Accord d'entreprise CEJIP M.S.I.

accord egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 20/11/2018
Fin : 20/11/2021

5 accords de la société CEJIP M.S.I.

Le 20/11/2018


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




ENTRE :


La société CEJIP MSI dont le siège social est situé 309 Avenue des Paluds 13400 AUBAGNE, représentée par M. en sa qualité de Gérant


D'UNE PART



ET


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par son délégué syndical, M
  • FO représentée par son délégué syndical, M.

D'AUTRE PART



PREAMBULE

La société CEJIP MSI et les organisations syndicales représentatives conviennent ensemble de l’importance et de la richesse que représente, la mixité professionnelle dans l’ensemble des secteurs d’activités de la société.

Les parties au présent accord, réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s quel que soit le sexe et s’accordent pour reconnaître que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu majeur du développement de chaque individu.

Cet accord vise également à adopter des mesures permettant de faciliter l’équilibre de chaque salarié entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

La société CEJIP MSI entend participer pleinement à cette évolution, et affirme par le présent accord sa volonté de développer l’accès aux femmes à ses différents métiers et d’assurer l’équité des progressions de carrière des femmes et des hommes.


Article 1.1 Principes fondamentaux :

La société CEJIP MSI garantit la parité des salaires d’embauche entre les hommes et les femmes, à qualifications, compétences et expériences équivalentes.
Au-delà des conditions d’embauche, elle met en place les outils et procédure permettant d’assurer l’équité et la parité des carrières professionnelles entre les hommes et les femmes, quelles que soient leurs catégories professionnelles.

Par catégories professionnelles, il convient d’entendre les personnels cadres, agent de maîtrise, employés et agents administratifs.

Article 1.2 Le recrutement

Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les hommes et les femmes ; les critères de sélection sont ainsi exempts de tout caractère sexué et sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications et la nature des diplômes des candidats.

Il en est de même pour toutes les offres de stage ou tous les postes disponibles en interne qui feront l’objet d’une offre à pourvoir.

Article 1.3 Evolution de carrière

L’évolution de carrière des personnels de l’entreprise repose sur la mise en œuvre de la politique d’augmentations et de promotions :

La société s’assurera chaque année que la répartition budgétaire des augmentations de salaires entre les hommes et les femmes sera au moins proportionnelle à l’importance de la population féminine dans chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.

Dans le même souci d’équité, l’entreprise veillera à ce que les promotions individuelles dans chacune des catégories professionnelles respectent globalement la proportionnalité entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que les grilles d’embauche sont strictement égales pour les hommes et les femmes et dépendent uniquement de la qualification et/ou de l’expérience des candidats, des fonctions et des responsabilités qui seront confiés.
La société réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution de carrière. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base identique pour les hommes et les femmes.
Ces critères doivent notamment tenir compte des connaissances, de l’expérience et des compétences métiers.
La mixité doit être favorisée à tous les niveaux du parcours professionnel, notamment pour l’accès aux postes à responsabilités.

Par ailleurs, afin d’éviter les phénomènes dit de plafond de verre, la société concernée par le présent accord, apportera une attention particulière à la situation des femmes lors des procédures de promotions en particulier pour le franchissement de certaines étapes charnières de l’évolution de carrière : accès au forfait ou aux responsabilités d’agent de maîtrise, promotion de non-cadre à cadre, accès à l’encadrement supérieur et aux postes de cadres dirigeants.

Article 1.4 La formation

La société s’engage à dispenser autant d’actions de formations qualifiantes et/ou diplômantes aux hommes et aux femmes occupant les postes les moins qualifiés et les moins rémunérés.

Pour ce faire, la société s’engage à faire un état des lieux des postes les moins qualifiés et les moins rémunérés sur la base :

  • des éléments fournis annuellement en négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Cet état des lieux sera intégré chaque année dans le rapport annuel égalité homme/femme présenté au comité d’entreprise.

Article 1.5 temps partiel

La Direction s’engage à ce que les salarié(e)s à temps partiel ne soient pas pénalisés lors de l’attribution des éventuelles augmentations du fait de leur aménagement du temps de travail.

Une réponse motivée sera apportée à toutes demandes de promotion à des postes à responsabilités, faites par des salarié(e)s à temps partiel ou en dispense d’activité.

Article 1.6 Congés parentaux

Une action de sensibilisation spécifique du management sur la qualification des congés de maternité et d’adoption sera effectuée en vue de rappeler qu’ils sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, le calcul des congés payés.

A l’annonce d’une grossesse, le service RH prendra contact avec la salariée concernée afin de la sensibiliser et l’informer sur les droits de la femme enceinte.
Un bilan de sa situation sera établi.

A partir de la fin du 3ème mois de grossesse, la femme enceinte bénéficiera d’une réduction d’horaires rémunérée de 30 minutes par jour de travail.
A partir de la fin du 6ème mois, cette réduction sera de 45 minutes
Sur avis médical, ces heures pourront être capitalisées sur une semaine ou une quinzaine. Les modalités de cet aménagement seront fixées en accord avec la hiérarchie.

Article 1.7 Congés pour enfant malade

Les congés pour enfant malade sont attribués conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Au-delà de ces jours congés pour enfant malade, tels que définis dans la CCN, le père ou la mère d’un enfant hospitalisé pourra obtenir, sur présentation du bulletin d’hospitalisation, une autorisation d’absence rémunérée, dans la limite de 3 jours et moyennant récupération des heures d’absence durant la même année, dans un délai défini avec la hiérarchie.

Article 1.8 Institutions Représentatives du Personnel

Conscient que le développement de l’égalité et de la mixité professionnelle passe également par une plus grande présence des femmes au sein des institutions représentatives du personnel, les organisations syndicales signataires s’engagent à améliorer la représentation des femmes sur les listes de candidats aux élections professionnelles.

Article 1.9 Objectifs de progrès et indicateur de suivi

Les actions de fond pluriannuelles prévues par le présent accord et celles plus spécifiquement qui seront mises en œuvre dans les 3 ans à venir, constituent des objectifs de progrès qui feront l’objet d’un examen avec les organisations syndicales signataires sur la base des indicateurs de suivi ci-après :

  • Proportion des femmes promues dans chacune des catégories professionnelles
  • Amélioration et harmonisation des indicateurs d’analyse statistique des situations comparées des hommes et des femmes
  • Nombre de promotions attribuées aux femmes et revalorisations salariales correspondantes
  • Proportion de femmes présentes sur les listes de candidats aux élections professionnelles présentées par les organisations syndicales
  • Nombre de stagiaires féminines accueillies dans la société
  • Proportion des femmes recrutées sur les postes ouverts au recrutement dans chacune des catégories professionnelles
  • Réalisation d’une cartographie des emplois occupés par les femmes

Article 2 – Mise en œuvre de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à l’issue des délais prévus au 2° du III de l’article L132-2-2 du code du travail.

Article 3 – Dénonciation ou révision de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L 132-8 du code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit accompagner sa notification d’un nouveau projet, afin que les négociations puissent commencer sans retard.

En cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que besoin, le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par LRAR sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Article 4 – Dépôt et Publicité


Conformément aux dispositions légales (loi du 8 Août 2008), le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure créée à cet effet à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Aubagne le …20/11/2018………………………..

En 3 exemplaires dont un pour chaque partie

CEJIP MSI :


Pour la DIRECTION,


Les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT


Pour FO


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