Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
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La société CELTYS S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’Usine,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par Madame XXX
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 20 février 2025 à 11h00
2ème réunion : 28 février 2025 à 10h00 3ème réunion : 14 mars 2025 à 10h00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 1er mars 2025, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 135 à 190, il sera appliqué une augmentation générale de 1,7% sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er mars 2024.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille applicable au 1er mars 2025 est donc la suivante :
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,7% de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – PRIME D’ANCIENNETE
Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,42% de la masse salariale desdites catégories afin de déplafonner la prime d’ancienneté applicable aux salariés relevant des catégorie Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise disposant de plus de 13 années d’ancienneté. Pour ces salariés, ladite prime passera de 12 à 13 % du salaire minimum conventionnel.
Pour ce faire un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) signé en date du 2 novembre 2000 sera établi.
La Direction s’engage également à échanger sur le déplafonnement supplémentaire de la prime d’ancienneté lors de la prochaine NAO 2026.
ARTICLE III – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 03 juillet 2024, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 03 juillet 2024 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.
ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 17 janvier 2025, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 2 novembre 2000 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement des sociétés du pôle SBV en date du 03 juillet 2024.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 20 mai 2011 et ses différents avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 04 juin 2009 et son avenant n°4 en date du 22 janvier 2021.
PERECOLI
L’entreprise n’est pas couverte par un PERECOLI mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’en échanger lors de la prochaine NAO 2026.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 16 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.