l’année.

Il est précisé par les signataires que les mesures décrites ci-dessous ont pour objet d’aménager les mesures déjà existantes au sein de Cegid telles que prévues par la note sur l’organisation des congés, jours de repos et RTT pour l’année 2020 diffusée le 9 décembre 2020 et par l’accord relatif à l’organisation du travail chez Cegid du 29 août 2019.

Article 2.1 – Les reliquats de congés payés au 31 mai 2020


Les congés payés non pris au 31 mai 2020 seront perdus et ne seront pas reportés sur la nouvelle période d’acquisition, à l’exception des cas légaux de report (c’est-à-dire actuellement : congé maternité, maladie ou accident professionnelle ayant rendu impossible la prise de congés et capitalisation en vue de bénéficier d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise).

Article 2.2 – La fixation de jours de congés payés acquis


Chaque collaborateur doit avoir saisi ses congés avant le 30 avril 2020 pour les congés planifiés entre le 1er mai 2020 et le 11 septembre 2020 (congés d’été) selon les modalités suivantes :
  • 70% de ses jours de congés acquis pour les collaborateurs dont le nombre de congés payés acquis en début de période est inférieur à 25 jours ;
  • 19 jours de congés à poser pour les collaborateurs dont le nombre de congés payés acquis en début de période est égal à 25 jours ;
  • 20 jours de congés à poser pour les collaborateurs dont le nombre de congés payés acquis en début de période est de 26 ou de 27 jours ;
  • 21 jours de congés à poser pour les collaborateurs dont le nombre de congés payés acquis en début de période est de 29 ou 30 jours.

Les managers ont jusqu’au 8 mai prochain pour valider les congés ou les repositionner y compris à défaut de proposition.
A défaut, la Société organisera unilatéralement les dates de départ en congés sur cette période au plus tard le 31 mai 2020.

Article 2.3 – La modification unilatérale des dates de prise des congés payés


A l’exclusion du congé principal d’été posé (a minima 15 jours consécutifs posés pendant la période estivale visée à l’article 2.2 du présent accord), la Société pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés d’ores et déjà posés en fractionnant si besoin le congé du salarié sans son accord. Cette mesure doit rester exceptionnelle et motivée par l’impératif d’organisation de l’activité.
Un délai de prévenance raisonnable devra être respecté et pourra être ramené a minima à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
La période de congés modifiée ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 octobre 2020.

Article 2.4 – Le solde des jours de repos ou de RTT


En raison de la baisse d’activité (contraintes d’activité majeures), les signataires conviennent, qu’avant d’être placés en activité partielle, les salariés disposant de jours de repos ou de RTT au titre de l’année devront solder la totalité de ces derniers.
Pour les collaborateurs en forfait-jour, l’un des jours de repos à solder pourra être positionné provisoirement sur le 24 décembre 2020 sous réserve d’une saisine avant le 30 avril.
Il est précisé que le positionnement des jours RTT employeurs par Cegid sur l’année 2020 (à savoir les 22 mai, 13 juillet et 24 décembre 2020) n’est pas remis en cause par le présent accord.
A défaut pour le salarié de prendre cette initiative, la Société pourra imposer unilatéralement la prise de ces RTT ou jours de repos acquis.

Article 2.5 – La fixation de jours de repos ou de RTT


Les signataires conviennent, que les salariés devront poser et prendre la totalité des jours de repos ou des jours RTT dont ils bénéficient au titre du forfait annuel en jours ou de l’aménagement du temps de travail sur l’année (jours de RTT) avant le 31 juillet 2020. Pour les collaborateurs en forfait-jour, l’un des jours de repos à solder pourra être positionné provisoirement sur le 24 décembre 2020. Ils devront faire connaître leur décision au plus tard le 30 avril 2020.

A défaut pour le salarié de prendre cette initiative, la Société pourra décider, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, de la prise de jours de repos ou RTT pour ces salariés avant le 31 juillet 2020 ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos ou RTT, en tout état de cause dans la limite légale de 10 jours de repos.
Un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.


ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES SITUATIONS SPECIFIQUES DE SALARIES AU REGARD DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

Article 3.1 – Les salariés ayant épuisé la totalité ou la quasi-totalité des congés payés sur l’exercice 2019-2020


Les salariés n’ayant plus suffisamment de congés payés acquis ou ayant épuisé leur solde de congés payés acquis pourront, s’ils le souhaitent, poser des jours de congés payés par anticipation dans la même limite de 5 jours ouvrés.

Article 3.2 – Les salariés absents ou malades


Pour les salariés absents ou malades dont les congés payés n’ont pas pu être pris, les congés payés pourront être imposés par la Société à l’issue de la période d’absence avant le 31 décembre 2020 et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.


ARTICLE 4 – L’ACTIVITE PARTIELLE

Afin de limiter l’impact de l’activité partielle sur la rémunération des salariés, les signataires sont convenus d’améliorer le dispositif conventionnel d’indemnisation de l’activité partielle déjà plus favorable aux salariés que les dispositions légales.

Sauf mesures législatives ou réglementaires plus favorables qui interviendraient, l’ensemble des dispositions de cet article s’applique comme suit.

REMUNERATION BRUTE mensuelle servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du salarié en activité partielle

INDEMNISATION GARANTIE (allocation légale comprise et limitée à 100% de la rémunération nette du salarié)

< 2 000 euros
100% de la rémunération horaire brute
= à 2 000 euros et dans la limite du PMSS
80% de la rémunération horaire brute
  >au PMSS et dans la limite de 4,5 fois le SMIC mensuel
80% de la rémunération horaire brute
  >à 4,5 fois le SMIC mensuel
75% de la rémunération horaire brute

La base d’indemnisation prise en compte pour le calcul de l’indemnité sera le taux horaire de la base congé payée des collaborateurs.
Pour les collaborateurs disposant d’une partie variable mensuelle, ne rentrant pas dans la base congés payés (collaborateurs sous PRV), la base d’indemnisation prise en compte pour le calcul de l’indemnité sera de 100% de la base théorique de la partie variable, au prorata de l’activité partielle dans la limite de 1 000 € brut mensuel. Ce complément à la charge de CEGID ne bénéficie pas d’exonérations sociales.
Ce niveau d’indemnisation sera porté à 100% pour les collaborateurs qui effectueraient au moins 14 heures de formation par mois sur leur temps d’activité partielle organisées par le service formation. Ce niveau d’indemnisation sera appliqué à l’ensemble des heures non travaillées pendant le mois au cours duquel auront eu lieu ces 14 heures de formation.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter de son dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou bien de l’évolution de la crise sanitaire qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Fait à Lyon
Le 17 avril 2020

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