Accord d'entreprise CELTIGEL

INDEMNISATION DU 3EME JOUR DE CARENCE DES DEUX PREMIERS ARRETS MALADIE DE CHAQUE ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2023

20 accords de la société CELTIGEL

Le 08/07/2020



Accord d’entreprise
relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année



Entre :

La Société CELTIGEL
Dont le siège est situé PLELO
Immatriculée au RCS sous le numéro
Représentée par Directeur Administratif et Financier dument mandaté aux fins des présentes.
D’une part

Et

La délégation syndicale FO
Représentée par, délégué syndical
De deuxième part
Et

La délégation syndicale CGT
Représentée par, déléguée syndicale
De troisième part

  • Article 1 :Cadre juridique de l'accord

Un accord collectif relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année a été conclu le 24 avril 2018 pour une durée déterminée de 20 mois arrivant à échéance le 31 décembre 2019. La durée de cet accord a été prolongée jusqu’au 31 mai 2020.

Les parties ont choisi de réviser cet accord d’entreprise dans les conditions suivantes :

Article 2 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié employé par la Société ayant au moins un an d’ancienneté.

Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie


Il a été accordé par la Société à ses salariés ayant au moins un an d’ancienneté, dans le cas d’un arrêt maladie sans hospitalisation, une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile.

Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie d’au moins 3 jours sans hospitalisation) sera la suivante :
- Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,
- Le 3ème jour, lorsqu’il est un jour ouvré est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur, (lorsque le 3ème jour de carence tombe un samedi ou un dimanche il n’est pas indemnisé car il ne donne pas lieu à retenue sur salaire)
- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,
- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur
- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,
- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 4 : Couverture de jours de carence


Les salariés qui le souhaitent peuvent couvrir l’un ou les 2 premiers jours de carence non indemnisé(s) grâce à des jours RTT, ou des jours CET dans les conditions suivantes :

4-1 Utilisation des RTT et heures complémentaires

Les jours RTT mobilisables sont les jours RTT, les heures « modulation salarié », ou les heures complémentaires en compteur pour les salariés à temps partiel. Ces heures peuvent être posées pour couvrir une journée de carence :
  • Une journée de carence équivaut à 7 heures, pour un salarié à temps plein
  • Une journée de carence équivaut à un volume horaire réduit pour un salarié à temps partiel (par exemple un salarié à 80% devra poser 5,6 heures).

4-2 Utilisation des jours placés sur le CET

Les jours de CET peuvent être monétisés dans les conditions prévues par l’accord applicable à l’entreprise.

Pour mémoire, le compte épargne temps doit être ouvert depuis plus de 5 ans pour pouvoir être monétisé selon l’article 4.3 de l’accord de branche n°88 du 1er avril 2010 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

4-4 Conditions communes permettant la couverture des journées de carence

Pour bénéficier de ce droit, les salariés devront avoir remis à l’entreprise une feuille « demande de couverture de jour(s) de carence » dans les 48h de leur absence, en même temps que leur arrêt de travail. Passé ce délai, la demande ne pourra pas être prise en compte.

Article 5 : Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord révise intégralement et remplace l’accord conclu le 24 avril 2018 et son avenant du 23 décembre 2019 lesquels cessent définitivement de produire effet.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020 et cessera le 31 mai 2023.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Signature - Publicité – dépôt de l’accord


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur support papier auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, ainsi que d’une transmission sous forme électronique. Ce dépôt s’accompagnera, de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.


Le : 08/07/2020



Pour l’entreprise,
Délégué Syndical FO
Directeur Administratif et Financier



Déléguée Syndicale CGT


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