Avenant n°2 à l’accord dérogatoire du 8 février 2018 portant sur le régime de prévoyance
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
La société
CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, sise 12 boulevard du Nord, 61800 Tinchebray inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 564 202 166, représentée par Monsieur XXXXX, dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”
ET
L’organisation syndicale CFTC, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, Monsieur XXXXX,
ET
L’organisation syndicale FO, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, Monsieur XXXXX,
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, À TITRE D’AVENANT N°2 A L’ACCORD DEROGATOIRE DU 8 FEVRIER 2018 PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE,
Préambule
Le présent avenant a pour objet de fixer de manière la répartition des taux de prévoyance entre les non-cadres et l'employeur.
Cet avenant à l'accord sur le régime de prévoyance, ci-après désigné « l’accord », clarifie ce changement et fait suite au premier avenant N°1 du 6 janvier 2020. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE d’établissement le 22 mai 2024.
L’alinéa 1 de l’article 1 de l’avenant précédemment rédigé comme suit :
« Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non-cadres de la société. Il s’agit de la catégorie objective de personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. ».
Est remplacé par :
« Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 2 venant modifier l’article 3 « Cas particuliers »
L’article est complété par les dispositions suivantes :
Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour activité partielle ou activité partielle de longue durée. La contribution de l’employeur ainsi que celle du salarié suivent la répartition prévue à l’article 4 de l’accord portant sur le régime de prévoyance et de ses avenants.
L’article est modifié par les dispositions suivantes :
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société Cémoi Chocolatier établissement de Tinchebray et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0,72 %
Part salariale : 0,28 %
A titre informatif, les cotisations sont de 0,96 % pour l’année 2024. Le reste de l’article est inchangé.
A titre d’information, il est rappelé que depuis l’avenant 1 du 6 janvier 2020 les dispositions suivantes s’appliquent :
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus et ce, dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 10 %. Au-delà, les parties au présent accord se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime. En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.
Article 4 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 01 janvier 2024 et 31 décembre 2024.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la DREETS d’Alençon et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie
A Tinchebray, le 05/06/2024
Fait en 3 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Cémoi Chocolatier Etablissement de Tinchebray