ET LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CELLEC
PRÉAMBULE
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La Société CELLEC déploie son activité dans les travaux d’installations électriques dans tous types de bâtiments. Son activité est soumise à des fluctuations de charges de travail.
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La Société CELLEC n’occupe pas au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Elle n’est, en conséquence, pas dotée d’un comité social et économique (CSE).
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L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence sur 12 mois, et la répartition des horaires de travail sur cette période, conformément aux articles L 3121-44 et suivant du Code du Travail, a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en période de moindre charge permettant ainsi de satisfaire la clientèle dans un secteur très concurrentiel en optimisant l’organisation de l’entreprise évitant ainsi le recours à la sous-traitance, aux contrats de travail à durée déterminée et à l’activité partielle (chômage partiel) tout en garantissant aux salariés un lissage de leur rémunération et le respect de leurs droits au titre des heures supplémentaires.
Article 1 - Objet
Le présent accord concerne l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.
Article 2 – Champ d’application
La Société CELLEC ne compte qu’un seul établissement à savoir son siège social. Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société CELLEC dont le temps de travail est déterminé en heures et selon des modalités spécifiques selon qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait annuel en jours.
Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence mentionnée à l’article 4 de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée contractuelle se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, de telle sorte que, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées au-delà de 1.607 heures (incluant la Journée de Solidarité), pour les salariés à temps plein durant la période de référence.
Article 4 – Période de référence
La période de référence est de 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril.
Article 5 – Travail effectif, pauses et amplitude de l’aménagement du temps de travail
5.1. – Travail effectif, pauses et trajets Le temps de travail effectif s’entend des temps durant lesquels les salariés sont à la disposition de l’employeur et sont tenus de se conformer à ses directives et durant lesquels ils se trouvent dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.
Les salariés sont tenus de respecter une pause méridienne d’1h commençant au plus tôt à 11 h et finissant au plus tard à 14 h.
Les temps de trajet pour se rendre depuis le domicile sur les chantiers et en revenir ne constituent pas du temps de travail mais sont indemnisés au titre de la partie trajet des indemnités de petit déplacement tels que prévues par la convention collective.
5.2. – Amplitude de l’aménagement du temps de travail L’amplitude de l’aménagement pourra varier entre 0h et 48h de travail effectif par semaine sans pour autant pouvoir excéder 46h de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 10h. Cette durée peut cependant exceptionnellement être portée à 12h en cas de circonstances particulières résultant soit de périodes de grand froid soit de la nécessité d’achever un chantier dans les délais impartis.
Article 6 – Décompte du temps de travail
Les salariés établissent hebdomadairement un état de leur temps de travail effectif en déduisant une pause méridienne obligatoire journalière d’1h. Les salariés sont informés par écrit mensuellement du nombre d’heures de travail effectif chaque mois et du cumul de ces heures au cours de la période de référence.
Article 7 – Programmation de l’activité
Un planning prévisionnel de l’activité est établi pour chaque salarié pour l’ensemble de la période de référence. Ce planning prévisionnel peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de situation nécessitant une intervention immédiate ou urgente.
Les salariés sont informés du planning prévisionnel par affichage et par courriel via leur adresse courriel professionnelle, ou tout moyen pouvant s’y substituer, étant précisé que la Société CELLEC met à la disposition de ses salariés un smartphone pour leurs besoins professionnels.
Les salariés sont informés de la modification des plannings prévisionnels par courriel à leur adresse mail professionnelle ou tout autre moyen pouvant s’y substituer.
Article 8 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois compte tenu de l’aménagement du temps de travail dans la période de référence. Les éventuelles absences sont imputées comme il est dit à l’article 9.
Article 9 – Imputation des absences
En cas d’absence rémunérée ou en cas d’absence légale ou conventionnelle, le temps de travail non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé, s’agissant du temps de travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
S’agissant des cas particuliers des prescriptions médicales d’arrêt de travail, les retenues de salaire et les droits au maintien de la rémunération y afférents sont calculés conformément à la durée contractuelle de travail.
Article 10 – Embauche ou départ en cours de période de référence
10.1. – Embauche en cours de période de référence Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont soumis aux horaires résultant de la programmation tel que mentionné à l’article 7. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période sera calculé prorata temporis.
10.2. – Rupture du contrat de travail en cours de période de référence Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera calculé prorata temporis à la date de la rupture du contrat. Les heures de travail effectivement réalisées seront décomptées et rémunérées comme tel au prorata du temps de présence effectif.
Dans l’hypothèse où, compte tenu du lissage de la rémunération mentionnée à l’article 8, la rémunération versée serait supérieure à celle due au titre des temps effectivement travaillés, la différence qui en résulterait sera considérée comme un trop perçu et sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf dans l’hypothèse où la rupture du contrat résulterait d’un licenciement pour motif économique.
Article 11 – Modification de la durée contractuelle du travail en cours de période de référence
Si, au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue ou en cas d’autres circonstances les y contraignant, un arrêté du compteur individuel de suivi d’annualisation est réalisé à la date de la veille de l’entrée en vigueur de l’avenant ou de la circonstance modifiant la durée du travail antérieurement convenue et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail. L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectué est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectué est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle). Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle, les heures supplémentaires, après proratisation de la période de référence, sont régies comme il est dit à l’article 10.2. En cas de paiement des heures supplémentaires, celui-ci interviendra le mois suivant la date d’effet de l’avenant ou à la date de l’évènement générateur de la modification de l’horaire de travail. En cas de compensation des heures supplémentaires par des repos, les dates de repos compensatoires de remplacement seront communiquées au plus tard à la fin du mois suivant la date d’effet de l’avenant.
Pour les salariés à temps partiel, il sera procédé comme il est dit à l’article 13.3, le paiement des heures complémentaires au taux légal majoré intervenant au plus tard avec la rémunération du mois suivant la date d’effet de l’avenant. Si le compteur est négatif, la différence constitue un trop perçu qui donnera lieu à régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’effet de l’avenant.
Article 12 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein
12.1. – Contingent d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par salarié et par an.
12.2. – Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’un horaire de 1.607h de travail effectif durant la période annuelle de référence ce qui correspond à une moyenne de 35h de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période annuelle de référence. Les heures supplémentaires contractuelles sont payées mensuellement. Les heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires contractuelles sont, sur décision de l’entreprise, soit payées au taux légal majoré, soit donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement déterminé en tenant compte des majorations légales, soit pour partie payées et pour partie donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement. Le paiement des heures supplémentaires, hors les heures supplémentaires contractuelles payées mensuellement, sont payées avec la rémunération du mois suivant la fin de la période d’annualisation.
Les dates des repos compensatoires de remplacement sont fixées par l’entreprise au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de référence.
Cependant, les salariés ont la possibilité d’émettre leur préférence quant aux dates de ce repos au plus tard le 15 du mois suivant la fin de la période de référence. À cette fin, l’employeur transmettra aux salariés concernés avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, un état du nombre de jours de repos compensatoire de remplacement.
Article 13 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
13.1. – Recours au temps partiel et durée du travail sur l’année Les salariés de la Société CELLEC sont engagés à temps plein.
Néanmoins, les salariés peuvent être amenés à choisir de réduire leur activité notamment dans le cadre du dispositif de congé parental à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant à temps partiel réserve faite des dispositions qui leur sont spécifiques.
13.2. – Planning prévisionnel Pour les salariés à temps partiel, la Société CELLEC établit un planning prévisionnel comme indiqué à l’article 4 du présent accord. Cependant, ce planning ne pourra pas aboutir à ce qu’un salarié à temps partiel effectue des heures complémentaires au-delà de 1/3 de la durée contractuelle de travail.
La Société CELLEC prendra ses meilleurs soins pour l’établissement dudit planning afin de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés concernés dont elle a connaissance. À cette fin, les salariés en situation de cumul d’emplois en informent la direction. En tout état de cause, il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par jour travaillé.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance relatif au changement de la durée ou de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires.
En outre, les modifications du planning prévisionnel ne pourront intervenir qu’en cas de surcroît temporaire d’activité ou absence d’un ou plusieurs salariés.
13.3. – Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou, au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, multiplié par 47.
Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence. Celles effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail multiplié par 47 donnent lieu à une sur-rémunération conformément aux dispositions légales. À titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire contractuel mensuel est de 104h, le seuil de déclenchement des heures complémentaires à l’issue de la période de référence sera de 104 x 10,85 = 1.128,40 heures.
Si ce salarié a effectué 1.300 heures de travail effectif au cours de la période de référence, il percevra 112,84 heures à 110 % du taux contractuel horaire et 58,76 heures à 125 % du taux contractuel horaire.
Les éventuelles heures complémentaires sont payées au plus tard avec la rémunération du premier mois suivant la fin de la période de référence.
Article 14 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article 18.
Article 15 – Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.
Article 16 – Dénonciation du présent accord
16.1. – Dénonciation par l’employeur Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.
16.2. – Dénonciation par les salariés Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés. Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel moyennant un préavis de trois mois. Les salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société CELLEC.
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord respectivement la date de son approbation.
Article 17 – Suivi de l’accord
Les salariés de la Société CELLEC seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donnerait lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.
Article 18 – Dépôt
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la Société CELLEC n’occupant pas au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs.
Le 11 mars 2024, la Société CELLEC a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires. Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord à savoir une remise en mains propres contre récépissé et émargement sur la liste du personnel
le lieu, la date et l’heure de la consultation à savoir le 2 avril 2024 de 9h à 10h dans les locaux de l’entreprise sise 28 Rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKIRCH
l’organisation et le déroulement de la consultation, à bulletin secret en l’absence du chef d’entreprise et en présence de deux scrutateurs
le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés à savoir :
« Approuvez-vous l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et la fixation du contingent des heures supplémentaires dont le projet vous a été transmis le 12 mars 2024 ? »
La consultation du personnel est intervenue le 2 avril 2024.
Lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le procès-verbal de cette consultation affiché dans l’entreprise est annexé au présent accord (annexe 2).
Article 20 – Annexes
Sont jointes au présent accord :
annexe 1 : le courrier du 12 mars 2024 de la Société CELLEC proposant à l’ensemble de ses salariés le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires et la preuve de sa remise à chaque salarié
annexe 2 : le procès-verbal de la consultation des salariés du 2 avril 2024