Accord d'entreprise CENTRALE AMBULANCES

Un accord portant sur la durée et l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTRALE AMBULANCES

Le 14/12/2022


Accord entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail


Entre les soussignés :
La société « C», Numéro SIRET :, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS R, dont le siège social est situé,
Représentée par M. et M., agissant en qualité de co-gérants.
D’une part,

Et,

Le personnel de la société, représenté par M., membre titulaire du Comité Social et Economique de la société (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections),
D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule : les parties signataires du présent accord ont souhaité définir, au vu de l’activité et de l’organisation du travail qui est propre à la structure, des modalités sur la durée et sur l’organisation du travail.

Un accord d’entreprise a été signé le 29 novembre 2019 et dénoncé le 30 août 2022.
Le présent accord d’entreprise se substitue intégralement à l’accord du 29 novembre 2019 et au titre 1 relatif aux dispositions générales de l’accord cadre du 16 Juin 2016.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise a été conclu suite à l’accord cadre du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Cet accord d’entreprise s’impose à compter du 01er janvier 2023, à l’ensemble du personnel ambulancier de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée.



Article 2 : Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

Le temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire est réparti dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Par dérogation, en vertu du présent accord, cette durée du travail sera déterminée sur une période de deux semaines pour le calcul des heures supplémentaires.
Les modalités du calcul des heures supplémentaires et leurs majourations sont déterminées dans l’article 8 de l’accord.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins une fois par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
Toutefois, en cas d’événements imprévisibles, notamment l’absence d’un salarié ou tout autre acte indépendant de la volonté de l’employeur, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert systématiquement l’accord préalable de l’employeur ou tout autre personne mandatée par celui-ci.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19h30 de façon verbale ou via le PDA. Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaires pour des raisons d’ordres organisationnelles (annulation ou modification d’horaire sur le premier transport) et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.
Le salarié s’engage à accuser réception de l’ensemble des prises en charge du lendemain sur son PDA avant 21h00. Auquel cas, le service de régulation et ou de permanence se réserve le droit d’appeler le salarié afin de s’assurer que l’heure de prise de service ainsi que le planning prévisionnel est bien porté à la connaissance du salarié.

Article 3 : L’amplitude

  • Définition

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
  • Limites

L’amplitude de la journée de travail du personnel ambulancier est limitée à 12 heures.
L’amplitude du personnel concerné peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
- soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 2 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,
- soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 60 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée forfaitaire des pauses ou coupures visée à l’article 5 du présent accord ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.

  • Contreparties

L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné.

Article 4 : Temps de travail effectif

  • Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires,
- les heures de délégation,
- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.

  • Calcul du temps de travail effectif

  • Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-9 et suivants du code du travail.
Pour rappel, les permanences sont les périodes indispensables à la continuité du service, elles se tiennent obligatoirement pendant :
- les périodes de nuit (entre 18h00 et 10h00), les Dimanches (entre 6h00 et 22h00) et les jours fériés (entre 06h00 et 22h00) pour une durée minimale de 10 heures,
- le Samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieur à 10h00.
Pendant ces périodes, le personnel ambulancier est à la disposition permanente de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise, et doit donc se tenir prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (régulation, entretien intérieur et extérieur des véhicules, désinfections, …). L’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
En conséquence, les règles de calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir.

  • Règles de calcul

- Principe général : le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.

-

Situation particulière des services de permanence : pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.


  • Limites maximales et minimales quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour le personnel ambulancier exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  • Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du Travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 : Pauses ou coupures

Les pauses et coupures seront organisées par l’employeur.
Elles seront décomptées en temps réel avec un minimum de 20 minutes et un maximum journalier de 1 heure 30 et selon l’activité.

  • Mise en place et attributions des pauses

L’organisation du temps de travail est la compétence de l’employeur.

Cependant, en prenant en compte le contexte quotidien aléatoire demandant une disponibilité immédiate du personnel ambulancier et afin de facilité le travail du service de régulation, il appartient à chaque salarié de se rendre disponible à chaque fin de transport auprès du service de la régulation (cf. procédure transport courant/urgent). En tout état de cause, il appartiendra à ce dernier d’attribuer les pauses ou coupures au cours de la journée, notamment de communiquer une heure de début et une heure de fin de pause ou coupure.
La pause pourra être donnée par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans les respects des dispositions du présent accord sont reportées.


  • Interruption de la pause ou coupure


Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate du personnel roulants peuvent justifier l’interruption de la pause ou de la coupure.
La pause ou la coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et impondérable.

En cas d’interruption de la pause ou de la coupure, et si la durée de la pause ou coupure est ramenée à moins de 20 minutes consécutives pour la pause légale et à moins de 10 minutes pour les autres pauses, alors le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif (TTE) et est payé intégralement.

Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage, temps de nettoyage et d’entretien du matériel

  • Temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent que le personnel ambulancier peut revêtir sa tenue professionnelle dans l’entreprise. Dans ce cas, ce temps sera rémunéré pour 5 minutes pour l’opération d’habillage et de 5 minutes pour l’opération de déshabillage, temps rémunéré qui ne rentre pas dans le temps de travail effectif.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B. Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Les parties conviennent que l’employeur met à la disposition de l’ensemble du personnel ambulancier le nécessaire (machine à laver, sèche-linge, lessive, …) pour l’entretien des tenues professionnelles du personnel ambulancier.

  • Temps de nettoyage et d’entretien du matériel

Les parties conviennent des temps et des dispositions suivants pour le nettoyage du véhicule et l’entretien du matériel :

La semaine (du Lundi au Vendredi) :
- temps consacré au plein du véhicule, à la désinfection du véhicule et au nettoyage intérieur : 15 minutes ;
- temps consacré au plein du véhicule, à la désinfection du véhicule et au nettoyage intérieur et extérieur du véhicule : 25 minutes ;
Le plein de gasoil du véhicule ainsi que sa désinfection et son nettoyage intérieur doivent être effectués systématiquement à la fin du service de chaque salarié. En outre, le salarié devra se rapprocher de la régulation qui l’informera s’il doit procéder au nettoyage extérieur du véhicule (VSL, taxi, ambulance).

Les Samedis, Les Dimanches et jours fériés :

Le plein de gasoil du véhicule, la désinfection du véhicule et le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule doivent être effectués systématiquement et entrent dans le temps de travail effectif.







Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien


Le personnel ambulancier doit respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée minimale du repos quotidien du personnel roulant peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

  • Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (Samedi /Dimanche).

Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.


Article 8 : Heures supplémentaires


  • La période


Au sein de la structure, la durée de cette période de décompte est de deux semaines consécutives soit quatorze jours.

L’organisation du temps de travail s’effectue sur cette période au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.

Les heures effectuées dans le cadre de cette période sont des heures normales dans les limites suivantes :

Les heures effectuées au-delà de 70 heures sur la période sont majorées :

- au taux des heures supplémentaires à 25% pour la tranche d’heures de travail effectif accompli entre 71 et 86 heures.

- au taux des heures supplémentaires à 50% au-delà de 86 heures de travail effectif sur la même période



  • Contingent d’heures


En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées précédemment, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.



  • Absences – Entrées ou sorties en cours de période


En cas d’absence, pour quelque raison que ce soit, en cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de période, le décompte des heures supplémentaires se fait de la façon suivante :
  • Par le décompte des heures effectives accomplies sur la période
  • Par la comparaison du résultat obtenu avec le décompte des heures théoriques sur une base 35 heures pour chaque jour calendaire de la période, un jour valant donc 70/14ème d’heure.
  • En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, ces deux décomptes se font à partir de la date d’entrée et jusqu’à la fin de la période ou depuis le début de la période jusqu’à la date de fin de contrat.
  • En cas d’absence pendant la période, tous les jours, y compris ceux concernés par l’absence, devront être pris en compte pour le calcul expliqué en 2) ce qui revient donc à considérer la période où se situent le ou les absences dans sa totalité.


Article 9 : Travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
- soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel ambulancier bénéficient des contreparties suivantes :
- pour le personnel ambulancier dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou à une compensation pécuniaire de 15% ;
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 10%.

Sur demande écrite du personnel ambulancier, une partie de cette compensation pourra être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

L’entreprise devra porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas un embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Au cours des permanences de nuit, il est demandé à chaque salarié de prendre les pauses (repas, légale, coupure) dès que le service le permettra, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.

Article 10 : Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail


Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés via des feuilles de route hebdomadaires individuelles.

Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

- Heure de prise de service,
- Heure de fin de service,
- Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure),
- Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).

En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.

Article 11 : Durée et date d’effet


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 12 : Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et des gérants de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 13 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent qu’il sera fait un point sur l’application des dispositions du présent accord à chaque année de la date d’anniversaire de son entrée en vigueur, au plus tard dans le mois qui suit cette date.

Article 14 : Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.  
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale https://www.

teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

A Cormontreuil, le 14 décembre 2022

M.
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections


M., Co-gérantM., Co-gérant

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas