Accord d'entreprise CELGENE

Avenant de révision à l'accord collectif du 21 octobre 2008 sur la mise en place d'un forfait jours sur l'année pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CELGENE

Le 26/09/2019


Avenant de révision à l’accord collectif du 21 octobre 2008 sur la mise en place d’un forfait en jours sur l'annee pour les cadres autonomes




Entre les soussignees :

  • La société CELGENE

Société par actions simplifiée au capital social de 15.716.759 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 483 532 990, dont le siège social est situé 2 avenue Gambetta, 92400 Courbevoie et représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet.


Ci-après désignée « 

la Société »,


D'une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXXXXX, en sa qualité de delegue(e) syndical(e) ;

  • La Confédération Française d’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de delegue(e) syndical(e) ;

  • L’union nationale des syndicats autonomes (UNSA) représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de delegue(e) syndical(e).

Ci-après désignées « 

les organisations syndicales »,

D'autre part.

Ci-après collectivement désignées « 

les Parties » ou individuellement « une Partie ».


Préambule


Le 21 octobre 2008, la Société a conclu avec les délégués du personnel de la Société un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait en jours sur l’année, pour les cadres autonomes.
Compte tenu des fréquentes évolutions législatives en la matière, la Société a décidé d’initier la négociation d’un avenant de révision à l'accord susvisé (ci-après le « présent Avenant ») afin de prendre en compte des exigences désormais prévues à l’article L. 3121-64 du Code du travail ainsi que de la jurisprudence rendue à ce sujet.
La conclusion d’un tel avenant est d’autant plus nécessaire que la majorité du personnel de la Société est soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  • Mode de négociation

Conformément à l'article L. 2232-16 du Code du travail, un avenant à un accord collectif d’entreprise peut être négocié entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, qu'elles qu'aient été les modalités de négociation et de ratification de cet accord collectif.
Ainsi, la circonstance que l’accord collectif du 21 octobre 2008 ait été conclu avec les délégués du personnel de la Société est indifférente et le présent Avenant peut valablement être négocié et conclu avec les organisations syndicales aujourd’hui représentatives au sein de la Société.
En application des articles L. 2261-7-1 et L. 2232-12 du Code du travail, la validité de l’avenant de révision à un accord collectif d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Champ d'application

Le présent Avenant s'applique à l'ensemble du personnel de la Société bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Les stipulations de l’article 2 « DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN JOURS » de l’accord collectif du 21 octobre 2008 sont remplacées par les stipulations suivantes :
« Pour les cadres autonomes visés à l’article 1er du présent accord, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées travaillées est plus adaptée qu’une durée exprimée en heures. Par conséquent, la durée du temps de travail pour cette catégorie de salariés se traduira par une réduction du nombre de jours travaillés, sur la base d’un nombre de 210 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.
Ce forfait de 210 jours de travail effectif par an correspond à une année complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence du forfait en jours est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Un avenant au contrat de travail formalisera l’accord de chaque salarié concerné par l’application de ce forfait annuel en jours.
Le suivi et le contrôle du nombre de jours travaillés sera assuré à l’aide du logiciel Workday ou de tout autre logiciel ou outil proposé par la Direction qui lui serait substitué.
Il appartient à chaque salarié, sous le contrôle de la Direction, de veiller à ne pas dépasser le forfait annuel de 210 jours.
Les salariés devront bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien. »

ARTICLE 2
Les stipulations du troisième alinéa de l’article 3.2. « PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES » de l’accord collectif du 21 octobre 2008 sont remplacées par les stipulations suivantes :
« Au début de chaque année, chaque salarié se verra attribuer son compteur complet de jours de repos supplémentaires (au 1er janvier de chaque année). Ce compteur sera rendu disponible dans le logiciel Workday ou tout autre logiciel ou outil qui lui serait substitué. »

ARTICLE 3
A la fin de l’article 4 « REMUNERATION » de l’accord collectif du 21 octobre 2008, sont insérées les stipulations suivantes :
«  - Entrée ou départ en cours d'année
La rémunération versée aux cadres autonomes est fixée en considération du nombre de jours travaillées dans l’année, dans la limite de 210 jours.
Elle est versée tout au long de l’année, en douze mensualités égales.
En cas d’arrivée d’un cadre autonome dans la Société en cours d'année, sa rémunération annuelle et son nombre de jours de repos seront fixés à due proportion de son temps de présence sur l’année. Sa rémunération mensuelle correspondant au mois de son arrivée sera fonction du nombre de jours ouvrés durant ce mois donnant droit à rémunération.
En cas de départ d’un cadre autonome de la Société en cours d'année, sa rémunération mensuelle correspondant au mois de départ sera calculée à due proportion de son temps de présence sur l’année, en fonction du nombre de jours ouvrés donnant droit à rémunération.
Dans l’hypothèse où un cadre autonome quittant l’entreprise en cours d’année aurait effectivement pris un nombre de jours de repos supplémentaire supérieur à celui auquel il avait droit au prorata de son temps de présence sur l’année, la Société pourra opérer une compensation correspondant à ce surplus de jours de repos sur les éléments de solde de tout compte dus au cadre autonome. A titre d’exemple, si un cadre autonome quitte les effectifs de la Société le 30 juin d’une année déterminée alors qu’il a effectivement pris 11 jours de repos supplémentaires sur les 18 jours auquel il avait annuellement droit, la Société opérera une compensation correspondant à : 11 – (18 / 2), soit 2 jours de repos supplémentaires.
A l’inverse, dans l’hypothèse où un cadre autonome quittant l’entreprise en cours d’année aurait effectivement pris un nombre de jours de repos supplémentaire inférieur à celui auquel il avait droit au prorata de son temps de présence sur l’année, son reliquat de jours de repos supplémentaires lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte. A titre d’exemple, si un cadre autonome quitte les effectifs de la Société le 30 juin d’une année déterminée alors qu’il a effectivement pris 6 jours de repos supplémentaires sur les 18 jours auquel il avait annuellement droit, la Société versera au cadre autonome un reliquat correspondant à : 6 – (18 / 2), soit 3 jours de repos supplémentaires.
- Absences
Les absences des salariés cadres autonomes pourront, selon leur nature, impacter leur rémunération.
L’ensemble des absences inhérentes au forfait en jours sur l’année telles que les jours fériés, les congés payés légaux et conventionnels et les jours de repos supplémentaires n’affectera pas la rémunération des cadres autonomes.
Néanmoins, les absences des cadres autonomes, quelle qu’en soit la cause, non assimilées à du temps de travail effectif (e.g., congé sans solde, congé sabbatique, arrêt maladie, etc…) seront pris en compte pour la détermination du nombre de jours de repos supplémentaires.
Cette déduction sera strictement proportionnelle à la durée cumulée des absences non assimilées à du temps de travail effectif durant le semestre considéré. ».

ARTICLE 4
Après l’article 4 « REMUNERATION » de l’accord collectif du 21 octobre 2008 est inséré l’article 4 Bis suivant :

« ARTICLE 4 BIS - CONTROLE DES JOURNEES TRAVAILLEES ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

Chaque semaine et au plus tard la semaine suivante, les cadres autonomes rempliront un document électronique de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre et la date des journées de congés payées ;
  • le nombre et la date de jours de repos effectivement pris ;
  • le nombre et la date de jours de récupération effectivement pris ;
  • le nombre et la date de jours « enfant malade » effectivement pris ;
  • ainsi que, le cas échéant, tout autre journée ou demi-journée non travaillée non renseignée par la Société.
En pratique, ces informations seront renseignées par les cadres autonomes sur le logiciel "Workday", ou tout logiciel ou outil qui lui serait substitué.
De son côté, au regard des documents justificatifs communiqués par les cadres autonomes, la Société renseignera sur ce logiciel Workday le nombre et la date des autres jours d'absence, en précisant leur nature (accident du travail, maladie professionnelle, maladie, jours fériés, etc.).
Outre ces informations renseignées mensuellement, les cadres autonomes devront également alerter la Société s'ils estiment que (i) leur charge de travail n'est pas compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et/ou si, (ii) cette charge de travail n'est pas raisonnable et ne permet pas une bonne répartition dans le temps de leur travail. A cet effet, les cadres autonomes alerteront la Société de l’existence d’événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Parallèlement, les responsables hiérarchiques des cadres autonomes veilleront de manière régulière que la charge de travail de leurs collaborateurs demeure raisonnable.
Sur la base de ce document, des informations fournies par les cadres autonomes et le contrôle régulier des responsables hiérarchiques, la Société assurera le suivi du forfait et de la charge de travail des cadres autonomes. 
En outre, à titre de rappel, la Société a mis en place unilatéralement des jours spécifiques de récupération pour certaines catégories de salariés soumis à un forfait en jours sur l’année afin de s’assurer du caractère raisonnable de leur charge de travail. Il s’agit des jours de récupération pour soirée de réunions scientifiques, pour samedi, dimanche ou jour férié passé en congrès ou encore pour déplacement professionnel le dimanche. Les conditions et modalités de prise de ces jours de récupération sont définies par note de service et il appartient à chaque cadre autonome de s’y référer. ».

ARTICLE 5
Après l’article 4 « REMUNERATION » de l’accord collectif du 21 octobre 2008 est inséré l’article 4 Ter suivant :

« ARTICLE 4 TER - ENTRETIENS ANNUELS SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

- Entretiens annuels
Chaque année, la Société organisera à minima un entretien spécifique avec les cadres autonomes durant lesquels seront évoquées leur charge de travail, l'organisation de leur travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que leur rémunération.
Cet entretien sera conduit par un responsable hiérarchique (n+1 ou n+2) des cadres autonomes ou un responsable des ressources humaines. Il pourra, le cas échéant, être organisé lors de l’entretien de revue des objectifs à mi-année (« mid-year review »).
Au cours de cet entretien, les cadres autonomes pourront faire part à leur interlocuteur de toute difficulté relative à l’exécution de leur forfait en jours. Dans cette hypothèse, la Société prendra les mesures nécessaires pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées.
La tenue de cet entretien sera mentionnée dans le compte-rendu de mi-année du cadre autonome ou dans un document distinct, qui sera co- signé par le manager et le collaborateur.
- Entretien supplémentaire
Tout au long de l'année, les cadres autonomes pourront solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire pour évoquer leur charge de travail. Cette demande sera effectuée par tout moyen et communiquée à leur responsable hiérarchique ainsi qu'à un responsable des ressources humaines. En ce cas, les destinataires de cette demande organiseront un entretien sous quinzaine. A l’identique, un manager constant une charge de travail importante, pourra être à l’initiative de cet entretien ».

ARTICLE 6
Après l’article 4 « REMUNERATION » de l’accord collectif du 21 octobre 2008 est inséré l’article 4 Quater suivant :

« ARTICLE 4 QUATER - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les cadres autonomes bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leurs missions.
A ce titre, les cadres autonomes ont obligation de se déconnecter de leurs outils numériques durant leurs périodes de repos.
Sur ce point, il sera fait application de l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion conclu dans l’entreprise le 10 janvier 2017 ou tout nouvel accord collectif ou charte qui s’y substituerait.
A titre d’information, l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion du 10 janvier 2017 figure en Annexe 1 du présent Avenant. Les cadres autonomes seront informés des stipulations de cet accord via l’Intranet de la Société. »

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

1) Durée et date d'effet

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 26 septembre 2019.

2) Suivi de l'accord

Les Parties se réuniront un an après l'entrée en vigueur de l'accord pour échanger sur la mise en œuvre de l’accord collectif du 21 octobre 2008 tel que modifié par le présent Avenant.
Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions de l’accord collectif du 21 octobre 2008 tel que modifié par le présent Avenant.


3) Révision et dénonciation de l'accord

L’accord collectif du 21 octobre 2008 tel que modifié par le présent Avenant pourra être révisé à tout moment à compter de la prise d’effet du présent Avenant. La Partie désirant procéder à sa révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les trois (3) mois suivant cette notification.
Toutes les éventuelles modifications de l’accord collectif du 21 octobre 2008 tel que modifié par le présent Avenant devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant de révision.
L’accord collectif du 21 octobre 2008 tel que modifié par le présent Avenant pourra être dénoncé par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois auquel s’ajoutera un délai de survie d’une durée maximale de 12 mois durant lequel un nouvel accord pourra être négocié et conclu.

4) Formalités de dépôt

Le présent Avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Le présent Avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine sur support dématérialisé (

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent Avenant sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche de l’industrie pharmaceutique à l’adresse électronique suivante :

cppni@ leem.org.



Fait à Courbevoie, le 26 septembre 2019,
En 5 exemplaires,




Pour la Société






XXXXXX
Directeur des Ressources Humaines







Les organisations syndicales représentatives






Pour la CFTC

XXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXX

Pour l’UNSA

XXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 : Accord collectif relatif au droit à la déconnexion du 10 janvier 2017

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