Accord d'entreprise CENTRAVET SA (NAO 2024)

Accord des négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 27/10/2024

15 accords de la société CENTRAVET SA (NAO 2024)

Le 26/10/2023


ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023



Entre la société CENTRAVET - SA coopérative à directoire, au capital social de XXXXX– au code NAF XXXXX – au n° SIREN XXXXX , dont le siège social est situé – XXXXXXXXXX, représentée par XXXXXX,
Ci -après désignée « CENTRAVET »
D’une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-XXXXXXXXXX – délégué syndical central CFDT
-XXXXXXXXXX – délégué syndical central CFTC
Ci -après désignées « les délégations syndicales représentatives »
D’autre part


Ci-après désignées ensemble : « les parties »

Préambule


  • Le présent accord issu de la négociation annuelle obligatoire de 2023, s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accord d’adaptation des règles de négociations collectives obligatoires signé le 05 décembre 2016.

Cet accord prévoit la négociation du bloc n° 1 limitée au thème de la rémunération, des salaires effectifs.

  • Suite à des revendications professionnelles et salariales émises par les délégations syndicales représentatives dans l’entreprise, la direction CENTRAVET a ouvert la négociation annuelle obligatoire le 11 octobre 2023 et a proposé un calendrier de négociation prenant fin le 26 octobre 2023.
Compte tenu du contexte très particulier de la hausse des prix des énergies, des produits de consommations alimentaires et des revendications salariales, la direction a devancé, à titre exceptionnel, la période habituelle de négociation située au mois de décembre de chaque année, pour la période janvier à décembre N+1.

  • L’évolution de la gouvernance de CENTRAVET, réalisée en 2023, a généré la présence de nouveaux membres dans l’instance de négociation de la direction en l’occurrence Mme Nathalie LEJEAU – directrice générale de CENTRAVET et Mme Anne HAMEROUX – DRH.

Les parties ont exprimé leur souhait mutuel de convenir d’un accord en opposition aux procès-verbaux de désaccord établis depuis plus de 10 ans.
C’est dans ce contexte économique et social français tendu, (impact des tensions géopolitiques sur les prix des matières premières) impactant la vie quotidienne des salariés et leur pouvoir d’achat et au regard des revendications présentées, que les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article1. Champ d'application


Le présent accord est applicable au sein de la société CENTRAVET et de l’ensemble de ses établissements.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CENTRAVET, relevant des catégories « Employé», «Agent de maitrise » et «Cadre», en CDI, en CDD, à temps plein, à temps partiel, au forfait jours, sans condition d’ancienneté.


Article 2. Mesures négociées

  • Augmentation de salaires


Dans la mesure où la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée concomitamment aux négociations de la branche, les parties ont basé leurs négociations à partir de la grille de salaire CENTRAVET en vigueur depuis mai 2023 (documents présentés lors des réunions de négociations).

Les parties ont ainsi basé leurs négociations sur la grille de salaires CENTRAVET applicable au mois de septembre 2023 et donc sur les salaires des collaborateurs du mois de septembre 2023.

Les négociations ayant abouti à une prime forfaitaire applicable sur la rémunération des salariés au mois de septembre 2023, il a été convenu que seront comparés les salaires du mois de septembre 2023 avec l’augmentation négociée et les nouveaux minimums conventionnels de la convention collective. Le salaire le plus favorable sera appliqué au salarié. Les négociations ne sont pas cumulatives.

Les parties ont souhaité favoriser l’augmentation de salaire des niveaux les plus bas de la classification, tout en préservant une certaine équité sur le montant de l’augmentation. C’est pourquoi l’augmentation ne se fera pas en % du salaire mais en montant forfaitaire.

Les salaires de base des collaborateurs de CENTRAVET se verront augmenter d’une prime forfaitaire brute dépendante des niveaux de classification. Elle est établie comme suit :

Niveau I
1
Augmentation de

200€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


2
Augmentation de

200€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


3
Augmentation de

200€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


4
Augmentation de

200€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


5
Augmentation de

185€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


6
Augmentation de

185€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


7
Augmentation de

185€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023

Niveau II
1
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


2
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


3
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


4
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


5
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


6
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


7
Augmentation de

165€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023

Niveau III
1
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


2
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


3
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


4
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


5
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


6
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


7
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


9
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


10
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


Et plus
Augmentation de

120€ bruts ajoutés au salaire de base individuel de septembre 2023


Afin que l’augmentation soit applicable au plus tôt, compte tenu du contexte sociétal et de son impact sur le pouvoir d’achat des salariés, la direction propose une application de cette mesure dès le 1er novembre 2023 et non à compter du 1er janvier 2024.

La nouvelle grille de salaire minimum applicable chez CENTRAVET à compter du 1er novembre 2023 sera donc :


Cette grille de salaire impactera les rémunérations des alternants dont la rémunération est basée sur le minimum conventionnel.

Elle sera transmise aux agences de travail temporaires.

  • Indemnités de panier « petit déjeuner/collation » pour les chauffeurs livreurs.


  • Préambule


La direction souhaite mettre en place un panier « petit déjeuner /collation « pour les chauffeurs livreurs qui ne bénéficient pas du panier repas mis en place dans l’accord d’entreprise signé le 15 mai 2019.

La direction souhaite traiter équitablement l’ensemble de cette catégorie de personnel.
Lors de la négociation, il a été estimé que 44% des chauffeurs livreurs ne percevaient pas de panier repas du fait de l’organisation des tournées. Les sites principalement concernés sont : Brignoles, Amiens, Angers, Maisons Alfort et Lapalisse.

Pour mémoire, l’URSSAF définit la possibilité de mettre en place une indemnité repas, autrement appelée : « panier » pour les salariés qui prennent une restauration/collation hors des locaux de l'entreprise et qui ne sont pas contraints de la prendre au restaurant. Cette indemnité « panier » est alors exonérée de cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elle ne dépasse pas les barèmes fixés par l’URSSAF.

Il est rappelé que l’accord signé en 2019 prévoit l’attribution d’une indemnité « panier/repas » pour les chauffeurs livreurs qui remplissent les conditions suivantes :

  • Les salariés en déplacement qui sont dans l’impossibilité de rentrer chez eux ou sur un site CENTRAVET pour prendre leur repas.
  • Elle sera versée aux salariés qui prennent leur poste entre 09h00 et 12h00 et qui sont en service pendant l’heure méridienne (11h30 – 13h30) et aux salariés qui prennent leur poste avant 09h00 et qui terminent après 13h30 et qui sont donc en service sur l’heure méridienne.

Il est également rappelé que la Convention Collective Nationale de branche applicable dans l’entreprise prévoit que tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une prime de panier de nuit fixée à deux fois le minimum garanti prévu par le Code du travail et par les dispositions légales en vigueur.

Nous entendons par « encadrant minuit », la période comprise entre 23h50 et 00h10. Cette prime CCN n’est pas limitée, quant à elle, aux seuls chauffeurs livreurs mais s’applique à l’ensemble des salariés.

  • Conditions d’éligibilité et montant du « panier petit déjeuner/collation »


L’indemnité panier « petit déjeuner/collation » est attribuée aux chauffeurs livreurs, embauchés en CDD, CDI, temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, si :

  • du fait de leurs horaires de travail, ils se trouvent en activité sur une plage horaire comprise entre 00h11 et 11h29 ou sur une plage horaire comprise entre 13h31 et 23h49,
et
  • ne sont pas en service sur la période allant de 11h30 à 13 h30 et/ou sur la période 23h50 à 00h10.

Le montant de l’indemnité est de 4.50€ net par jour travaillé répondant aux critères définis ci-dessus et aux règles URSSAF.

Cette indemnité panier entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.



Compte tenu de la clôture de paie sur l’exercice annuel (1er novembre N au 30 octobre N+1) et du décalage de paiement des éléments variables, le premier versement sera réalisé sur le bulletin de paie de décembre 2023 pour la période de novembre 2023. L’indemnité sera versée en M+1 sur le bulletin de salaire à l’exception du mois d’octobre (mois de clôture) qui verra se cumuler les indemnités des mois de septembre et d’octobre, sauf modification des règles de clôture d’exercice


  • Principe de non-cumul des indemnités de panier


  • L’indemnité « petit-déjeuner /collation » n’est pas cumulable, sur une même journée, avec le « panier /repas » cité ci-dessus, ni avec la prime « panier « de la convention collective IDCC 1555 prévu à l’article 13 des dispositions générales notamment au sujet de la durée du travail.



Schématiquement, la règle d’application des différents « paniers » se présente ainsi :


Et si activité débutée avant 09h00 et fin
avant 13h30
Et si activité débutée avant 09h00 et fin
avant 13h30
Si activité débutée avant 09h00 et qui se termine après 13h30
Si activité débutée avant 09h00 et qui se termine après 13h30
  • Prime de 13ème mois


Selon la Décision Unilatérale d’Entreprise d’octobre 2022, il est versé aux salariés une prime de 13ème mois, dont la base de calcul est la moyenne des salaires bruts (salaire de base + prime d’ancienneté) perçus sur les 12 mois précédents (du 1er décembre année N au 30 novembre année N+1).

Il est convenu entre les parties de modifier la base de calcul dans le présent accord.

Ainsi, la base de calcul du 13ème mois sera le salaire mensuel brut de base + la prime d’ancienneté brute du mois de versement. A ce jour, le mois de versement est le mois de décembre.

Cette mesure entrera en vigueur dès l’année 2023. Ainsi, la prime de 13ème mois pour l’année 2023 sera calculée selon le salaire (tel que déterminé ci-avant) versé en décembre 2023.

Pour les salariés ayant demandé la mensualisation du 13ème mois, le calcul sera fait au mois le mois sur la base du salaire mensuel brut de base et du montant brut de la prime d’ancienneté.

Afin de garantir que la somme des versements mensuels correspond effectivement au versement de l’équivalent d’un 13ème mois sur le mois de versement (déduction faite des proratisations et de l’impact des absences), l’entreprise effectuera un calcul en décembre de chaque année pour s’assurer qu’il n’existe aucun écart défavorable au salarié. En cas d’écart, une régularisation sera appliquée. [


Pour rappel, l’impact des absences et le seuil de déclenchement restent inchangés :
  • Impact des absences :
En cas d’absences (maladie, retards, congés sans solde…) et celles non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, supérieures à 3 mois cumulés au cours de l’année civile, le montant de la prime est proratisé au fur et à mesure sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 30% du montant de la prime annuelle qui aurait été perçue, si le salarié n’avait pas été absent. Ce seuil sera vérifié en fin d’année ou au moment du départ du salarié.
En cas de présence effective inférieure à 12 mois sur l’année civile (entrée, sortie en cours d’année et absences non assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 90 jours), la prime sera proratisée selon la règle suivante :
 
(Salaire brut de base + prime d’ancienneté brute) x Nombre jours calendaires de présence
(365 ou 366 (en fonction de l’année)

  • Concernant le seuil de déclenchement :
Peuvent bénéficier de la prime de 13-ème mois, tout salarié ayant acquis une ancienneté d’au moins 3 mois (consécutifs ou non) au cours de l’année civile.

L’ancienneté requise s’entend de l’ancienneté telle que définie à l’article 16.1 de la convention collective des entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

  • Carrière et progression professionnelle


Les parties conviennent qu’il n’existe pas d’évolution professionnelle possible clairement définie chez CENTRAVET. Ce point génère des insatisfactions chez les salariés. Seules quelques rares fonctions disposent de 2 niveaux d’évolution dans la classification.

Les parties conviennent de lancer une commission paritaire sur fin 2023 et 2024, en vue de travailler des critères objectifs d’évolution.

Cette commission paritaire sera composée de 2 membres représentants la direction (directeurs d’établissement) et de 3 membres de la commission de négociation (NAO : les 2 délégués syndicaux centraux à minima et 1 membre présent aux NAO) ainsi que de la DRH.

L’objectif est de créer deux parcours d’évolution d’ici le premier semestre 2024. Une base de 5 réunions de travail minimum pourrait être programmée en vue de réaliser ce chantier challengeant.

Ce chantier n’intervient pas dans le travail habituel de la CTC qui étudie les classifications selon un niveau de maîtrise.

Article 3. Prise d'effet et durée


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023 et ce pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les éléments constitutifs de cet accord pourront être revus dans le cadre annuel des négociations obligatoires.

Article 5. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de CENTRAVET, soit par les organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6. Règlement amiable


En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions conventionnelles, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

Article 7. Formalités de dépôt


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux centraux.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord est fait en nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique Central et à chaque Comité Social et Economique d'établissement.

Enfin, en application de l'article L2262-6 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Maisons Alfort, le 26 octobre 2023


XXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical central CFDTDélégué syndical central CFTC



XXXXXXXXXXXXXXX
Directrice généraleDRH

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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