Accord d'entreprise CELTA

Astreintes Week-end maintenance

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CELTA

Le 29/06/2026


Avenant relatif à l’accord d’entreprise

ASTREINTES WEEK-END MAINTENANCE




Entre :
La

Société CELTA, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 542.102.801., dont le siège social est situé Les Champs 63120 COURPIERE, représentée par XXXXXX xxxxx, Directeur Général délégué de l'entreprise CELTA, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société », ou « CELTA »

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT - Confédération française démocratique du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXXX xxxxx

CGT - Confédération générale du travail

représentée par son délégué syndical, XXXXXX xxxxx


CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXX xxxxx

Ci-après dénommée « Les Syndicats », ou « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,

Conjointement dénommés « les Parties », ou « les Partenaires Sociaux »,




PREAMBULE


Un accord collectif d’entreprise relatif aux « astreintes week-end maintenance » a été conclu le 5 décembre 2024.

En raison d’une évolution de la surveillance du système de chaufferie à laquelle s’ajoutent également des questions de sécurité (sprinklage, alarme incendie) et des problématiques environnementales (toute fuite d’eau sur la station d’épuration, à onduleuse), il est apparu nécessaire d’apporter des ajustements et des modifications à l’accord d’entreprise « Astreintes week-end maintenance » conclu le 5 décembre 2024.

C’est l’objet du présent avenant portant révision de l’accord susvisé.

Après négociations menées loyalement au cours de plusieurs réunions organisées avec les organisations syndicales représentatives à savoir la CFDT, la CGT et la CFE-CGC, il a été conclu alors le présent avenant qui modifie certaines dispositions et reprend celles inchangées. Ainsi, le présent accord annule et remplace l’accord du 5 décembre 2024 relatif aux astreintes week-end maintenance pour des questions de lisibilité.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de maintenance habilité à intervenir sur le système réseau vapeur de l’entreprise.


ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
En revanche, la durée de l’intervention accomplie dans le cadre de l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


ARTICLE 3 : PERIODES D’ASTREINTE


Les périodes d’astreinte se dérouleront :
  • Les weekends, à partir du samedi 13h jusqu’au lundi 2h, lors du démarrage de la chaudière. L’astreinte se termine au moment de la remise en route de la chaudière
  • Les jours fériés et ponts, dès l’arrêt de la production et jusqu’au redémarrage de la production

ARTICLE 4 : OBJET DE L’INTERVENTION ET OBLIGATIONS DU SALARIE LORS DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le personnel d'astreinte, défini à l'article 1, a pour mission de :
  • Mettre en sécurité la chaudière en fonction des conditions météorologiques (en période de grand froid : -5°C selon prévisions météo France)
  • Assister la société de prestation lorsque cette dernière intervient sur le site de la société CELTA ;
  • Assurer toutes les tâches impératives et/ou urgentes liées à la sécurité, l’environnement et l’énergie de la production ;
  • Allumer la chaudière.
  • Spécifier par écrit (GMAO) toutes interventions durant le weekend.
  • Informer sa hiérarchie en cas d’impossibilité de redémarrer la production.

Le personnel d'astreinte doit récupérer le téléphone d’astreinte de la société et s'assurer de toujours disposer d'un réseau de téléphonie mobile permettant d'être joignable.
Le salarié d’astreinte doit être capable de se rendre sur le site dans l’heure suivant l’appel pour intervenir.
À la suite d’une demande d'intervention, le personnel d'astreinte intervenant devra badger en entrée et sortie du site.


ARTICLE 5 : PLANIFICATION DE L’ASTREINTE

Un planning annuel des astreintes est établi par le responsable de la maintenance.
Les salariés sont préalablement informés par tout moyen du planning établi au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles et/ou contraintes opérationnelles, le planning des astreintes pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d'un jour franc. Les personnes concernées seront avisées individuellement.
Un salarié empêché d’assurer sa période d’astreinte devra en informer au plus tôt sa hiérarchie.
Le salarié ne peut pas être en période d’astreinte pendant une période de congés payés ou de RTT.


ARTICLE 6 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE


  • 6.1 : Prime d’astreinte


Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de la sujétion particulière de se tenir à disposition de la Société, les salariés d'astreinte perçoivent une prime comme suit :
  • 200 euros bruts pour deux jours d’astreintes ;
  • 50 euros bruts par jour pour l’éventuel 3ème ou 4ème jour d’astreinte consécutif à un week-end ; 
  • 130 euros bruts : Jour férié isolé en semaine soit en dehors du weekend
Ce forfait annule et remplace la prime « allumage chaudière », devenue obsolète depuis 2025.

Il n’y a pas de doublure possible pendant l’astreinte.
La nécessité d’une doublure pendant le redémarrage du process vapeur peut être envisagée. Dans ce cas, le salarié réalise son poste de 8h, classiquement.


  • 6.2 : Interventions

La durée de l'intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, et rémunérés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Il est expressément convenu que seule la durée nécessaire à l’intervention ainsi que le temps de trajet sont rémunérées comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION


Les heures d'astreinte et d'intervention sont déclarées par le salarié via le badgeage sur le logiciel de gestion des temps. Ces heures sont validées par le responsable de la maintenance.


ARTICLE 8 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

Si une intervention se déroule pendant une période de repos, le repos quotidien ou hebdomadaire sera dû intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue obligatoire.


ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/01/2026.
Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’en examiner les impacts et l’éventuelle nécessité de procéder à son adaptation.


ARTICLE 10 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.

Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Auvergne Rhône Alpes. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.


ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords afin d’être transmis à la DRIEETS.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Fait à Courpière en cinq exemplaires originaux, Le 29/06/2026

Syndicat CFDT

Délégué Syndical

XXXXXX xxxxx


Syndicat CGT

Délégué Syndical

XXXXXX xxxxx

Syndicat CFE-CGC

Déléguée Syndical

XXXXXX xxxxx


CELTA

Direction Générale

XXXXXX xxxxx

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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