Accord d'entreprise CEHTRA

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CEHTRA

Le 01/06/2026




AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

CEHTRA, SAS au capital de 16.000 euros, SIREN 434 733 440 au TC de Bordeaux, sise 15 rue Aristide Briand, 33150 Cenon, représentée par H2B Services SAS Présidente représentée elle-même par Monsieur, Président (la « Société »)


Et

Les représentants du personnel, en leur qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE), agissant en vertu des articles L.2312-1 et suivants du Code du travail, et ayant pour mission la représentation collective des salariés au sein de l’Entreprise :

Madame – Membre titulaire du Collège Cadre
Madame – Membre titulaire du Collège Non-Cadre
Les représentants sont autorisés à signer le présent accord au nom et pour le compte des salariés de l’Entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter et sécuriser les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, en précisant les règles applicables au champ d’application de l’accord, aux modalités de calcul des JNT/RTT, ainsi qu’aux conséquences des entrées, sorties et suspensions du contrat de travail en cours de période de référence.

Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée.

Sont exclus de son champ d’application :
  • les cadres dirigeants ;
  • les salariés sous contrat de formation en alternance.
Article 2 – Période de référence
La période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Cette période constitue l’année de référence pour :
  • le décompte du temps de travail ;
  • l’acquisition et la prise des jours non travaillés (JNT) et RTT ;
  • les règles de proratisation en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.


Article 3 – Entrée, sortie et absences en cours de période
En cas d’

entrée ou de sortie du salarié en cours d’année civile, les JNT/RTT, ainsi que le nombre de jours travaillés, sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence.


Le résultat de la proratisation est arrondi comme suit :
  • de 0 à 0,25 : aucun JNT/RTT
  • de 0,26 à 0,74 : 0,5 JNT/RTT
  • à partir de 0,75 : 1 JNT/RTT

Les JNT/RTT sont acquis en contrepartie du temps de travail effectif réalisé au cours de la période de référence. En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (maladie, accident du travail, congé maternité, congé paternité, congé parental, congé sans solde…), n’ouvre pas droit à acquisition de JNT/RTT et est neutralisée pour le calcul des droits correspondants.
Les JNT/RTT acquis avant la suspension du contrat de travail demeurent acquis au salarié.

Article 4 – Salariés au temps passé (JNT)
  • – Principes généraux

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet (35 heures) est fixée à

1 607 heures.

Les salariés ont un horaire collectif fixé à

37 heures par semaine et bénéficient de jours non travaillés (JNT) destinés à compenser le dépassement de la durée légale de 35 heures.


  • – Acquisition et prise des JNT
Le nombre de jours de JNT est fixé à

12 jours par année civile pour un salarié à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence.

Les JNT sont acquis à raison d’

un jour par mois civil complet de présence et doivent être soldés avant la fin de chaque semestre : les six premiers au 30 juin et les six suivants au 31 décembre.

Par dérogation, le JNT acquis au mois de juin peut être pris de manière anticipée au cours du mois de mai.
Ils peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, sous réserve de validation préalable par la hiérarchie via le logiciel de gestion des congés.
À titre exceptionnel, lorsqu’un salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre tout ou une partie de ses jours non travaillés (JNT) au cours d’un semestre, en raison de contraintes liées à l’organisation du service, les JNT non pris peuvent être reportés sur le semestre civil suivant, sous réserve de l’accord écrit préalable de la hiérarchie et de la validation préalable par l’employeur. Les JNT ainsi reportés devront être pris au plus tard à la fin du semestre suivant, sans possibilité de report supplémentaire.


  • – Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé au prorata de leur durée annuelle de travail par rapport à un temps complet. Le nombre ainsi obtenu est arrondi conformément aux modalités suivantes :
  • 80 % : 9,6 JNT, arrondis à 9,5 JNT
  • 70 % : 8,4 JNT, arrondis à 8,5 JNT
  • 60 % : 7,2 JNT, arrondis à 7 JNT
  • 50 % : 6 JNT
  • 40 % : 4,8 JNT, arrondis à 5 JNT
  • 30 % : 3,6 JNT, arrondis à 3,5 JNT
  • 20 % : 2,4 JNT, arrondis à 2,5 JNT
  • 10 % : 1,2 JNT, arrondis à 1 JNT.


  • – Rémunération
Les collaborateurs bénéficient, en contrepartie de leur activité, d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures par mois sur toute l’année de référence.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, ladite indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite sur la base de la rémunération lissée. Le calcul des indemnités de départ s’effectue, le cas échéant, sur la base de la rémunération lissée.

  • – Organisation et suivi de la charge de travail et repos
L’employeur est responsable de l’organisation du travail et veille au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu’aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
A ce titre, il s’assure notamment que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix (10) heures, sauf dérogations prévues par la loi ;
  • la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet ne peut dépasser quarante-huit (48) heures sur une même semaine, ni quarante-six (46) heures en moyenne sur toute période de douze (12) semaines consécutives ;
  • le repos quotidien minimum continu entre deux journées de travail est fixé à onze (11) heures ;
  • le repos hebdomadaire minimum est de quarante-huit (48) heures consécutives, incluant le repos quotidien minimum continu.

L’employeur met en place les modalités nécessaires au suivi de la charge de travail afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et de garantir le respect des temps de repos.
Le salarié informe sans délai l’employeur ou sa hiérarchie de toute situation susceptible d’affecter le respect des durées
maximales de travail, des temps de repos ou de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les jours non travaillés (JNT) doivent être intégralement pris au plus tard le 31 décembre de l’année civile concernée. Les collaborateurs sont tenus de déclarer l’ensemble de leurs absences dans le logiciel de gestion des absences mis à leur disposition.

Article 5 - Cadres au forfait jours en autonomie complète (RTT)
  • – Collaborateurs concernés

Sont concernés les collaborateurs relevant du statut

cadre en autonomie complète au sens de l’article L3121-58 du Code du travail et de la Convention Syntec :

  • Position 2.3*

  • Position 3.1*

  • Position 3.2

  • Position 3.3

*Pour les cadres classés en positions 2.3 et 3.1, la convention de forfait annuel en jours n’est applicable que sous réserve du respect du seuil minimal de rémunération conventionnel requis pour le recours au forfait jours, tel que défini par la Convention Syntec en vigueur.

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite, qui peut soit figurer dans un article spécifique du contrat de travail, soit être établie par avenant séparé.
Ces collaborateurs sont soumis à un

forfait annuel en jours et ne sont pas éligibles aux dispositions générales relatives aux JNT.


  • – Nombre de jours travaillés et jours de repos
Le forfait annuel est fixé à

218 jours travaillés par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période et disposant de l’ensemble de ses droits à congés payés.


Détermination des jours de repos (RTT) :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours potentiellement travaillés -218

Nombre de jours potentiellement travaillés = Nombre de jours calendaires dans l’année

  • Nombre de jours tombant un samedi/dimanche
  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
  • Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels (incluant les congés d’ancienneté)
Exemple sur la période de référence 2025 :
Nombre de jours potentiellement travaillés 2025 = 365 jours calendaires
  • 104 samedis et dimanches (52 samedis + 52 dimanches) ;
  • 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (1er janvier, 21 avril, 1er mai, 8 mai, 29 mai, 9 juin, 14 juillet, 15 août, 11 novembre, 25 décembre) ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels = 226
Et Nombre de jours de repos 2025 = 226 – 218 jours = 8 jours de repos supplémentaires (RTT)
Le nombre de jours de repos peut varier d’une période à l’autre en fonction du calendrier.

Les jours de congés payés et les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence concernée.

  • – Forfait jours réduit
Un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours peut être convenu d’un commun accord entre les parties, à l’embauche ou en cours de contrat, par convention individuelle écrite, laquelle peut être incluse soit dans un article spécifique du contrat de travail, soit dans un avenant séparé. La rémunération et la charge de travail du salarié sont alors fixées au prorata du nombre de jours prévus au forfait.
Les salariés concernés demeurent soumis au régime du forfait annuel en jours et ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

  • – Rémunération
La rémunération annuelle brute du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est au moins égale :
  • au minimum conventionnel Syntec correspondant à sa classification ;
  • et, le cas échéant, au seuil minimal de rémunération exigé par la Convention Syntec pour l’application du forfait annuel en jours.
La rémunération est versée de manière lissée sur douze mois.
En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, la déduction est opérée sur la base d’un salaire journalier forfaitaire déterminé par référence au nombre annuel de jours rémunérés.

  • – Organisation et suivi de la charge de travail et repos
L’employeur assure le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours afin de garantir le respect de leur santé et de leur sécurité.

À ce titre, sont notamment mis en place :
  • un dispositif de suivi des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos ;
  • le respect des temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (48h) légaux ;
  • le droit à la déconnexion qui est obligatoire en dehors des horaires de travail ;
  • un entretien semestriel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le salarié informe sans délai l’employeur ou sa hiérarchie de toute situation susceptible d’affecter le respect des durées maximales de travail, des temps de repos ou de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 6 – Principe de substitution
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à toutes stipulations antérieures ayant le même objet, notamment celles de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 27 mai 2021.

Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juin 2026.

Article 8 – Dépôt
L’Avenant est déposé par l’Entreprise en ligne sur la plateforme de dépôt des accords collectifs via le portail du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire est remis aux Représentants du Personnel et un autre est affiché à destination des salariés.

Toutes les autres clauses de l’accord sur la durée de travail demeurent inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets.
A Cenon,
le 01/06/2026









Pour la Société,

Monsieur,

Président de H2B Services SAS
Présidente de CEHTRA SAS

Pour les membres du CSE,

Madame,

Membre titulaire du Collège Cadre

Madame,

Membre titulaire du Collège Non-Cadre







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