Accord d'entreprise CELIO FRANCE

Accord de substitution et d'harmonisation sociale suite au transfert des salariés Jennyfer

Application de l'accord
Début : 30/07/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CELIO FRANCE

Le 30/07/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION

ET D’HARMONISATION SOCIALE SUITE AU TRANSFERT DES SALARIÉS JENNYFER

CELIO FRANCE SAS




ENTRE :


La

Société Celio, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 21 rue Blanqui – 93406 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856, représentée parM., Gérant de la société agissant en qualité de Président, dûment habilité, 


Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,

ET 



Les Organisations syndicales représentatives des salariés :


  • L’A.S.C., représentée parM., en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La C.F.D.T., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La C.G.T., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées les «

Syndicats »,


D'autre part,

Ci-après désignées «

Les Parties ».



PREAMBULE3

Article 1 - Objet5

Article 2 - Suppression du statut collectif et dénonciation des usages et engagements unilatéraux Jennyfer5

Article 3 - Les dispositions de substitution entre l’ancien statut collectif de la société Jennyfer et le statut collectif de la société Celio7

Article 3.1 – Les mesures relatives aux emplois et classifications7

Article 3.2 – Les dispositions relatives à la rémunération8

Article 3.3 – Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail9

Article 3.4 – Les dispositions relatives au dispositif de Compte épargne temps (CET)12

Article 3.5 – Congés et autorisations d’absence12

Article 3.6 – Les dispositions relatives aux autres avantages sociaux13

Article 4 – Dispositions finales14

Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur14

Article 4.2 – Adhésion14

Article 4.3 – Dénonciation15

Article 4.4 – Révision15

Article 4.5 – Interprétation15

Article 4.6 – Modalités de suivi16

Article 5 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord16



PREAMBULE

A la suite de la liquidation judiciaire de l’enseigne Jennyfer annoncée le 30 avril 2025, la société Celio a déposé une offre de reprise partielle devant le Tribunal de commerce pour le transfert de 8 magasins et de l’intégralité des salariés qui y sont affectés.

Pour rappel, cette opération se concentrait sur la reprise de 8 fonds de commerce.

Les objectifs pour la société Celio étaient les suivants :

  • Étendre le parc de magasins Celio sur des zones à fort potentiel existantes ou non existantes ;

  • Renforcer la stratégie de montée en gamme des surfaces commerciales (environ 1000m²) ;

  • Proposer une offre plus complète (homme, femme) à travers la marque Celio afin de se développer sur le marché du prêt à porter féminin ;

  • Poursuivre l’exploitation des sites repris sous la marque Celio, be normal dans une logique de croissance maîtrisée.

Cette reprise des fonds de commerce n'emporte la reprise d’aucun élément corporel, y compris les stocks, mais uniquement des droits au bail, ainsi que de la clientèle attachée à l’ensemble de ces fonds.

Dans ce cadre, le Comité social et économique (CSE) de la société Celio a été informé et consulté sur ce transfert le 24 juillet 2025 et a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Le 12 juin 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS STOCK Jennyfer et a accepté l’offre de reprise déposée par la société Celio France SAS pour 7 magasins uniquement.

En conséquence, le 13 juin 2025, les magasins Jennyfer suivants ont été cédés à la société Celio :

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Chambéry

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Dijon Centre commercial Toison d’Or

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Le Havre Vauban

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Mondeville 2

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Plaisir Open Sky

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Thionville

  • SAS STOCK Jennyfer Boutique Toulon La Valette



Les 47 salariés Jennyfer (ci-après nommés “salariés transférés”) de ces 7 magasins ont été automatiquement transférés vers la société Celio en application de l’article L.1224-1 du code du travail qui dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».

Il est précisé que les deux sociétés appliquent la même convention collective, à savoir la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 (IDCC 675).

Par ailleurs, cette opération a également impliqué une mise en cause de plein droit du statut conventionnel de l’ancienne société Jennyfer, exclusion faite du principe de faveur légal.

En effet, le transfert a conduit à l’application du principe de faveur entre les dispositions du statut collectif applicables à la société Celio et celles anciennement applicables chez Jennyfer, après comparaison globale des avantages ayant la même cause ou le même objet (conformément à la jurisprudence sociale).

Toutefois, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, ce principe de faveur n’a vocation à s’appliquer que pendant un délai de 15 mois maximum correspondant à un délai de préavis de 3 mois auquel s’ajoute une période de survie légale d’un an.

A l’issue de ce délai, en l’absence d’accord de substitution, les salariés transférés bénéficient d’une garantie de rémunération légale (correspondant à la rémunération versée au cours des 12 derniers mois) mais l’ensemble des conventions et accords mis en cause cessent de s’appliquer.

Par dérogation à l’application de ces règles légales, il est précisé que le Tribunal de commerce a décidé dans son jugement en date du 12 juin 2025 prononçant la reprise partielle des magasins de la société Jennyfer de la suppression immédiate des dispositions relatives aux régimes obligatoires de complémentaire santé et de prévoyance applicables au sein de la société Jennyfer en vue d’une substitution de plein de droit des dispositions applicables au sein de la société Celio pour les salariés transférés à compter de la date de reprise de leurs contrats de travail.

Chaque société dispose cependant d’accords d’entreprise propres à sa structure.

C’est dans ce cadre que les Parties ont engagé des échanges en vue de conclure un accord de substitution visant à harmoniser les règles applicables entre les collaborateurs Celio et les salariés transférés de Jennyfer et à négocier un cadre social unifié pour l’ensemble des salariés Celio.

Une négociation s’est donc engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives sur le sort du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Les Parties se sont réunies au cours de trois réunions :

  • Le 8 juillet 2025 dans le cadre d’une réunion préparatoire visant à rappeler aux Organisations syndicales le contexte du transfert, ses conséquences légales sur les statuts individuels et collectifs des salariés transférés et l’opportunité de négocier un accord de substitution. Les Parties sont également convenues d’un calendrier de négociation au cours de cette réunion préparatoire.

  • Le 15 juillet 2025 : au cours de cette réunion de négociation, la Direction a présenté aux Organisations syndicales un comparatif entre les règles collectives applicables chez Jennyfer et celles applicables chez Celio. Les Parties sont convenues des règles d’harmonisation pour chaque thématique pour laquelle des règles différentes étaient applicables au sein des deux enseignes (postes de travail et classifications, rémunération, temps de travail, compte épargne temps et avantages sociaux).

  • Le 30 juillet 2025 : les Parties ont arrêté, à l’issue d’une réunion de relecture, les règles d’harmonisation et ont procédé à la validation des dispositions du projet d’accord de substitution.

Ainsi, le présent accord est le fruit des mesures définitivement négociées et arrêtées par les Parties.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de la société Jennyfer dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l’entreprise Celio le 13 juin 2025 (ci-après dénommés « salariés transférés »).

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du Travail et vaut accord de substitution au sens dudit article.

Article 2 - Suppression du statut collectif et dénonciation des usages et engagements unilatéraux Jennyfer

L’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés transférés, dans le cadre de la survie des accords, à savoir ceux résultant du statut collectif de l’enseigne Jennyfer cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A titre informatif, il est rappelé la liste des accords concernés, sans que cette liste ne soit limitative ou exhaustive :

  • L’accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail Siège et Magasins du 1er juin 2014 ;



  • L’accord d’entreprise portant sur les modalités du régime de protection sociale complémentaire frais de santé et du régime de prévoyance du 5 juin 2014 et ses différents avenants de révision ;

  • L’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau magasins Jennyfer du 1er août 2021 qui a expiré le 30 avril 2022 mais dont certaines clauses continuaient à s’appliquer à titre d’engagement unilatéral de l’employeur ;

  • L’accord d’établissement “siège et magasins“ sur le compte épargne temps du 1er octobre 2021, qui a expiré le 30 avril 2022 mais dont certaines clauses continuaient à s’appliquer à titre d’engagement unilatéral de l’employeur ;

  • L’accord relatif au télétravail ;

  • Les accords relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

En application du présent accord de substitution, les usages et engagements unilatéraux mis en place chez Jennyfer qui seraient encore applicables à ce jour cesseront également de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé la liste des usages concernés, sans que cette liste ne soit limitative ou exhaustive :

  • Les usages ou engagements unilatéraux issus des précédents accords NAO : congés pour événements familiaux, journée enfant MDPH, jours enfants malades, dons de jours, congés d’ancienneté, tickets restaurant, prime de départ à la retraite, forfait mobilité ;

  • Les engagements unilatéraux relatifs aux réductions du personnel ;

  • Les clauses issues de l’accord d’établissement « siège et magasins » sur le compte épargne temps du 1er octobre 2021 qui continuaient à s’appliquer à titre d’engagement unilatéral de l’employeur ;

  • Les clauses issues de l’accord d’établissement portant sur le nouveau système de primes du Réseau magasins Jennyfer du 1er août 2021 qui continuaient à s’appliquer à titre d’engagement unilatéral de l’employeur ;

  • Les usages relatifs à la fixité d’un jour de repos et des aménagements d’horaires ;

  • Tous engagements unilatéraux ou usage relatifs au versement de primes ou avantages de toutes sortes ;

Il est important de noter qu’il a été très difficile pour la Société Celio de récupérer les différents textes applicables au sein de la Société Jennyfer. Il est donc possible que les listes d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux ne soient pas exhaustifs.

Il est donc précisé que les salariés transférés cesseront, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, de bénéficier des accords, usages et engagements unilatéraux précédemment applicables chez Jennyfer, y compris ceux non listés dans le présent accord.

A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de Jennyfer ne pourront plus être invoqués par les salariés. Ces dispositions seront remplacées par les termes du présent accord.

Article 3 - Les dispositions de substitution entre l’ancien statut collectif de la société Jennyfer et le statut collectif de la société Celio

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :

  • Des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Celio ;

  • Des dispositions résultant du présent accord de substitution ;

  • De leurs contrats de travail, en particulier pour les clauses contraires aux dispositions des accords, usages ou engagements unilatéraux Celio.

Article 3.1 – Les mesures relatives aux emplois et classifications

Les Parties décident de maintenir les postes et classifications des salariés transférés tels qu’ils résultent de leurs contrats de travail afin de respecter les dispositions contractuelles de ces salariés.

Article 3.2 – Les dispositions relatives à la rémunération

  • Structure et niveau de rémunération fixe



  • Les régimes de rémunération variable


  • Les régimes de primes complémentaires au travail


Article 3.3 – Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime du temps de travail applicable au sein de la société Celio, prévu par l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’organisation du temps de travail du 12 juin 2023, se substitue entièrement aux dispositions du régime de temps de travail précédemment en vigueur au sein de la société Jennyfer en application d’un accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2014, et ce sous réserve des aménagements et précisions suivantes :

  • Le régime d’annualisation du temps de travail


Le régime d’annualisation du temps de travail anciennement applicable au sein de la société Jennyfer disposait de modalités d’application spécifiques différentes de celles en vigueur au sein de la société Celio sur les règles suivantes :


  • La période d’annualisation ;

  • Le rythme et les périodes hautes et basses de modulation ;

  • Le volume de temps de travail et l’octroi de jours RTT suite aux périodes hautes d’activité ;

  • Les règles de planification et de délai de prévenance ;

  • Les repos fixes modifiables ;

  • La gestion des absences en cours de cycle.

Dans ce cadre, les Parties sont convenues d’harmoniser le régime de temps de travail applicable pour l’ensemble des collaborateurs quelle que soit leur société d’origine.
Ainsi, le présent accord prévoit d’appliquer pour l’ensemble des salariés transférés les dispositifs relatifs au régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Celio.

Les Parties souhaitent donc souligner que toutes les mesures de la société Jennyfer relatives au temps de travail différentes de celles prévues au sein de la société Celio n’ont plus vocation à perdurer pour les salariés transférés qui ne pourront plus en invoquer l’application à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Par conséquent, l’ensemble des mesures de l’accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2014 anciennement en vigueur au sein de la société Jennyfer ne s’applique pas au-delà des mesures d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société Celio.

  • Les modalités d’application spécifiques du travail à temps partiel

Les Parties constatent que certains salariés transférés travaillent à temps partiel sur une durée contractuelle non applicable au sein de la société Celio (par exemple 10 heures de travail par semaine).

En effet, l’accord d’établissement anciennement applicable au sein de la société Jennyfer prévoyait des durées contractuelles et des règles de modulation des temps partiels non prévues au sein de la société Celio :

  • 30h par semaine avec une modulation de 20h à 34,5h par semaine ;

  • 24h par semaine avec une modulation de 16h à 32h par semaine ;

  • 10h par semaine avec une modulation de 7h à 13h par semaine.


Dans ce cadre, il a été décidé de proposer aux salariés transférés travaillant à temps partiel de passer sur les durées contractuelles équivalentes applicables au sein de la société Celio par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. (8h / 15h par semaine sans modulation du temps de travail et de 24h / 28h / 30h par semaine avec une modulation annuelle du temps de travail de 0h à 34h30 par semaine).

Par ailleurs, les Parties conviennent également d’appliquer immédiatement pour l’ensemble des salariés transférés les dispositions relatives au régime applicable pour les temps partiels prévu en Partie 5 de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’organisation du temps de travail du 12 juin 2023, sauf dispositions contractuelles contraires qui feront l’objet d’un maintien.

Dans ce cadre, il a été décidé de proposer aux salariés transférés la signature d’un avenant à leur contrat de travail en vue de modifier les éventuelles mesures contraires au régime applicable au sein de la société Celio prévues dans leur contrat de travail.

Ainsi, les règles d’annualisation pluri-hebdomadaire aménagées sur tout ou partie de l’année des temps partiels et les modalités spécifiques sur les heures de travail complémentaires ou sur les avenants complément d’heures existantes au sein de la société Celio seront appliquées aux salariés transférés.

Article 3.4 – Les dispositions relatives au dispositif de Compte épargne temps (CET)

Les salariés transférés disposant de droits dans le CET applicable au sein de la société Jennyfer ont bénéficié d’un transfert de leur compteur à l’identique au sein de la société Celio.

Par ailleurs, il a été décidé de transférer le reliquat des congés payés acquis et jours de RTT des salariés transférés au sein de leurs compteurs CET.

A compter du transfert des contrats de travail, les règles et modalités d’application relatives au CET au sein de la société Celio prévues par l’accord d’entreprise sur les modalités de fonctionnement du CET du 21 juillet 2022 et son avenant en date du 14 mai 2024 s’appliquent aux salariés transférés en lieu et place de toute règle précédemment applicable chez Jennyfer, concernant notamment :

  • Les salariés bénéficiaires ;

  • La tenue et fonctionnement du compte ;

  • Les modalités et plafonds d’alimentation du CET ;

  • Les règles d’utilisation du CET ;

  • La passerelle entre le CET et les plans d’épargne entreprise (PEE et
PERECO) ;


  • Les règles de valorisation des droits, de clôture et de transfert du compte.

Article 3.5 – Congés et autorisations d’absence

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions applicables au sein de la société Celio aux salariés transférés en substitution aux règles applicables au sein de la société Jennyfer en matière de congés et autorisations d’absence, notamment :

  • Les congés pour événements familiaux,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les autorisations d’absence pour enfants malades.


Article 3.6 – Les dispositions relatives aux autres avantages sociaux

Les Parties ont constaté que le statut et régime social applicables au sein de la société Celio est globalement plus avantageux que celui qui était anciennement applicable au sein de la société Jennyfer.

En effet, le statut conventionnel de la société Celio est composé de divers avantages et accords d’entreprise offrant aux collaborateurs des mesures sociales collectives plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles et que celles applicables au sein de l’ancienne société Jennyfer.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de l’application de l’ensemble des dispositifs Celio en lieu et place de ceux précédemment applicables chez Jennyfer et ce quelle que soit la source de ces avantages.

Compte tenu de ce qui précède, le présent accord met un terme à tous les avantages sociaux qui étaient applicables au sein de la société Jennyfer, en vue d’être substitués par les avantages et dispositifs applicables au sein de la société Celio.

Ainsi, tous les avantages ou dispositions provenant du statut collectif propre à la société Jennyfer issus notamment d’accord d’entreprise, d’usage ou d’engagement unilatéral non visés par le présent accord seront supprimés de plein de droit au profit des mesures du présent accord, dès sa date d’entrée en vigueur.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature, soit le 30 juillet 2025.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations syndicales signataires.

Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4.4 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et jurisprudentielles actuellement en vigueur, et notamment les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet de modification des points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4.5 – Interprétation

Les représentants de chacun des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4.6 – Modalités de suivi

En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de confier à la Commission générale de suivi des accords collectifs instaurée au sein de l’entreprise la mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord conformément aux modalités arrêtées.

Elle se réunit une fois par an et sera composée d’un représentant de chaque Organisation syndicale signataire des accords suivis et de(s) représentant(s) de la Direction.

Article 5 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre, et conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Il est expressément prévu, en application de l’article R.2231-1-1 du code du travail, que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord, ne feront pas l’objet de publication sur la base de données nationales en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.

Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociations et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données Nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l’accord et la version partielle destinée à la publication, seront jointes au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

* * *

Fait à Saint-Ouen, le 30 juillet 2025,
En 6 exemplaires originaux,

Pour la société Celio France SAS
M.

   Pour l’Organisation syndicale ASC
M.


Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC
M.





Pour l’Organisation syndicale CGT
M.









Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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