La Société CENTRE AUTO TESS Ayant son siège social à MIRAMBEAU (17150) 113, Avenue de la République Immatriculée sous le numéro SIRET 898 937 271 00010 Ayant pour Code NAF 4520 A Représentée par Monsieur , gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société CENTRE AUTO TESS
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Société CENTRE AUTO TESS exerce une activité de garagiste – dépanneur sur le réseau routier.
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Du fait des engagements liés à nos agréments en matière de dépannage, notre entreprise est soumise à une nécessité de service continu, à un important aléa quant aux occurrences d’intervention, tant dans la semaine que sur les week-ends ou les jours fériés et à une certaine saisonnalité. Cette activité engendre donc un recours fréquent et important aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise et aux contraintes et obligations précitées. L’amplitude des journées de travail impliquée par notre activité fait que ce contingent s’avère insuffisant à ce jour. Qui plus est, la nouvelle doctrine de l’URSSAF conduit à ne plus pouvoir faire bénéficier les salariés et l’entreprise des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires qui excèderaient le contingent annuel autorisé de chaque salarié, ce qui serait financièrement très pénalisant, surtout pour les salariés.
Le présent accord a donc pour but de donner à la Société CENTRE AUTO TESS les moyens de concilier les intérêts des salariés en terme de durée maximale de travail et les exigences de son activité et de ne pas prendre de risque envers les futures évolutions de la doctrine de la sécurité sociale sur l’application des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux nécessités de l’entreprise.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche. Le présent projet d’accord s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CENTRE AUTO TESS sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
II – Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel est soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes (hors dérogations conventionnelles) :
La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.
Pour répondre au besoin de la Société CENTRE AUTO TESS lors des périodes de forte activité, la durée maximale moyenne hebdomadaires de travail sur une période quelconque de douze semaines consécutives sera portée à 46 heures, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.
III – Heures supplémentaires
A – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
La convention collective prévoit un contingent annuel de 220 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société CENTRE AUTO TESS.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par salarié et par année civile.
IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
V - Approbation et validité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au 26 novembre 2024.
VI - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu. Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE s’il venait à exister ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la Direction.
La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VII- Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
VIII- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la CHARENTE-MARITIME.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.