Accord d'entreprise CEMENTIS (REUNION)

Protocole d'accord de négociations salariales annuelles - NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CEMENTIS (REUNION)

Le 24/10/2024


PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES NAO 2024



A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés : 

Dans le cadre de l’U.E.S., les Sociétés

Cementis Réunion, Ciments de Bourbon et Cementis Précontraint, dont le siège social est situé à Zone Industrielle N° 1 - Rue Armagnac – CS 61087 - 97829 LE PORT CEDEX, représentées par __________________________________,


d'une part,

et les organisations syndicales ci-dessous représentées par leurs délégués syndicaux :
  • CGTR, représentée par _______________________
  • CFDT, représentée par _________________________
  • CFE-CGC, représentée par _______________________

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s'applique au personnel salarié de l’UES Cementis Réunion. Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants et se déclinent sur chaque catégorie professionnelle selon les termes convenus ci-après.
Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’UES Cementis Réunion, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, même si le sujet a été abordé lors des séances avec les organisations syndicales.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 16 septembre 2024, 25 septembre 2024, 8 octobre 2024 et 11 octobre 2024.

Tous les sujets relatifs aux thèmes de la négociation ont été évoqués lors de la première réunion à travers un document « Négociations Annuelles Obligatoires » remis aux délégués syndicaux. Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, et l’égalité homme-femme. Les réponses aux questions sur ces différents sujets ont été apportées en séances de négociation.
Il est rappelé qu’il n’a pas été constaté d’écart de rémunération ou de progression de carrière entre les hommes et les femmes dans l’UES. Les parties ont donc convenu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures particulières visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de 4 réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE SALARIAL
Les thèmes suivants ont été retenus comme étant du périmètre de la NAO 2024 :
  • Prime de partage de la valeur ajoutée
  • Tickets restaurants
  • Prime d’objectifs collectifs
  • Dotation exceptionnelle au CSE
  • Intéressement
  • Fiches de postes

Concernant les augmentations de salaire, le résultat de la négociation paritaire de la FRBTP de 2024 a été appliqué sur les salariés aux minimums conventionnels conformément aux directives de la branche professionnelle. Dans le contexte économique actuel, les parties ont donc convenu de ne pas étendre ces augmentations aux personnels dont les rémunérations de base sont supérieures aux minimas hiérarchiques de leur coefficient.
Les parties conviennent que les autres demandes faites par les organisations syndicales représentatives ne seront pas traitées au titre de cette NAO, les dispositions du présent accord constituant un accord attractif et équilibré pour les salariés de l’UES.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :

Art. 3-1 Prime de partage de la valeur

La Direction reconnait les efforts faits par les collaborateurs au cours de l’année 2024 et tient à souligner et récompenser les efforts collectifs de tous les collaborateurs, qui, à travers leur professionnalisme, ont permis à l’entreprise de continuer à avancer dans un environnement très concurrentiel et tendu.
Il est important de souligner que cette prime est accordée dans un contexte où l'entreprise traverse des difficultés économiques notables, dû à un marché du BTP à La Réunion en forte récession.
En faisant ce choix, La Direction tient à démonter sa volonté de soutenir les collaborateurs, tout en étant conscients que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour stabiliser et améliorer durablement nos performances.
En conséquence, il a été décidé d’octroyer à tous les collaborateurs (CDD et CDI) une prime de partage de la valeur de 650 € brut pour une année pleine de présence dans l’entreprise.
Cette prime est versée aux conditions suivantes :
  • Avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans les effectifs de l’UES
  • Être présent dans les effectifs à la date de versement, convenue au 18 décembre 2024 :
Elle sera calculée en fonction de la présence effective de travail constatée des collaborateurs sur la période allant du 01/10/2023 au 30/09/2024.
Les parties conviennent que cette prime de partage de la valeur ajoutée ne se substitue à aucun élément de rémunération au sein de l’UES.
Il est rappelé que cette prime est versée dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Art. 3-3 Prime d’objectif collective

La Direction tient à souligner qu’elle partage la vision des organisations syndicales sur l’importance de reconnaitre les efforts collectifs et d’encourager l’implication et la motivation. La Direction souhaite également aligner les objectifs collectifs avec la stratégie de l’entreprise.
Consciente de ces enjeux, les parties conviennent de modifier le dispositif de prime d’objectif collective précédemment appliquée comme suit, pour les objectifs qui seront fixés à partir du 1er janvier 2025 :
  • Montant : 150 euros brut par trimestre
  • Conditions de versement : réalisation à 100% des objectifs fixés
  • Salariés concernés : ensemble des collaborateurs non-cadres qui ne sont pas éligible au bonus annuel
  • Fixation des objectifs : fixation des objectifs par le manager et communiqués aux équipes en début de trimestre
Les parties conviennent également que ce dispositif fera l’objet d’un pilotage par le service RH permettant de suivre de manière régulière les objectifs fixés et leur atteinte.

Art. 3-4 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants

Il a été convenu que la valeur faciale des tickets restaurants passera de 8,00 € à 8,50 € à compter du 1er novembre 2024 (concerne la distribution des tickets qui sera faite début décembre 2024).
La répartition du financement de ces tickets restera inchangée, conformément aux modalités actuelles :
  • 60 % du montant pris en charge par l’entreprise, soit 5,10 € par ticket ;
  • 40 % du montant à la charge du salarié, soit 3,40 € par ticket.
Cette augmentation a pour objectif de répondre aux besoins des salariés face à l’évolution des coûts liés à la restauration, tout en maintenant un équilibre financier respectueux des intérêts des deux parties.

Art. 3-5 Versement d’une dotation exceptionnelle pour les « œuvres sociales » du personnel de la société

Les parties ont convenu d’une subvention supplémentaire exceptionnelle de 2 000 Euros au titre des « Œuvres Sociales » du personnel de la société.
L’attribution de cette subvention interviendra en même temps que la prochaine dotation du CSE.
Le bureau des œuvres sociales s’engage à ce que le montant de cette dotation soit réservé à des accompagnements de salariés au titre de la mobilité durable, sans pour autant excéder la somme de 200€/collaborateur, tout en respectant la réglementation en vigueur à ce sujet (facture d'achat de matériel notamment et engagement du salarié).
Il a été expressément convenu que cette mesure n’aura pas de caractère automatique, ni dans son montant, ni dans sa périodicité.

Art. 3-7 Accord d’intéressement

Les organisations syndicales ont manifesté leur volonté de renégocier un nouvel accord d'intéressement.
La Direction comprend l'importance de cette demande et se montre favorable à l'ouverture de négociations. Toutefois, étant donné que l'accord d'intéressement actuel est encore en vigueur, et compte tenu du changement d’exercice fiscal de l’entreprise, la Direction propose de mener ces négociations avant le 31 mars prochain pour les exercices à venir, à savoir :
  • Octobre 2024 à septembre 2025
  • Octobre 2025 à septembre 2026
  • Octobre 2026 à septembre 2027
Cela permettra de respecter le cadre légal en place tout en prenant le temps nécessaire pour aboutir à un nouvel accord qui réponde aux attentes de toutes les parties et aux réalités économiques de l'entreprise.

Art. 3-7 Revue des fiches de postes

La direction et les organisations syndicales reconnaissent que les fiches de poste constituent un élément central dans l’organisation de l’entreprise, en permettant de clarifier et de formaliser les responsabilités, les missions et les attentes associées à chaque fonction.
La Direction souhaitant renforcer la transparence, la responsabilité et le dialogue autour des missions de chacun, s’engage à mener une revue des fiches de poste pour l’ensemble des salariés, avec pour objectif que chaque collaborateur dispose d’une fiche de poste signée et validée par lui et son manager au plus tard le 30 juin 2025.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.
Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Le Port, le 24/10/2024
En 6 exemplaires,

Pour l’UES CEMENTIS, le Directeur Général, ___________________________________


Le délégué syndical CFDT, ____________________________________

Le délégué syndical CGTR, ____________________________________

Le délégué syndical CFE-CGC, ______________________________

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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