Accord d'entreprise CELTA

Accord suite a la negociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CELTA

Le 06/07/2020





Accord d’entreprise du 6 juillet 2020
SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIREEmbedded Image
Accord d’entreprise du 6 juillet 2020
SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




Entre

La société CELTA, Société anonyme au capital de 1 857 345 €, dont le siège social est sis Avenue de Lachamp, 63 120 Courpière, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, xxx, Directeur Général Délégué, dûment habilité à cet effet,

D’une part


Et les organisations syndicales de l’Entreprise :
  • C.F.E-CGC/FIBOPA, Représentée par xxx, dûment mandaté à cet effet,
  • CFDT, Représentée par xxx, dûment mandaté à cet effet,
  • CGT, Représentée par xxx, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part


Préambule


Conformément au premier alinéa de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au sein de Celta les 4 Juin 2020, 17 Juin 2020 et 6 Juillet 2020.

Etaient présents lors de ces réunions :
  • xxxxxx
















Mesures applicables

Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
  • Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Gratification de fin d’année
La prime de gratification de fin d’année correspondant à 35 % d'un mois de salaire sera augmenté de 15% et ainsi porté à 50% d'un mois de salaire.
Pour rappel, le mois de salaire est calculé sur le coefficient de base, le coefficient majoré, la prime d'ancienneté et la prime de présentéisme.
Cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise correspondant.
  • Travailleurs handicapés

Il est décidé de poursuivre la politique actuelle en matière de handicap. L'entreprise s'engage à assister les salariés dans leurs démarches, en collaboration avec la médecine du travail. Sur l’année 2019-2020, deux postes de travail ont fait l’objet d’une analyse et d’aménagements en collaboration avec les organismes extérieurs dédiés. Les salariés reconnus travailleurs handicapés ne font l'objet d'aucune discrimination, et une attention particulière, notamment au poste de travail, est accordée à leur handicap.

  • Egalité professionnelle et mobilité

En lien avec la commission égalité professionnelle, un projet d’accord a été élaboré avec l’appui du CIDFF63. Le projet d’accord est présenté aux délégués syndicaux.
Sur la mobilité et les déplacements, la société Celta s’engage à développer la possibilité de la visio conférence. Pour cela, la société Celta a développé les outils informatiques disponibles et s’est notamment dotée d’une salle de réunion entièrement équipée en ce sens.



Dispositions finales

1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés et portant sur le même objet.
2. Portée de l’accord et Révision
Le présent accord est conclu dans le cadre :
  • des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail
  • des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail
Les dispositions du présent accord :
  • complètent celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (pour le personnel professionnels et maîtrise) et celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique (pour le personnel cadre).
  • complètent celles des accords d'entreprises en vigueur à Celta.
Révision : Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
3.Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord par lettre recommandée dans le délai de huit jours. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire et prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt.





4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l'accord. Elle fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DIRECCTE.
La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DIRECCTE.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L2261-13 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et par les conventions collectives. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
6. Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.



Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Courpière le 6 Juillet 2020, en 6 exemplaires originaux

xxxx Directeur Général Délégué






Les organisations syndicales de l’Entreprise :


C.F.E-CGC/FIBOPA, Représentée par xxx - dûment mandaté à cet effet


CFDT, Représentée par xxx - dûment mandaté à cet effet


CGT, Représentée par xxx - dûment mandaté à cet effet

Mise à jour : 2020-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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