Accord d'entreprise CELESTE

L'Avenant 3-Accord-CET_CELESTE_20251112

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CELESTE

Le 12/11/2025












AVENANT N°3
Accord collectif relatif au compte épargne temps



















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc92092662 \h 2

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc92092663 \h 3

Article 2 : Bénéficiaires du compte et modalités d’ouverture PAGEREF _Toc92092664 \h 3

Article 3 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc92092665 \h 4

Article 4. Gestion administrative du CET PAGEREF _Toc92092666 \h 5

Article 5 : Utilisation des droits en équivalent de temps par le salarié PAGEREF _Toc92092667 \h 6

Article 6 : Utilisation et interruption à l’initiative de l’employeur en période de baisse d’activité PAGEREF _Toc92092668 \h 7

Article 7 : Liquidation des droits en équivalent de salaire par le salarié PAGEREF _Toc92092669 \h 8

Article 8. Rupture du contrat de travail et transfert de compte PAGEREF _Toc92092670 \h 9

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc92092671 \h 9

Article 10 : Dépôt PAGEREF _Toc92092672 \h 10

AVENANT N°3
Accord collectif relatif au compte épargne temps



Entre d’une part,



La Société

CELESTE SAS, dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein, 77 420 Champs-sur-Marne, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 43990583700035, représentée par la société STAR INVESTISSEMENT, elle-même représentée par Aube Management, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président,



D’une part,



ET


Les Organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de l’unité économique et sociale CELESTE dont la société CELESTE fait partie


  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.





PRÉAMBULE
Le compte épargne temps, institué par accord d’entreprise permet aux salariés de gérer différemment leurs droits à congés tout au long de leur vie professionnelle.
Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.
Le compte épargne temps permet aux salariés qui le désirent de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d’un congé de longue durée, de financer un passage à temps partiel ou une formation réalisée en dehors des heures de travail.
Un accord relatif à la mise en place du compte épargne temps a été négocié et conclu avec les représentants du personnel au sein de la société CELESTE le 15 janvier 2019. L’accord de mise en place du compte épargne temps a été modifiée par avenant n°1 le 13 janvier 2022.

Le présent avenant est conclu consécutivement aux négociations annuelles obligatoires 2025 et à la mise en place d’un PERECOL au sein de l’entreprise. Conformément à l’article L. 3334-8 du code du travail, le présent avenant permet le transfert de droit issus du CET vers le PERECOL dans les conditions prévues par le présent avenant.

Afin de faciliter la recherche et la compréhension de l’accord, le présent avenant n° 3 reprend l’intégralité des dispositions initiales et les modifications apportées figurent en italique.

Ci-après « l’entreprise »


Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :













Article 1 : Champ d’application 

Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CELESTE.


Article 2 : Bénéficiaires du compte et modalités d’ouverture

2.1 Bénéficiaires
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société CELESTE disposant au moins d’une année d’ancienneté, quels que soient :

  • Le type de contrat de travail dont ils bénéficient
  • L’organisation de leur temps de travail
  • Leur lieu de travail

2.2 Modalités d’ouverture

La création du compte individuel est subordonnée à la première demande d’alimentation de chaque salarié.


Article 3 : Alimentation du compte
3.1 Eléments d’alimentation

Le compte individuel peut uniquement être alimenté en temps grâce aux périodes de repos légales ou conventionnelles non obligatoires.

Cela inclut notamment sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les jours de congés non-pris de la cinquième semaine de congés-payés
  • Les jours de repos supplémentaires prévues par les dispositions conventionnelles
  • Les repos compensateurs acquis du fait d’heures supplémentaires
  • Les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours

L’alimentation du compte individuel se fait par journée(s) ou demi-journée(s) ou en heures s’agissant des repos compensateurs acquis du fait d’heures supplémentaires convertis en jours ou en demi-journées.

Les jours de congés ou de repos sont réputés avoir été pris lorsqu’ils sont transférés sur le compte individuel du salarié qui en fait la demande.

L’alimentation du compte ne peut se faire en argent.

3.2 Plafonds applicables

3.2.1 Plafonds annuels

L’alimentation du compte individuel ne peut dépasser 12 jours par période annuelle, laquelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours compte tenu de la période d’acquisition des congés-payés décidée par accord d’entreprise.


La ventilation des 12 jours maximum à placer se fera comme suit :

  • 8 jours au maximum au titre de la cinquième semaine de congés payés, des congés supplémentaires, des congés conventionnels, des jours de repos au titre du forfait jours ;
  • 4 jours au maximum au titre des repos compensateur acquis du fait de la réalisation d’heures supplémentaires ou de repos supplémentaires liées aux interventions programmées (pour les salariés en forfait-jours).

3.2.3 Plafonds globaux
Les congés et repos épargnés sur le compte individuel ne pourront dépasser aucun des deux plafonds suivants :

  • L’équivalent de 150 jours de repos, ce plafond étant porté à 200 jours pour les salariés de plus de 58 ans
L’équivalent de la limite de garantie appliquée, pour chaque salarié, par l’association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés (AGS) prévu à l’article D.3253-5 du code du travail.
Lorsqu’un quelconque de ces plafonds est atteint, l’alimentation du compte individuel n’est plus possible, les congés et repos non pris dont bénéficie le salarié devant alors être soldés selon les règles et usages dans l’entreprise.

Par ailleurs, si pour une quelconque raison, et notamment en cas d’augmentation du salaire, le solde de repos épargné sur le compte individuel vient à dépasser l’équivalent, en argent, de la limite appliquée par les AGS, il est versé au salarié au cours du mois une indemnité correspondant aux sommes dépassant le plafond dans les conditions prévues à l’article D. 3154-1 du code du travail.

3.3 Alimentation obligatoire du CET par les reliquats de congés de toute nature

Tout reliquat de journées et demi-journées de congé, repos et récupérations, quelle qu’en soit l’origine non pris sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre devront être pris par le salarié, ou à défaut épargnés sur son compte individuel, avant le 31 décembre ou donner dans le Fonds de solidarité

A défaut, ces éléments seront perdus, sous réserve des dispositions légales contraires.


Article 4. Gestion administrative du CET

4.1 Valorisation des droits affectés au compte individuel

Le Compte individuel recense les droits épargnés par le salarié titulaire, lesquels sont exprimés en équivalent de temps, et différenciés selon qu’ils proviennent :

  • De l’épargne de congés non pris sur la cinquième semaine de congés-payés
  • Des autres sources diverses de congés et de repos non pris Il n’y a désormais plus de possibilité de sortie en équivalent de salaire (à l’exception des sommes monétisables acquises avant la signature de l’avenant n°2).

4.2 Procédure d’alimentation
Les périodes d’alimentation sont ouvertes par l’employeur une fois par an sur tout le mois de décembre.

L’employeur rappelle aux salariés des périodes d’alimentation du CET la dernière semaine du mois de novembre.

Au cours de la période d’alimentation, chaque salarié peut alimenter son compte individuel par l’intermédiaire du formulaire mis à sa disposition, en précisant le ou les éléments qu’il entend épargner.
4.3 Gestion administrative et information

L’employeur effectue la gestion administrative de l’ensemble des comptes individuels par le biais d’un fichier informatique.

Chaque salarié disposant d’un compte est informé de ses droits épargnés une fois par an.

Cette information est personnelle et strictement réservée au titulaire du compte individuel.
4.4 Droit d’accès et de modification

Chaque salarié a la possibilité de solliciter auprès de l’employeur l’accès aux données le concernant, leur rectification ou leur effacement.


Article 5 : Utilisation des droits en équivalent de temps par le salarié
5.1 Utilisation et mobilisation des droits épargnés
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation ;
  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • d’un congé de solidarité internationale ;
  • d’un passage à temps partiel ;
  • de tout congé sans solde d’une durée minimale de 1 jour ;
  • d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière) ;
  • d’une période de formation effectuée en dehors des heures de travail ;
  • de l’alimentation du PERECOL pour les sommes inscrites monétisables dans la limite de l’équivalent de 8 jours par an

Le salarié peut également utiliser les droits épargnés sur son compte individuel dans le cadre d’une suspension du contrat de travail non-indemnisée (maladie, inaptitude…), à l’exception des périodes de suspension du contrat de travail du fait d’une mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire.


Les jours pourront être pris à l’unité (1 jour) sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) sous réserve que sur cette même période l’intégralité des jours acquis soient pris notamment dans un bénéfice de meilleur équilibre de vie. Les jours de CET ne viennent pas en lieu et place des CP.

5.2 Don de droits épargnés

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des droits épargnés sur son compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou du groupe CELESTE qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut dans les mêmes conditions renoncer à tout ou partie des droits épargnés sur le compte individuel au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est aussi ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

5.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou le temps partiel

Pendant les congés et temps partiel définis à l’article 5.1, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de sa rémunération, tout élément de salaire compris, au moment de l’utilisation des droits épargnés.

Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.
5.4 Régime du temps utilisé

Les périodes de congés et de temps partiel définis à l’article 5.1 ne constituent pas automatiquement un temps de travail effectif.

Toutefois et par dérogation, lorsque ces droits utilisés sont issus d’une épargne en temps, les parties conviennent d’assimiler les périodes non assimilés à du temps de travail effectif au regard des droits des salariés vis-à-vis de la réserve spéciale de participation et du montant de l’intéressement


Article 6 : Utilisation et interruption à l’initiative de l’employeur en période de baisse d’activité
6.1 Contexte et étude préalable

Afin de faciliter la capacité d’adaptation et dans une logique d’anticipation, l’employeur face aux périodes de baisse d’activité doit pouvoir être en mesure :

  • Soit d’imposer à tout ou partie des salariés l’utilisation de droit épargnés dans le cadre du dispositif de CET afin notamment d’éviter ou de retarder le recours à un processus d’activité partielle
  • Soit de bloquer temporairement la possibilité d’épargne de temps de repos ou de congé


Les modalités de chacune de ces mesures sont décrites au sein des articles ci-dessous.

Une période de baisse d’activité s’entend d’une période au cours de laquelle la charge de travail constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres d’une ou plusieurs unités de travail considérées.

Quelle que soit la mesure envisagée, le comité de Direction de l’employeur et le cas échéant, toute commission que l’employeur aura désignée, sera préalablement réunie et informée afin de débattre des motifs conduisant la société CELESTE à envisager de telles procédures, leur durée prévisibles, et les périmètres visés.

En cas de recours à l’un de ces mesures, les instances représentatives du personnel, si elles existent, seront informés des données contextuelles (situation et activité de la société) et de l’opportunité de la mise en œuvre des procédures envisagées.
6.2 Mobilisation des droits en période de baisse d’activité

Sous réserve des conditions prévues à l’article 6.1, l’employeur pourra solliciter d’un ou plusieurs salariés de l’entreprise CELESTE de l’utilisation de tout ou partie des droits épargnés dans le cadre du CET, sans que toutefois cette utilisation ne puisse porter sur les droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

La ou les salariés seront prévenus de cette utilisation au moins 7 jours à l’avance.
6.3 Interruption des possibilités d’épargne en période de baisse d’activité

Sous réserve des conditions prévues à l’article 6.1 l’employeur pourra temporairement bloquer pour l’ensemble des salariés d’une ou plusieurs unités de travail, le processus d’épargne de droits dans le cadre du dispositif du CET.

Le ou les salariés concernés seront prévenus de ce blocage temporaire, et de sa durée, au moins 7 jours à l’avance.


Article 7 : Liquidation des droits

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la liquidation des droits en équivalent salaire n’est possible que lors de la rupture du contrat de travail (voir Article 8 ci-dessous), ainsi que dans les cas légaux de déblocage anticipés (voir article 7.2)

Pour les droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, la liquidation en équivalent salaire reste annuelle (7.1) ou exceptionnelle (7.2)

Chaque salarié peut liquider tout ou partie des droits épargnés sur son compte individuel dans les conditions ci-après.

La liquidation des droits en équivalent de salaire ne génère aucun droit à congé, et est exclue de l’assiette de calcul des 10% de congés-payés.

La liquidation s’opère dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.



Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, la liquidation des droits en équivalent de salaire n’est possible que pour les droits épargnés en dehors de la cinquième semaine de congés-payés

7.1 Liquidation annuelle

Tout salarié peut solliciter la liquidation en équivalent de salaire de tout ou partie des droits épargnés.

7.2 Liquidation exceptionnelle

A l’exception des droits épargnés au titre des jours non pris de la cinquième semaine de congés payés, le solde du compte individuel peut être liquidé en tout ou partie dans les cas suivants :

  • Dans les cas légaux de déblocage anticipé du Plan d'Epargne Entreprise, à savoir :

- mariage de l’intéressé ou conclusion d'un PACS par l’intéressé ;
- naissance ou adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS avec la garde d’au moins un enfant chez l’intéressé ;
- violence conjugale ;
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ;
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens de 2°et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la CDAPH à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société ;
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
- situation de surendettement sur demande adressée à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge.
- activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche et tel que défini aux articles L. 3142-16 du code du travail
- achat d’un véhicule propre
- travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation

  • Pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes selon les dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En dehors des cas de liquidation ci-dessus énumérés et du cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du CET peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie uniquement des droits inscrits sur le CET.


Article 8. Rupture du contrat de travail et transfert de compte

8.1 Rupture du contrat de travail

Le compte individuel peut être utilisé ou liquidé sans condition de délai jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire.

Si à l’occasion de la rupture, le compte individuel présente un reliquat, le salarié titulaire perçoit une indemnité correspondant à l’équivalent de salaire des droits épargnes figurant sur le compte.

Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.

8.2 Transfert ou mutation du salarié

En cas de transfert ou de mutation vers une entreprise du Groupe CELESTE également pourvue d’un compte épargne temps, tout ou partie du solde créditeur du compte individuel détenu par le salarié est transféré à l’entreprise d’accueil, dans le cadre d’un accord tripartite.

Toute fraction non transférée fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions de l’article 8.1


Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant n°3est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord et de ses avenants ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.


Article 10 : Dépôt

Le présent avenant n°3 sera déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, du travail et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent avenant n°3 sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant n° 3sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.

Le présent avenant n°3 sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Champs-sur-Marne, le 12/11/2025 en 3 exemplaires


Pour la société CELESTE
XXXXXX
Président





Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXX
Déléguée Syndicale CFTC





XXXXXX
Délégué Syndical CFDT



Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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