Accord d'entreprise Centigon France

Accord d’entreprise sur l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/11/2023
Fin : 31/12/2027

14 accords de la société Centigon France

Le 06/11/2023


Accord d’entreprise sur l’utilisation du
compte personnel de formation (CPF) sur le temps de travail

ENTRE

La société Centigon France, représentée par XXX
Président,
D’une part,
Et
Le représentant de l’organisation syndicale ci-après désigné :
  • Pour la CFDT : Monsieur XXX, délégué syndical.

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE
Pour les deux parties signataires de cet accord, la formation professionnelle continue est une garantie collective pour l’emploi et l’insertion, pour la qualification et l’évolution de carrière.
Elle apporte également un plus à la société utilisatrice en manière de polyvalence des salariés et d’employabilité.
Il est donc important qu’elle soit accessible à tous, tout au long de la vie.
A cette fin, il est convenu de l’accord qui suit pour l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés Centigon France sur le temps de travail.

L’accord est conclu dans les conditions qui suivent :

Article 1er : cadre légal de l'accord


Utilisation des droits :

L'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue pas une faute.

Conformément aux articles L.6323-6, L.6323-4 et L.6323-2 du Code du Travail, l’entreprise pourra prendre en charge l’ensemble des frais liés à la formation et demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

Article 2 : Dénomination et objet


1. L'accord définit les principes et les modalités d'application des formations financées par le CPF des salariés effectuées en tout ou partie sur le temps de travail.

2. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit le lieu d’exercice de leurs fonctions, à LAMBALLE (22) ou à ANTONY (92).

3. L'objet de l'accord est de favoriser l’utilisation du CPF et ainsi l’accès à la formation aux salariés de l’entreprise afin d’améliorer leurs compétences et leur employabilité.

Article 3 : Caractéristiques de l’accord


  • Prise en charge des frais pédagogiques sur le CPF pour des formations à la demande de l’entreprise et effectuées à 100% sur le temps de travail

  • Pour les salariés figurant au plan de développement des compétences de chaque année, la société leur proposera la prise en charge des frais pédagogiques des formations éligibles via leur compte CPF.
L’acceptation du salarié doit être notifiée par écrit conformément au modèle figurant en annexe (annexe 1).
Le refus du salarié de positionner son CPF sur une formation qui lui a déjà été proposée par le biais du plan de développement des compétences n’entraînera aucune modification sur sa formation future.

  • La direction pourra faire un appel à candidature sur des formations dont elle ressent la nécessité et non planifiées au plan de développement des compétences. Dans ce cas, les salariés pourront se positionner pour utiliser leur CPF sur le temps de travail pour suivre ces formations.

  • Une possibilité de se joindre aux formations mises en œuvre par l’entreprise sera donnée à l’ensemble des salariés de la société. Cette démarche sera individuelle et devra faire l’objet de l’acceptation de la direction en fonction du nombre de places disponibles et en cas de fortes demandes, en privilégiant les personnes ayant suivi le moins de formations au cours des deux dernières années.


  • Prise en charge des frais pédagogiques sur le CPF pour des formations hors plan de développement des compétences de l’entreprise et effectuées partiellement sur le temps de travail

Si un salarié souhaite, via son CPF, financer les frais pédagogiques d’une formation hors plan de développement des compétences de l’entreprise, la formation pourra être effectuée pour partie sur le temps de travail dans les conditions suivantes.

Cas n°1 :
  • 50 % du temps de la formation sur le temps de travail si la formation est utilisable sur les postes de travail de l’atelier / service dans lequel travaille le salarié.

Cas n°2 :
  • 25 % du temps de la formation sur le temps de travail si la formation est éloignée du poste de travail actuel et non utilisable immédiatement dans l’entreprise.

Pour ces formations, le reste du temps de formation continuera de suivre le cadre de la loi et ne sera donc pas comptabilisé comme du temps de travail, mais comme des congés, de la récupération ou des congés sans solde, au choix du salarié et après validation par sa hiérarchie.

Il est entendu que les demandes individuelles feront l’objet d’une acceptation systématique de la direction dans l’une ou l’autre des deux catégories tant que les formations demandées concerneront l’un des métiers présents au sein de l’entreprise Centigon France ou l’un des métiers faisant partie de la liste des métiers en tension dans la métallurgie.

Par exemple, trois métiers sont à cet égard définis par référence à la Synthèse communicante de l’observatoire paritaire de la métallurgie du 4 avril 2023 dans le cadre du plan de réduction des tensions de recrutement : chaudronnerie, maintenance et soudage.

La société peut cependant reporter la date de ces formations, le report devant toutefois être justifié par l’un des motifs mentionnés ci-dessous.
1. Motif de service, lorsque l’employeur estime que le départ du salarié en congé de formation est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. La durée pendant laquelle la formation peut être différée ne peut excéder neuf mois.
2. Effectifs simultanément absents, lorsque, dans un service le nombre d’absences est supérieur ou égal à 10% de l’effectif du service (pourcentage arrondi à l’unité supérieure).

Article 4 : Durée et reconduction de l'accord


1. L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de quatre ans.

2. L'accord ne pourra être modifié que par l'ensemble des parties signataires de l’accord.

Article 5 : Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord pourront notamment être révisées par accord des signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties.

L’accord pourra également être révisé en cas d’évolutions majeures en matière de formation professionnelle.


Article 6 : Publicité

1. Cet accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc.Un original du présent procès-verbal sera également remis à chaque partie signataire.

2. Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant 1 mois complet, à la suite de son dépôt.

3. Le texte de l’accord fait l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise et à tout nouvel embauché.

4. La publicité des avenants au présent accord, obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Article 7 : Différends


1. Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, éventuellement après consultation d'un expert désigné d'un commun accord.

2. Si le désaccord persiste, le différend sera évoqué devant la juridiction compétente.

  • Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.


Article 8 : Suivi de l'application de l'accord :


L'application du présent accord est suivie par les parties signataires, ainsi que par le Comité Social et Economique, auxquels la société Centigon France communiquera, avant la fin du mois de mars de chaque année, un bilan complet sur les actions de formations de l’année précédente liées à cet accord.



Fait à Lamballe, le 06 novembre 2023





XXXXXX

PrésidentDélégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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