Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place des équipes de suppléance
Entre :
La Société LES CELLULOSES DE BROCELIANCE, au capital de 160 000 euros, dont le siège social est situé ZI la lande du moulin BP 76 à PLOERMEL CEDEX (56 803) – immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Vannes, sous le numéro 90B305, inscrite à l’URSSAF de Vannes, représentée par M…………………..en vertu des pouvoirs dont il dispose.
Ci-après désignée par « la Société ». D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M………………….,
D’autre part,
Préambule
L’activité de la société implique de recourir à des équipes de suppléance. A cet effet, un accord a été conclu le 4 novembre 2011 portant sur la mise en place des équipes de suppléance.
Cet accord répond parfaitement aux besoins de l’entreprise et apporte les garanties nécessaires aux salariés affectés aux équipes de suppléance.
Pourtant, les parties au présent avenant ont souhaité aller plus loin que les garanties prévues par le législateur, notamment en matière de statut du salarié en équipe de suppléance.
Il est ainsi apparu nécessaire aux parties d’assimiler le salarié en équipe de suppléance à un salarié à temps complet, et de lui offrir toutes les garanties qui y sont associées.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise de mise en place des équipes de suppléance.
Ledit accord est donc modifié comme suit :
Article 4. STATUT DU PERSONNEL
Eu égard à la durée du travail des salariés en équipe de suppléance, ces derniers bénéficient des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Afin de faire bénéficier les salariés en équipe de suppléance de garanties supplémentaires, les parties ont convenu de les assimiler à des salariés à temps plein.
Article 7. REMUNERATION
Le salaire de base des salariés en équipe de suppléance sera identique à celle d’un salarié à temps plein. Elle intègre donc la majoration prévue par les dispositions légales en application de l’article L 3132-19 du Code du travail.
En aucun cas, la majoration prévue par les dispositions légales ne se cumulera avec le salaire de base du salarié en équipe de suppléance, lequel percevra une rémunération sur une base de 35 heures par semaine.
Il s’agit, pour les parties, d’une condition essentielle du présent accord. Toute remise en cause de cette condition rendrait caduque les dispositions du présent avenant.
Une indemnité différentielle intitulée « majoration équipe weekend » complètera la rémunération due aux salariés en équipe de suppléance en application des dispositions légales et conventionnelles précitées, le total de la rémunération sur 151.67 heures et la majoration appliquée seront équivalente à la rémunération et majoration cité dans l’accord initial.
Indemnité différentielle = nombre d’heure travaillé en weekend *taux horaire (base +pause /151.67) x la majoration weekend. La majoration weekend est fixée à
9.2%
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance bénéficient également des majorations de salaire pour travail de nuit ou jours fériés légalement ou conventionnellement prévues. Cette majoration s’appliquera sur le taux horaire du collaborateur.
Enfin, il est également convenu que les salariés en équipe de suppléance percevront :
Une prime exceptionnelle d’un montant de 35 euros bruts (trente cinq euros) pour chaque week-end travaillé, à savoir le samedi et le dimanche, qui sera doublée durant les mois de juillet et aout.
Une prime exceptionnelle d’un montant de 35 euros bruts (trente cinq euros) pour le personnel d’astreinte en cas d’intervention durant le week-end de juillet et aout.
2 paniers par jour pour toute journée de 12 heures de travail le samedi et/ou le dimanche.
Article 13. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/12/2023, sur le bulletin de janvier 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Du délégué syndical
D’un salarié volontaire sur les équipes du weekend
Du responsable RH.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi et révision
En cas de difficultés d'application du présent avenant et, de manière générale, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Article 14. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ploërmel, le 27 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour LES CELLULOSES DE BROCELIANDE Pour l’organisation syndicale CFDT représentative Le Directeur Le Délégué syndical