ACCORD SUR LE CHANGEMENT DU PLANNING POUR LES SALARIES DU LAMINOIR FEVRIER 2024
Suite aux réunions de négociation
Entre
CELSA FRANCE, représentée par
d’une part,
Et les organisations professionnelles désignées ci-après :
La CGT, représentée par
La CFDT, représentée par
FO, représentée par
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU :
Préambule
Compte tenu du besoin de réparer le train de laminoir en décembre 2023, le planning de production du laminoir doit être modifié.
Il a été proposé aux salariés la modification suivante : la période de vacances initialement prévue en février 2024 pourra être prise à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la fin de la présente annualisation 31 mai 2024 (sauf pour les salariés devant intervenir lors de la réparation du train en décembre, notamment l’équipe de la maintenance).
La conclusion de présent accord a été précédée de 2 réunions préparatoires avec les délégués syndicaux en date du 12 et 14 décembre 2023.
Suite aux propositions des Parties, les conditions qui seront appliquées aux salariés concernés (salariés 5x8 du laminoir) pendant la modification ponctuelle du planning font l’objet du présent accord.
Article 1 – Application du nouveau planning - mesures
L’application du nouveau planning pour la période décembre 2023 à mai 2024, sera accompagnée des mesures suivantes pour les salariés du laminoir:
Attribution d’une prime d’un montant de 300€ bruts à l’ensemble des salariés du laminoir ; la prime sera réglée avec la paie du mois de décembre 2023. Cette prime a comme objet la compensation du changement de la période de vacances pour certains salariés et la nécessité d’être présents pendant l’arrêt du laminoir pour d’autres.
Respect du délai de prévenance de 7 jours ;
Pour les salariés qui ont déjà prévu un départ en vacances en février, leurs cas particuliers seront traités directement avec leur hiérarchie afin de trouver un arrangement qui n’impacte pas la production. Les dates de ces vacances de février devront être communiquées aux supérieurs hiérarchiques des salariés en question au plus tard le 21 décembre 2023;
La période de congés payés initialement prévue en février 2024 pourra être utilisée à la convenance des salariés jusqu’au 31 mai 2024 (fin de la période de l’annualisation) et ceci, sans impacter la production et dans la limite d’un salarié par équipe. Les dates de ces congés doivent être communiquées par les salariés au plus tard le 15 janvier 2024. Si du fait de l’employeur, les salariés n’ont pas la possibilité de poser ces congés avant le 31 mai 2024, ces congés seront reportés sur l’annualisation suivante.
- Toutes les équipes du laminoir en 5x8 auront la possibilité de partir en congés payés à compter du vendredi 15 décembre 2023. Dans ce cas de figure, les salariés devront prendre les congés en une seule fois (sans interruption) accolés au congés principaux jusqu’à la reprise de la production prévue pour début janvier 2024.
La reprise de chaque équipe aura lieu conformément aux dates initialement prévues :
La période de congés payés précédemment prévue en février 2024 sera travaillée (sauf pour les salariés avec des circonstances particulières qui seront traités individuellement avec leurs supérieures hiérarchiques) selon le planning suivant :
Article 3 – Durée de l’accord, renouvellement, révision
Compte tenu des circonstances exceptionnelles motivant le changement proposé (réparation du train du laminoir), cette modification s'applique uniquement sur l’annualisation en cours, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et plus concrètement sur la période de décembre 2023 à mai 2024.
Le présent accord d’entreprise est révisable en tout ou partie à tout moment au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par mail ou lettre remise en main propre.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 8 jours à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera soumis à la consultation des représentants du personnel.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.