Renouvellement de l’accord d’entreprise sur la compensation des temps de déplacements des consultants chefs de projets et consultants animateurs
ENTRE
La Société Cegos SA, société anonyme, au capital de 5.805.450 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 024 671 ayant son siège social à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) – 19 rue René Jacques, représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
2.1 Compensation des trajets s’effectuant en partie sur un week-end ou un jour férié PAGEREF _Toc176331724 \h 4
2.2 Compensation des nuits passées à l’extérieur de son domicile PAGEREF _Toc176331725 \h 5
2.3 Compensation des déplacements à l’international avec une durée de vol supérieure à 4 heures PAGEREF _Toc176331726 \h 5
2.4 Compensation des aller-retour effectués sur une journée PAGEREF _Toc176331727 \h 5
Article 3 – Modalités de mise en œuvre de la compensation des déplacements PAGEREF _Toc176331728 \h 5
3.1 Modalités des réservations PAGEREF _Toc176331729 \h 6
3.2 Modalités d’information par le management PAGEREF _Toc176331730 \h 6
Article 5 – Information des salariés PAGEREF _Toc176331731 \h 6
Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc176331732 \h 7
Article 7 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc176331733 \h 7
Préambule
Le présent renouvellement s’inscrit dans la continuité de l’accord du 23 octobre 2013 et de ses deux avenants du 30 mai 2016 et du 16 décembre 2019. En conformité avec la loi du 18 janvier 2005 insérant dans le code du travail l’article L3121-4 du code du travail modifié le 1er août 2016 qui dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » Les parties signataires sont conscientes que le métier de consultant est intrinsèquement associé à des déplacements fréquents en dehors du temps de travail ou de trajet habituel, entrainant ainsi une certaine pénibilité. Le présent accord a été conclu en prenant en compte plusieurs paramètres :
Le caractère inhérent des déplacements au poste de consultant animateurs ou consultants chefs de projets,
La pénibilité associée à un volume potentiellement élevé de déplacements sur une durée relativement courte et le fait que les nuits passées à l’extérieur rendent plus difficile la conciliation vie professionnelle/vie privée ;
Les déplacements des consultants montrent que le nombre de déplacements est très variable d’un consultant à un autre ;
L’accord prend en considération les déplacements en voiture supérieurs à 1h30 et hors périphérie de l’établissement de rattachement pour se rendre sur le lieu de l’animation. L’utilisation de la voiture doit cependant se faire avec l’accord du manager.
Il est par ailleurs rappelé que le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif.
Article 1 – Objet
Le présent accord vise à définir la compensation des déplacements excédant le temps normal de trajet des consultants chefs de projets et consultants animateurs. Il s’applique exclusivement aux consultants chefs de projets et consultants animateurs. Les déplacements sur l’Ile de France pour les consultants chefs de projets et consultants animateurs rattachés au site d’Issy Les Moulineaux ou sur la région lyonnaise pour les consultants chefs de projets et consultants animateurs rattachés à l’établissement de Lyon, sont considérés comme faisant partie du temps normal de ces derniers et ne font donc pas l’objet d’une compensation (fait partie de la région, tout déplacement qui, en train, nécessite jusqu’à 1h30 de trajet depuis Lyon). Dans la mesure où les déplacements, même s’ils sont inhérents à ces métiers, engendrent de la fatigue, la compensation des déplacements excédant le temps normal de trajet se fera uniquement sous forme de temps de récupération.
Article 2 – Déplacements faisant l’objet d’une compensation
4 éléments font l’objet d’une compensation sous forme de temps de récupération à partir d’une certaine fréquence :
Les déplacements empiétant sur le week-end ou sur un jour férié,
Les nuits passées à l’extérieur de son domicile (notamment, l’hôtel, les chambres d’hôtes et l’hébergement gracieux dans sa famille),
Les déplacements à l’international,
Les allers-retours dans la journée.
Pour chacun de ces éléments, la période prise en compte pour déterminer la compensation est le trimestre civil.
2.1 Compensation des trajets s’effectuant en partie sur un week-end ou un jour férié
Tout déplacement sur un week-end ou un jour férié nécessite l'accord préalable du manager. Une demi-journée de récupération est octroyée à partir de deux déplacements sur un trimestre. Puis, chaque déplacement supplémentaire au-delà du troisième donne également droit à une demi-journée de récupération. Ainsi, 2 déplacements = ½ journée, 3 déplacements = ½ journée, 4 = 1 journée et 5 = 1,5 journée.
Cette compensation ne concerne pas les consultants chefs de projets et les consultants dont le trajet (d’une durée supérieure à 1h30 en train) s’effectue en partie sur un week-end ou un jour férié uniquement parce qu’ils habitent, pour des raisons personnelles, en dehors de la périphérie de l’établissement auquel ils sont rattachés, alors qu’habiter en périphérie de cet établissement leur permettrait de ne pas effectuer le trajet le week-end ou un jour férié.
2.2 Compensation des nuits passées à l’extérieur de son domicile
Les consultants chefs de projets et consultants qui du fait de leurs missions passent au moins 15 nuits par trimestre à l'extérieur de leur domicile (hôtel, chambres d’hôtes, et hébergement gracieux de la famille) ont droit à une journée de récupération, avec une journée supplémentaire pour chaque tranche de 10 nuits supplémentaire. Pour les déplacements dont la date de départ se situe dans un trimestre avec une date de retour le trimestre suivant, les jours de déplacement seront comptabilisés dans le trimestre correspondant à la date de départ.
Par exemple, pour un consultant se déplaçant trois nuits du 30 mars au 2 avril, la totalité du déplacement sera comptabilisée sur le trimestre 1.
2.3 Compensation des déplacements à l’international avec une durée de vol supérieure à 4 heures
Chaque trajet aller-retour à l’international, avec une durée de vol (à l’aller et au retour) supérieure à 4 heures fera l’objet d’une demi-journée de récupération.
Chaque trajet à l’international, avec une durée de vol (à l’aller et au retour) supérieure à
12 heures (escale comprise) fera l’objet d’une journée de récupération
Si un consultant doit rester à l’international durant un week-end pour les besoins d’une mission d’animation, ces nuits du week-end seront prises en compte dans le calcul des jours de compensation. Dans le cas où l’animation se termine un vendredi soir et que le consultant décide de rester sur place à titre personnel, ces nuits ne donneront pas lieu à une compensation.
2.4 Compensation des aller-retour effectués sur une journée
Cinq trajets aller-retour dans la journée hors périphérie du lieu de rattachement sur un trimestre donnent droit à une demi-journée de récupération. Chaque tranche de cinq trajets supplémentaires ouvre droit à une demi-journée de récupération.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre de la compensation des déplacements
3.1 Modalités des réservations
Toutes les réservations liées aux déplacements (billet de train/avion, hôtel) doivent être effectuées via l’agence de voyage référencée par Cegos, sauf lorsque les billets ou hôtels sont réservés directement par le client.
Le suivi des déplacements faisant l’objet d’une compensation se fera exclusivement à partir du fichier transmis par l’agence de voyage Egencia et des réservations effectuées directement par les clients.
Pour les déplacements réservés par les clients, ou éventuellement lors de cas particuliers justifiables par le consultant, ce dernier renseigne en temps réel (et avant la fin du trimestre en cours), le fichier Excel sur le SharePoint mis en place dans son unité.
3.2 Modalités d’information par le management
Chaque collaborateur concerné sera informé par son manager ou son N+1 du nombre de jours de récupération à prendre au titre du trimestre précédent. Le temps de récupération associé aux déplacements d’un trimestre devra être pris sur le trimestre suivant, sauf exception validée par le manager.
Le temps de récupération non pris à la fin du trimestre, ne peut pas être reporté sur le trimestre suivant, sauf exception validée par le manager. Ce temps de récupération sera planifié par le consultant en accord avec son management, afin de ne pas perturber le bon déroulement des missions.
Le temps de récupération associé aux déplacements sera déduit du nombre de jours travaillés servant à calculer l’objectif du taux de charge.
Le temps de récupération est planifié par le consultant en accord avec son management. Le consultant doit saisir son temps de récupération dans ADP, selon les mêmes modalités que pour les congés, qui sera automatiquement déversé dans sa feuille de temps.
Article 4 –Modalités de suivi de l’accord
Un bilan de la mise en œuvre du présent accord relatif à la compensation des temps de déplacement des consultants chefs de projets et consultants animateurs pourra être présenté une fois par an au Comité Social et Economique lors d’un point Santé Sécurité et Conditions de Travail. Lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 5 – Information des salariés
Cet accord fera l’objet d’une DRH news, adressée à l’ensemble des consultants chefs de projets et consultants animateurs ainsi que d’une réunion d’information au format hybride.
Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de produire tous ses effets à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et ce conformément à l’article L2222-4 du code du travail
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé auprès de la DRIEETS du lieu où il a été conclu par le système de télétransmission des accords mis en place par le Ministère du Travail.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le dépôt ne pourra pas intervenir avant la fin du délai d’opposition, si ce délai s’applique.
Fait à Issy Les Moulineaux, en 4 exemplaires, le 4 septembre 2024.
Pour la Société CEGOS SA :
xxxxxx Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Cegos SA :