Accord d'entreprise CELIO FRANCE

Accord de Négociation Obligatoire / 1er temps de négociation / Salaires - temps de travail - partage de la valeur ajoutée 2018

Application de l'accord
Début : 15/06/2018
Fin : 14/06/2020

15 accords de la société CELIO FRANCE

Le 04/05/2018


ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

1ER TEMPS DE NEGOCIATION

SALAIRES – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2018


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, représentée par XXXX, VP RH Groupe, dûment habilitée,

D’une part,

ET :
L’A.S.C., représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
La C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise (ASC / CFDT / CFE CGC / CGT) se sont réunis les 28 février, 26 mars et 6 avril 2018 afin d’aborder le 1er temps de Négociation Obligatoire (NO) prévu par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion en date du 28 février 2018, la Direction a proposé un calendrier de négociation sur deux réunions et a présenté aux Organisations syndicales les éléments d’informations suivants :

  • Effectifs au 31 décembre 2017
  • Répartition des effectifs par contrat et fonction
  • Répartition des effectifs par contrat et statut
  • Répartition des effectifs entre les Hommes et les Femmes
  • Répartition des effectifs entre temps partiel et temps complet
  • Rémunération 2017
  • Présentation des systèmes de rémunération siège
  • Présentation des systèmes de rémunération réseau
  • Présentation des systèmes de rémunération logistique
  • Présentation des avantages sociaux celio
  • Intéressement & participation
  • Informations sur les contrats de frais de santé et prévoyance
  • Informations sur la durée et l’organisation du temps de travail

Lors de cette réunion, la Direction et les Organisations syndicales ont également déterminé d’un commun accord la composition des délégations syndicales ainsi que les modalités de déroulement de futures réunions de négociation et de transmission des informations complémentaires.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales ont été invitées à adresser à la Société leurs délégations et les éventuelles demandes d’informations complémentaires avant le 9 mars 2018 pour que la remise de ces éléments complémentaires par la Direction puisse intervenir le 16 mars 2018 au plus tard.

De nombreuses demandes d’informations complémentaires ont été sollicitées ce qui a nécessité un double envoi de la Direction le 19 mars et le 30 mars 2018 pour la transmission des informations complémentaires suivantes :

  • Historique des estimations des montants consacrés aux NAO
  • Heures de nuits – Nombre de collaborateurs et nombre d’heures/forfaits
  • Enfant malade – Nombre de jours et de collaborateurs
  • Prévoyance – Nombre de collaborateurs en ayant bénéficié
  • Travailleurs Handicapés
  • Répartition des promotions internes par filières 2017
  • Sorties éligibles au versement de la PFA
  • Comparatif rémunération Hommes / Femmes par tranche d’âge
  • Rémunération par tranche de salaire
  • Participation / Intéressement
  • Montant des primes sur les 3 dernières années
  • Avantages en nature
  • Aides publiques ou allégements de charges
  • Chiffre d’Affaires, Résultat net et Distribution de dividendes
  • Evolution du nombre de salariés en ETP
  • Evolution de la masse salariale chargée
  • Nombre de collaborateurs avec un CET
  • Historique des heures supplémentaires
  • Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 90 heures
  • Heures supplémentaires 2017 – Bilan par établissement
  • Historique des rémunérations des actionnaires et des dirigeants mandatés
  • Historique des heures travaillées le dimanche
  • Historique des magasins ayant obtenu plus de 3 fois la Prime Variable à Objectifs Collectifs

Au cours de la première réunion de négociation du 26 mars 2018, la Direction de la société a engagé les négociations par une présentation du contexte économique et social de la société et des perspectives sur l’année 2018.

Cette présentation de la situation financière a permis de rappeler que le contexte économique de la société a continué à fortement se dégrader au cours de l’année 2017 et que le début de l’année 2018 n’est pas encourageant.

Néanmoins malgré ce contexte économique, la Direction et les Organisations syndicales ont décidé, au travers de cette NO sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée, de continuer à encourager les équipes et à reconnaître leur implication au cours de cette année au-delà des dispositifs déjà prévus à cet effet.

La mise en œuvre de notre road map nécessite l’engagement de chaque salarié, force vive de la société, pour s’assurer d’un redressement pérenne des résultats.

Au cours de cette première réunion, les échanges entre la Direction et les Délégations syndicales sur les revendications de chacune des parties ont débuté et se sont terminés à l’issue d’une dernière réunion de négociation réalisée le 6 avril 2018.

À l’issue de ces deux réunions, des efforts significatifs ont été mutuellement consentis par la Société et les Organisations syndicales pour aboutir au présent accord qui a été transmis le 23 avril 2018 aux Organisations syndicales.

Eu égard à la mise en place de mesures salariales pérennes sur deux ans, il a été arrêté de conclure également un accord d’adaptation des négociations annuelles obligatoires pour permettre la mise en œuvre des mesures du présent accord conformément aux dispositions légales.

Une réunion de négociation de l’accord d’adaptation ainsi que de relecture et de signature des deux accords a également été réalisée le 4 mai 2018 en vue de l’ouverture à signature desdits accords jusqu’au 14 mai 2018.

Cette année encore, la Direction se félicite du déroulement de ces négociations constructives. Elle souhaite également souligner la qualité des échanges de cette négociation qui est une réussite sociale collective et la volonté commune de la majorité des acteurs d’avancer ensemble dans la transformation nécessaire de notre Société.

[Paragraphe non publié en application de l’article R.2231-1-1 du code du travail]

Ces mesures viennent compléter les dispositifs déjà prévus pour reconnaître l’engagement des équipes ainsi que le dispositif de supplément de participation et d’intéressement également octroyé en 2017 par la Société.

Ainsi après des concessions réciproques consenties par la Direction et les Organisations syndicales signataires, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et salariés bénéficiaires

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société CELIO France SAS et à tous les collaborateurs, quel que soit leur poste de travail sous réserve de conditions requises prévues dans chaque mesure salariale, sur le temps ou la valeur ajoutée.

Ces dispositifs ne sont pas applicables aux stagiaires de la société.

[Article 2 non publié en application de l’article R.2231-1-1 du code du travail]

[Article 3 non publié en application de l’article R.2231-1-1 du code du travail]

Article 4 – Revalorisation du budget d’achats personnels


Au 1er juillet 2018, il a été convenu d’augmenter le budget d’achats personnels par saison par collaborateur de 20% afin de le revaloriser à hauteur de 600€.

Les modalités d’utilisation de ce budget conformément à la procédure en vigueur au sein de la société restent inchangées.

Article 5 – Mise en place du don de congés payés entre collaborateurs à titre expérimental


Il a été convenu, à titre expérimental pour une période d’un an du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, de mettre en place au sein de l’entreprise le don de congés payés entre salariés sous réserve de certaines modalités.

Ainsi et sous réverse de certaines modalités, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son manager, renoncer anonymement ou non et sans contrepartie, à une partie de ses jours de congés payés au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise.

Les congés payés donnés ne peuvent être accordés que dans la limite de 2 jours de la 5ème semaine de congés payés par exercice.
Pour les salariés employés ou agents de maîtrise, le don d’une journée de congés payés aura pour conséquence d’augmenter le nombre d’heures et de jours de travail du collaborateur donateur en conséquence dans le cadre de la modulation annuelle de son temps de travail.
Pour les salariés cadres au forfait jours, le don d’une journée de CP aura pour conséquence la renonciation expresse du collaborateur à une journée de rémunération correspondante à la journée de congés payés donnée. Les jours de RTT ne pourront faire l’objet d’aucun don.
Le salarié cadre donnant sera positionné en absence autorisée non payée les jours de congés payés donnés afin de ne pas dépasser le nombre de jour de travail prévu dans le cadre de son forfait.
Les modalités de prises :
Le don de congés payés est autorisé dans la limite de 2 jours ouvrés quel que soit le motif.
Le don d’une demi-journée de congés payés n’est pas autorisé.
La demande de don doit être formalisée au plus tard un mois avant la prise effective du jour de congés payés donné à l’aide du formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Le don d’une journée de congés payés aura pour conséquence d’octroyer automatiquement une journée de congés payés au salarié bénéficiaire.
En outre, les modalités d’application complémentaires seront définies dans le cadre du note interne.

Article 6 – Attribution de jours de congés exceptionnels supplémentaires

A compter du 1er juillet 2018, il a été convenu d’octroyer un jour supplémentaire de congé payé exceptionnel conventionnel afin de porter le nombre de jour de congés payés à 6 jours pour le décès d’un enfant et à 4 jours pour le décès d’un conjoint (concubin ou mari ou pacsé).

Article 7 – Les modalités de validité de l’accord

Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.

Article 8 – Les modalités de suivis

Les modalités de suivi du présent accord sont définies dans le cadre de l’accord d’adaption du 4 mai 2018.

Article 9 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément à l’article 7 du présent accord, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.
Il est expressément prévu en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord ne feront pas l'objet de publication sur la base de données nationale en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.
Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 10 – Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans conformément à l’accord d’adaptation du 4 mai 2018.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 9 du présent accord.
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 11 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 12 – Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter sa révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.

Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Saint Ouen, le 4 mai 2018 en sept exemplaires, pour remise à chaque partie.

Pour la société CELIO France SASPour l’organisation syndicale ASC
XXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXX



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
XXXX
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