Accord d'entreprise CENTRAVET

Augmentation exceptionnelle bénéfice et prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 31/10/2026

15 accords de la société CENTRAVET

Le 10/04/2024


Accord relatif à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent

Entre les soussignées :

D’une part,

La société CENTRAVET, Société anonyme coopérative à capital variable, ayant son Siège Social Zone artisanale des Alleux à TADEN (22106 DINAN), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DINAN sous le n° B 027250026, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Présidente du Directoire,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- La CFTC, ayant obtenu aux dernières élections du Comité social et économique 61% des suffrages exprimés
Représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

- La CFDT, ayant obtenu aux dernières élections du Comité social et économique 39% des suffrages exprimés
Représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

Ci-après ensemble désignées « les parties »


PREAMBULE

  La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, transposée à l’article L3346-1 du Code du travail, a créé l’obligation pour les entreprises tenues de mettre en place la participation et dotée d’au moins un délégué syndical d’ouvrir, lorsqu’elles ouvrent une négociation pour la mise en place de la participation ou de l’intéressement, une négociation sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités du partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

La société CENTRAVET a ouvert des négociations le 2 avril 2024 pour mettre en place l’intéressement et amender la participation. La société CENTRAVET a également ouvert des négociations conformément aux dispositions de l’article L3346-1 du Code du travail.

Les parties se sont réunies le 2 avril 2024 et le 10 avril 2024.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord.

Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

  • Notion de bénéfice fiscal


Le bénéfice devant être pris en compte dans le cadre du présent accord est celui retenu pour la participation, soit le bénéfice net fiscal.

Le montant du bénéfice net fiscal ressort d'une attestation établie par l'inspecteur des finances publiques ou le commissaire aux comptes.

  • Augmentation exceptionnelle du bénéfice


Afin de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, les parties ont retenu les critères suivants :

  • la taille de l'entreprise,
  • le secteur d'activité,
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes, et plus précisément sur les années 2021-2022 et 2022-2023 ,

Au sens du présent accord, les parties considèrent qu’il y aura une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal lorsqu’au cours d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes seront réunies :

  • le résultat net dépasse le montant de 17.500.000€

et

  • le résultat net fiscal sera supérieur ou égal à 2% du chiffre d'affaires . Evolution par rapport aux exercices précédents.

Lorsque la société CENTRAVET aura connaissance du montant de son résultat net et de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice comptable clos, et que ces derniers auront été confirmés par le commissaire aux comptes, elle en informera le CSE Central au cours de la prochaine réunion suivant cette information ou au cours d’une réunion extraordinaire.

Au cours de cette réunion, le CSE Central et la Direction constateront la présence ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que définie au présent article.

 Article 2 – Les modalités de partage de la valeur qui découlent de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Les parties ont convenu qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que prévu à l’article 1 ci-avant au titre d’un exercice comptable et dument constatée par la Direction et le CSE Central, la société CENTRAVET versera aux salariés qui en rempliront les conditions, une prime de partage de la valeur (PPV).

Les conditions et modalités de détermination du montant et de versement de cette PPV seront déterminées dans une décision unilatérale de l’employeur.

La société CENTRAVET s’engage à mettre en place la PPV par décision unilatérale de l’employeur dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de l’exercice comptable et à la verser dans le mois suivant sa mise en place.


Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 exercices comptables.

Il s'applique aux exercices suivants :

  • du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,
  • du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025,
  • du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.

Article 4 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir à la demande écrite en accusé réception par l’une ou l’autre des parties signataires durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 - Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord

  Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-4 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de DINAN.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE Central.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage dans chaque établissement afin de le porter à la connaissance des salariés, étant précisé qu’il sera disponible pour le personnel au niveau du secrétariat de chaque établissement.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

En 9 exemplaires originaux destinés respectivement :

. Au directoire de CENTRAVET
. A l’organisation syndicale CFTC
. A l’organisation syndicale CFDT
. Pour la mise à disposition du personnel de la société CENTRAVET
. Au conseil de prud’hommes de DINAN
. Au dépôt légal (DREETS Bretagne Unité territoriale des Côtes d’Armor)

Une copie (version électronique) envoyée par courriel à
dd-22.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Fait à DINAN, le 10 avril 2024

Pour le Directoire de la société CENTRAVETPour la CFTC
XXXXXXXXXXX, présidente du directoire XXXXXXXXXXX, délégué syndical


Pour la CFDT
XXXXXXXXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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