Accord d'entreprise CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT

Un avenant à l'accord d'accompagnement du changement (accord majoritaire collectif) au sein de l'UES Centrale des Règlements des titres (UES CRT)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT

Le 04/10/2017


AVENANT A L'ACCORD

D'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT (ACCORD MAJORITAIRE COLLECTIF)

AU SEIN DE L'UES CENTRALE DES REGLEMENT DES TITRES (UES CRT)

COMPOSEE DE

LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT (CRT TRAITEMENT)

ET

LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES (CRT SERVICES)

Septembre 2017

ENTRE :

La Centrale des Règlements des Titres Traitement (CRT Traitement), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social au 155, avenue Gallieni – 93170 BAGNOLET, enregistrée à la Préfecture de Bobigny, sous le numéro Siret 784 608 457 00023,
Représentée par ---------------- en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité et ----------------, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité

DE PREMIERE PART,

La Centrale des Règlements des Titres Services SAS (CRT Services) au capital de 40.080 €, ayant son siège social 155, avenue Gallieni – 93170 BAGNOLET, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 722 067 808,
Représentée par ----------------, en sa qualité de Directeur Général, et ---------------- Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité

DE SECONDE PART,

Ci-après collectivement désignées la "CRT"

ET :

Le syndicat CGT, représenté par ---------------- en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat SNB CFE CGC représenté par ---------------- en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignés collectivement les "Organisations Syndicales",
Ensemble désignées les "Parties"

D'AUTRE PART,

ETANT RAPPELE QUE :


Les Parties ont signé le 27 novembre 2015 un accord collectif majoritaire mettant en place un plan de départ volontaire pour une durée déterminée du 1er février 2016 au 31 décembre 2018 en application de l'article L.1233-24-1 et L.1233-24-2 du Code du travail.
Les dispositions de cet accord s'inscrivent dans le cadre d'une démarche volontaire de la CRT visant à adapter le volume de ses effectifs dans un contexte de décroissance des titres restaurant sur support papier remplacés par des titres dématérialisés.
Le plan de départ volontaire doit permettre aux salarié(e)s d'avoir une meilleure visibilité sur les perspectives d'évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur les parcours professionnels possibles. Celui-ci permet également de conduire des plans d'action dans les domaines de l'orientation professionnelle des salarié(e)s, le développement et la reconnaissance des compétences et des qualifications, l'accompagnement des projets professionnels internes et externes et les politiques d'insertion et de diversité.
L'accord a notamment pour but de développer, dans une perspective de progrès et sans recours à des départs contraints, les trois axes suivants:
-anticiper la baisse des effectifs dans un contexte de décroissance de l'activité,
-privilégier la reconversion professionnelle interne ou externe des collaborateurs,
-permettre aux collaborateurs dont l'emploi est qualifié de "sensible" de retrouver un emploi.
Dans ce cadre, l'accord relatif au plan de départ volontaire définit l'ensemble des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou externe des collaborateurs.
Ces mesures sont basées sur une démarche à l'initiative du salarié (principe du volontariat) et ont pour objectifs de permettre aux salariés volontaires d'anticiper de manière active l'évolution de leur emploi
Cet accord a été conclu pour la durée de phase de volontariat et a en conséquence pris effet le 1er février 2016 pour prendre fin le 31 décembre 2018.
Toutefois, il a été constaté que la diminution du traitement des supports papier a été moins importante et rapide que celle envisagée par les prévisions de décroissance pour l'année 2016 en raison notamment d'un déploiement plus lent des nouveaux supports de titre restaurant dématérialisés. Ce retard s'explique notamment par la non-appropriation des nouvelles technologies par les bénéficiaires.

Aussi, même s'il est incontestable que la dématérialisation des titres restaurant ne cesse de progresser et que le titre papier est appelé à disparaître dans les prochaines années, compte tenu du ralentissement décrit précédemment et afin de permettre aux salariés de bénéficier le cas échéant d'un plan de départ volontaire dans les meilleures conditions, il a été décidé de proroger les mesures du plan de départ volontaire, et donc l'accord collectif s'y rapportant, d'une durée d'un an, soit jusqu'au

31 décembre 2019.



L’objet du présent accord est :

  • De proroger la durée des mesures du plan de départ volontaire ;
  • De proroger la durée de l'accord collectif d'accompagnement du changement.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • 1. ALLONGEMENT DE LA DUREE DES MESURES DU PLAN DE DEPART VOLONTAIRE

Il était initialement prévu que le Plan de départ volontaire et les mesures qu’il contient s’appliqueraient jusqu’au

31 décembre 2018 comme suit :

  • aux départs volontaires ayant fait l'objet d'une convention de rupture amiable pour motif économique signées avant le

    31 décembre 2018.

  • aux départs volontaires en retraite dont le dossier aura été déposé avant le

    31 décembre 2018.

Les Parties ont décidé de proroger les mesures du plan de départ volontaire d'une durée d'un an, soit jusqu'au

31 décembre 2019.


2. PROROGATION DE LA DUREE DE L'ACCORD

L'accord collectif majoritaire mettant en place un plan de départ volontaire a été conclu pour une durée déterminée du 1er février 2016 au 31 décembre 2018, correspondant à la durée de phase de volontariat.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties ont décidé, d'un commun accord, de proroger la durée de l'accord collectif jusqu'au

31 décembre 2019. A l’échéance du terme, il prendra fin sans formalités. Il cessera alors de produire tout effet et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

L'entrée en vigueur du présent avenant à l'accord est subordonnée à sa validation par la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l'article L.1233-57-2 du Code du travail.

3. DEPOT ET PUBLICITE DE L'AVENANT

Le présent avenant à l'accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès la DIRECCTE de Bobigny aux fins de validation.

Fait à Paris, le 4 octobre 2017






L'Entreprise : l’UES CRT Traitement / CRT Services

----------------
En qualité de Directeur Général







Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


----------------
En qualité de Directeur des Ressources Humaines




Syndicat : CGT

représenté par ----------------

en qualité de Délégué Syndical





Syndicat : SNB CFE CGC

représenté par ----------------

en qualité de Délégué Syndical











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