Accord d'entreprise CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Le 15/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 2025-06
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :

Le Centre Antoine-Lacassagne

Dont le siège est à Nice, 33 avenue de Valombrose

Représenté par son Directeur Général,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par X en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par X en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par X en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés du Centre Antoine Lacassagne bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé.

Soucieuses d’améliorer encore leur protection sociale, les Parties ont décidé de modifier ces garanties à compter du 1er janvier 2026, en passant par un appel d’offre réalisé au cours de l’année 2025.

Les objectifs de leurs travaux ont notamment été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;
  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre de régimes obligatoires et mutualisés ;
  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires de « frais de santé » au sein du Centre Antoine Lacassagne, à compter du 1er janvier 2026.

L’engagement, pris par le Centre Antoine Lacassagne de faire bénéficier les salariés des garanties, l’est pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE
  • 2.1.Bénéficiaires

  • Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
  • Le régime est un régime avec une structure de cotisation différenciée dite « Isolé / Famille »
  • Les ayants droit des salariés pourront donc, si le salarié le souhaite, bénéficier des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par le Centre Antoine Lacassagne et rappelées dans les notices d’information.

2.2. Caractère obligatoire 


L'adhésion des salariés au régime « frais de santé » est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, à minima sur la cotisation « Isolé ».

Toutefois, les salariés placés dans une des situations suivantes ont la faculté de refuser d’adhérer et de cotiser au régime :
  • Les salariés embauchés avant la mise en place initiale du régime et qui avaient notifié leur refus à l’époque,
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois


  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire – CSS (ex CMU-C et ACS) en application des articles L. 861-3 ou L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel,
-Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre facultatif ou obligatoire) ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).



A ces cas de dispense, se rajoutent les dispenses d’adhésion de plein droit (dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur).

Les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Une attestation sur l’honneur du salarié indiquant le motif justifiant de l’exemption d’adhésion devra être fournie chaque année au Service du personnel.




2.3Financement du régime obligatoire

2.3.1. Assiette, taux et répartition des cotisations


Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle responsable » avec une « option responsable » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire »), sont financées dans les conditions suivantes.

« Socle responsable » obligatoire :

  • Assiette

  • Structure de cotisation

  • Part patronale

  • Part du CSE

  • Part salariale

  • TOTAL

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

  • Isolé
54 %
13,05 % plafonné à 9,51 €
32,95 %
100 %

  • Famille
54 % de l’Isolé
  • 13,05 % de l’Isolé plafonné à 9,51 €
  • Différence entre 100 % de la cotisation Famille et (54 % de la cotisation Isolé + part du CSE)
  • 100 %

Soit pour information, sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale fixé à 4.005 € par mois pour 2026 :

  • Assiette

  • Structure de cotisation

  • Part patronale

  • Part du CSE

  • Part salariale

  • TOTAL

Plafond Mensuel de La Sécurité Sociale 2026 soit 4.005 €

  • Isolé
  • 1,82 % soit 72,89 €
  • 39,36 €
9,51€
24,02 €
72,89 €

  • Famille
  • 3,80 % soit 152,19 €
  • 39,36 €
  • 9,51€
  • 103,32 €
  • 152,19 €

« Option responsable » facultative :

La structure de cotisation est également différenciée de type Isolé/Famille.
Elle sera identique à celle choisie par le salarié pour le socle responsable.
Aucune prise en charge patronale n’étant prévue, les cotisations sont directement prélevées sur le compte bancaire du salarié par l’organisme assureur.

A titre d’information, les taux de cotisation sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale fixé à 4.005 € en 2026 s’élèvent à :
  • Isolé : 0,42 % du Plafond de la Sécurité Sociale soit 16,82 € par mois en 2026
  • Famille : 0,85 % du Plafond de la Sécurité Sociale soit 34,04 € par mois en 2026


« Sur-complémentaire » facultative :

L’organisme assureur propose une garantie surcomplémentaire qui ne relève pas du présent accord tel que régi par l’article L911-1 du code de la Sécurité Sociale.

2.3.2. Evolution ultérieure des cotisations 


Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par le Centre Antoine Lacassagne.

Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes ne sera pas imputée ni sur la part du Comité Social et Economique, ni sur celle de l’employeur, l’employeur conservant néanmoins sa participation à hauteur de 54 % de la cotisation Isolé.

2.4.Organisme assureur


Suite aux résultats de l’appel d’offre, il a été décidé que l’organisme assureur du régime de protection sociale, objet du présent accord est Relyens Mutual Insurance.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

2.5.Prestations


Il est expressément précisé que les obligations du Centre Antoine Lacassagne se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Le contrat d'assurance souscrit par le Centre Antoine Lacassagne respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat.

2.6.Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

-d’un maintien de salaire, total ou partiel,
-ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
-ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération de l’employeur, les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié peut demander à l’assureur, à titre facultatif et individuel, le maintien des garanties. Dans ce cas, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

2.7.Rupture du contrat de travail (« portabilité »)


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties frais de santé du régime « socle responsable » et éventuellement de l’« option responsable » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

  • 3.1.Information et suivi


  • 3.1.1. Information


En sa qualité de souscripteur, le Centre Antoine Lacassagne remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le comité économique et social et les représentants du personnel seront, préalablement à toute décision, informés et consultés.
  • 3.1.2 Commission paritaire technique


Une commission paritaire est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée :

-du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime
-de l’interprétation du présent accord
-d’une mission générale d’information du régime
-de proposer des modifications à apporter au contrat existant

Elle se réunira une fois par an afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

3.2.Date d’effet / Durée / Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein du Centre Antoine Lacassagne et portant sur le même objet.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire de toutes les parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance.

3.3.Notification / Dépôt / Publicité

Conformément aux formalités de dépôt d’un accord collectif datant du 28 mars 2018, le présent accord sera, à la diligence du Centre Antoine Lacassagne, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra directement auprès de la DREETS compétente.
Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
En outre, il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Centre Antoine Lacassagne à l’issue de la procédure de signature.
Cet accord sera enregistré dans la BDES du Centre Antoine Lacassagne.
Il sera enfin positionné sous Kaliweb – Direction des Ressources Humaines – Accords d’entreprise – Année 2025.
Fait à Nice, le ,
en 7 exemplaires originaux.

Directeur GénéralDélégué Syndical FO



Déléguée Syndicale CFE CGCDélégué Syndical CGT

Annexes :

  • Annexe 1 : Résumé des garanties présenté à titre informatif (seules les notices d’information faisant foi en la matière)

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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